CHAPITRE Ier. - Champ d'application.
Article 1. La présente loi s'applique aux organismes d'intérêt public qui dépendent soit du Ministre de l'Emploi et du Travail, soit du Ministre de la Prévoyance sociale, et qui sont énumérés ci-après:
- La Banque-carrefour de la sécurité sociale; (1)
- l'Office national de sécurité sociale;
- le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs;
- la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins; (2)
- l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
- l'Office national de l'emploi;
- le Fonds national d'assurance maladie-invalidité; (3)
- la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;
- l'Office national des vacances annuelles; (4)
- (...) (5)
- le Fonds des maladies professionnelles; (6)
- (...) (7)
- le Fonds des Accidents du travail; (8)
- la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges; (9)
- l'Office de sécurité sociale d'outre-mer. (10)
(25) (26)
CHAPITRE II. - Les organes d'administration.
Section Ier. - Le comité de gestion.
Art. 2. Les organismes visés à l'article 1er sont administrés par un comité de gestion, qui est composé:
1° d'un président;
2° d'un nombre égal de représentants des organisations représentative des employeurs et des travailleurs qui ont seuls voix délibérative.
Le nombre de membres du comité de gestion de chaque organisme est fixé par le Roi après consultation des organisations des employeurs et des travailleurs appelées à présenter des candidats.
Art. 3. Le Roi nomme les membres du comité de gestion de chaque organisme et les membres du Comité de gestion de la sécurité sociale visés à l'article 4TER, alinéa 2, 2° sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. (11)
Pour être membre, il faut être Belge et âgé de 25 ans au moins.
Art. 3bis. Par dérogation aux articles 2 et 3 de cette loi, le Comité de gestion de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges est composé d'un président, de dix membres effectifs et de dix membres suppléants. Les membres sont nommés par le Roi selon les dispositions applicables pour la désignation des membres de la Commission paritaire nationale de la Société nationale des chemins de fer belges. Seuls les membres ont voix délibérative. (12)
Art. 4. Le comité de gestion du Fonds national d'assurance maladie-invalidité et du Fonds national d'assurance maladie-invalidité comprend en outre des représentants d'autres organisations intéressées à la gestion de ces organismes.
Ils ont voix délibérative.
Le Roi désigne les organisations considérées comme telles, fixe le nombre de leurs représentants et nomme ceux-ci sur des listes doubles présentées par ces organisations.
Art. 4bis. Le Comité de gestion de la Banque-carrefour de la sécurité sociale est composé:
1° d'un président;
2° en nombre égal, d'une part, de représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et des organisations les plus représentatives des travailleurs indépendants et, d'autre part, de représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs salariés;
3° en nombre égal à la moitié du nombre des membres visés au 2°, de représentants du Collège intermutualiste national et des institutions publiques de sécurité sociale.
Les représentants visés à l'alinéa 1er, 2°, ont voix délibérative. Les représentants visés à l'alinéa 1er, 3°, ont voix consultative. Les représentants du Collège intermutualiste national ont cependant voix délibérative dans les matières qui les concernent directement ou indirectement. Les décisions relatives à ces matières sont prises à une majorité des deux tiers des membres présent ayant voix délibérative. (13)
Le Président et les membres du Comité de gestion sont nommés par le Roi.(...) Les représentants des institutions publiques de sécurité sociale sont présentés par les Ministres qui ont la sécurité sociale dans leurs attributions.
Art. 4ter. Pour l'exécution de la mission définie à l'article 5, alinéa 1, 2°, de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, un Comité de gestion de la sécurité sociale est institué.
Ce Comité de gestion se compose:
1° d'un président;
2° d'un nombre égal de représentants des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, qui ont voix délibérative;
3° de sept représentants des pouvoirs publics, dont un représentant du ministre du Budget, qui ont voix délibérative; (14)
4° de deux représentants du Collège national intermutualiste, qui ont voix consultative.
Le Roi nomme le président, lequel doit remplir les conditions prévues à l'article 5 et les représentants des pouvoirs publics. Il détermine, après avis des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs appelées à présenter des candidats, le nombre des membres visés à l'alinéa 2, 2°, Le Roi nomme aussi les représentants du Collège national intermutualiste, sur présentation de ce dernier.
Le Roi peut nommer des membres suppléants, pour tous les membres visés à l'alinéa 2.
Les commissaires du Gouvernement désignés par le ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et le ministre qui a la Budget dans ses attributions assistent aux réunions du Comité de gestion de la sécurité sociale, avec voix consultative.
Le secrétariat est assuré par l'Office national de sécurité sociale. (15)
Art. 4quater. Par dérogation aux articles 2 et 3, le Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés est composé :
1° d'un président;
2° en nombre égal, de représentants effectifs et suppléants des organisations représentatives des employeurs et des organisations représentatives des travailleurs. A dater du 30 juin 2014, deux membres effectifs parmi les représentants des organisations représentatives des employeurs sont remplacés par deux représentants des organisations représentatives des classes moyennes ayant qualité de membres effectifs;
3° de représentants effectifs et suppléants d'autres organisations intéressées à la gestion de cet organisme;
4° de représentants effectifs et suppléants de la Communauté flamande, de la Communauté française ou de la Région wallonne en cas d'application de l'article 138 de la Constitution, de la Communauté germanophone et de la Commission communautaire commune.
Le Roi fixe le nombre de membres effectifs et suppléants pour les catégories de représentants visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°.
Le Roi nomme les membres effectifs et suppléants visés à l'alinéa 1er, 2°, sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives des employeurs, des travailleurs et le Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E..
Le Roi désigne les organisations visées à l'alinéa 1er, 3°, et nomme les représentants effectifs et suppléants sur des listes doubles présentées par ces organisations.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris en exécution de l'article 92ter de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, sur accord des gouvernements des communautés, de la Région wallonne en cas d'application de l'article 138 de la Constitution et du Collège réuni de la Commission communautaire commune, le nombre de membres effectifs et suppléants visés à l'alinéa 1er, 4°, et le mode de désignation de ceux-ci.
Les membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, et leurs suppléants en cas d'absence des membres effectifs, ont voix délibérative.
Les membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 4°, et leurs suppléants en cas d'absence des membres effectifs ont voix consultative jusqu'au 30 juin 2014. Les membres effectifs et leurs suppléants en cas d'absence des membres effectifs ont voix délibérative à dater du 1er juillet 2014, excepté en ce qui concerne la gestion du personnel et le statut fédéral de celui-ci, matières à l'égard desquelles ils conservent leur voix consultative.
Art. 5. Le Roi nomme le président. Celui-ci doit:
1° être Belge;
2° être âgé de 30 ans au moins;
3° être indépendant des organisations représentées au comité de gestion de l'organisme;
4° ne pas relever du pouvoir hiérarchique d'un Ministre.
Art. 6. Le mandat du président et des membres du comité de gestion a une durée de six ans. Il peut être renouvelé. Toutefois, le premier mandat du président et des membres du Comité de gestion de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges prend fin le 30 novembre 1993.
Il est pourvu dans les trois mois au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie du comité de gestion avant la date normale d'expiration de son mandat. Dans ce cas le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace. (16)
Cet article est applicable au Comité de gestion de la sécurité sociale, excepté aux représentants des pouvoirs publics visés à l'article 4ter, alinéa 2, 3°. (17)
Art. 7. Sur avis du comité de gestion, le Roi peut créer, au sein d'un organisme soumis à la présente loi, un ou plusieurs comités techniques dont il détermine les attributions. Ces comités techniques sont chargés d'éclairer le comité de gestion dans sa mission.
Ils sont composés de personnes proposées par les organisations intéressées à l'application des lois et arrêtés dont l'organisme assure l'exécution ou de personnes choisies en raison de leur compétence particulière.
Les rapports entre le comité de gestion et les comités techniques sont précisés par le règlement d'ordre intérieur du comité de gestion.
Art. 8. Le Roi désigne, sur avis du comité de gestion, les organisations autorisées à être représentées dans les comités techniques.
Les représentants de ces organisations sont nommés par le Roi, sur des listes doubles présentées par ces organisations.
Le Roi nomme aussi les personnes qui siégeront aux comités techniques en raison de leur compétence particulière.
Art. 8bis. Lorsque le Roi crée au sein de la Banque-carrefour de la sécurité sociale un ou plusieurs Comités techniques autres que le Comité général de coordination ou ses groupes de travail, il peut prévoir que ces Comités seront, comme le Comité de gestion de la Banque-carrefour, composés également de membres représentant une ou plusieurs institutions de sécurité sociale, qu'Il nomme sur proposition de ces institutions. (18)
Art. 8ter. Il est créé auprès du Comité de gestion de la sécurité sociale un comité consultatif composé des fonctionnaires dirigeants des institutions publiques de sécurité sociale désignés par le Roi, ou de leurs représentants, ainsi que du secrétaire général du Ministère de la Prévoyance sociale. le Roi peut compléter la composition du comité consultatif.
Le comité consultatif assiste le Comité de gestion de la sécurité sociale dans l'exécution de sa mission.
Le comité désigne en son sein un président, conformément aux dispositions de son règlement d'ordre intérieur. Le secrétaire est assuré par l'Office national de sécurité sociale.
Le Roi peut préciser la mission du comité consultatif. (19)
Section II. - La personne chargée de la gestion journalière.
Art. 9. Le Roi nomme la personne chargée de la gestion journalière de l'organisme et son adjoint éventuel et fixe leur statut. Toutefois, en ce qui concerne la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges, ces nominations sont faites, sur présentation du Comité de gestion, parmi le personnel statutaire mis à la disposition de la Caisse en exécution de l'article 187 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Le Roi désigne, pour chacun de ces institutions, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le titulaire d'une fonction de management chargé de la gestion journalière de l'institution et son adjoint, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution et du Comité de gestion de l'institution. Le Roi fixe le statut et la procédure de désignation par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le Roi désigne, en ce qui concerne la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le titulaire d'une fonction de management chargée de la gestion journalière de l'institution et son adjoint éventuel, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution et du Comité de gestion de l'institution.
La vacance des emplois visées à l'alinéa 1er est déclarée par le Comité de gestion. (20)
Art. 10. La personne chargée de la gestion journalière exécute les décisions du comité de gestion; elle donne à ce dernier toutes informations et soumet toutes propositions utiles au fonctionnement de l'organisme.
Elle assiste aux réunions du comité de gestion.
Elle dirige le personnel et assure, sous l'autorité et le contrôle du comité de gestion, le fonctionnement de l'organisme.
Elle exerce les pouvoirs de gestion journalière définis par le règlement d'ordre intérieur.
Le comité de gestion peut lui déléguer d'autres pouvoirs déterminés.
Pour faciliter l'expédition des affaires, le comité de gestion peut, dans les limites et conditions qu'il détermine, autoriser la personne appelée à assumer la gestion journalière, à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés, ainsi que la signature de certaines pièces et correspondances.
La personne chargée de la gestion journalière de la gestion journalière représente l'organisme dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en son nom et pour son compte, sans avoir à justifier d'une décision du comité de gestion.
Elle peut cependant, avec l'accord du comité de gestion, déléguer à un ou plusieurs membres du personnel, son pouvoir de représenter l'organisme devant les juridictions administratives dans les litiges relatifs aux droits résultant d'une réglementation de sécurité sociale.
Art. 11. L'adjoint de la personne chargée de la gestion journalière assiste celle-ci dans l'exécution de toutes les tâches qui lui sont confiées. Il assiste également aux réunions du Comité de gestion.
En cas d'empêchement de la personne chargée de la gestion journalière, ses pouvoirs sont exercés par son adjoint, et à défaut de ce dernier par un membre du personnel de l'organisme désigné par le Comité de gestion.
Art. 12. Pour les actes judiciaires et extra-judiciaires, autres que ceux visés à l'article 10, l'organisme est représenté par la personne chargée de la gestion journalière et par le président qui, conjointement, agissent valablement en son nom et pour son compte.
En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par un membre du comité de gestion désigné par ce comité.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, de la personne chargée de la gestion journalière et de son adjoint, les actes sont accomplis conjointement par deux membres désignés par le comité de gestion.
CHAPITRE III. - Compétence et fonctionnement du comité de gestion.
Section Ire. - Compétence du comité de gestion.
Art. 13. Sous réserve des dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le comité de gestion dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'organisme.
Art. 14. Il peut soumettre au Ministre de l'Emploi et du Travail ou au Ministre de la Prévoyance sociale des propositions de modification aux lois ou arrêtés qu'il est chargé d'appliquer. Si une proposition n'a pas recueilli l'unanimité, le rapport au Ministre expose les différents avis exprimés.
Le comité de gestion peut aussi adresser au Ministre de l'Emploi et du travail ou au Ministre de la Prévoyance sociale des avis sur toutes propositions de loi ou sur tous amendements concernant la législation que le comité est chargé d'appliquer et dont le paiement est saisi.
Art. 15. Sauf en cas d'urgence, le Ministre de l'Emploi et du Travail ou le Ministre de la Prévoyance sociale soumet à l'avis, soit du Conseil national du Travail, soit du comité de gestion, tout avant-projet d'arrêté organique ou réglementaire tendant à modifier la législation ou réglementation que l'organisme est chargé d'appliquer ou concernant le cadre du personnel et la structure de organismes.
Le comité de gestion donne son avis dans le délai d'un mois.
A la demande du Ministre, ce délai peut être réduit à dix jours francs.
Si le Ministre invoque l'urgence, il en informe le président du comité de gestion.
Art. 16. Les articles 14 et 15 ne sont pas applicables au comité de gestion de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité sauf en ce qui concerne le cadre du personnel.
Art. 17. Le comité de gestion est tenu de donner au Ministre le plan de financement de toute modification qu'il propose à la législation en vigueur et qui entrane des charges financières supplémentaires.
Art. 18. A l'exception de la personne chargée de la gestion journalière, de son adjoint et, en ce qui concerne les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, des titulaires des fonctions de management restantes, le personnel est nommé, promu et révoqué par le Comité de gestion conformément aux règles du statut du personnel.
Le Roi désigne, pour chacune des institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal précité du 3 avril 1997, les titulaires des fonctions de management autres que le titulaire de la fonction de management qui est chargé de la gestion journalière de l'institution et son adjoint, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution et le Comité de gestion, après présentation du titulaire de la fonction de management qui est chargé de la gestion journalière de l'institution. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, leur statut et la procédure de désignation.
Dans la nomination du personnel il est observé un juste équilibre dans le nombre d'emploi réservés aux candidats de chaque groupe linguistiques, ainsi qu'il est prévu à l'article 9, § 4, de la loi du 28 juin 1932, relative à l'emploi des langues en matière administrative.
Le présent article n'est pas applicable au personnel statutaire de la Société nationale des chemins de fer belges mis à la disposition de la Caisse des soins de santé de cette Société. (21)
Section II. - Fonctionnement.
Art. 19. Le comité de gestion fixe son règlement d'ordre intérieur qui prévoit notamment:
1° les règles concernant la convocation du comité de gestion à la demande du Ministre, ou de son représentant, du président, de la personne chargée de la gestion de l'organisme ou de deux membres;
2° les règles relatives à la présidence du comité de gestion, en cas d'absence ou d'empêchement du président;
3° les règles concernant le rétablissement de la parité lorsque les membres représentant respectivement les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs ne pas présents en nombre égal au moment du vote. Dans ce cas, le ou les plus jeunes membres de la partie en surnombre, sont tenus de s'abstenir. Dans les organismes visés à l'article 4 et l'article 4quater, il n'y a pas lieu de rétablir la parité;
4° la présence d'au moins la moitié des représentants des organisations d'employeurs, des organisations de travailleurs et, en ce qui concerne l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, des représentants d'autres organismes intéressés à la gestion de l'organisme, pour délibérer valablement, ainsi que les modalités de vote au sein du comité de gestion;
4°/1 en ce qui concerne l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, la présence d'une majorité, par banc représenté, des membres ayant droit de vote visés à l'article 4quater,
alinéa 1er, 2°, 3° et 4°; ce quorum n'est néanmoins pas requis parmi les représentants visés à l'article 4quater, alinéa 1er, 4°, pour la prise de décisions relatives à gestion du personnel et le statut fédéral de celui-ci.
5° la détermination des actes de gestion journalière;
6° les relations à établir entre le comité de gestion et les comités techniques, notamment la représentation éventuelle de ces derniers aux séances du comité, ainsi que la représentation du comité de gestion aux séances des comités techniques;
7° les modalités d'exercice des attributions des comités techniques;
8° les conditions dans lesquelles le comité de gestion de se se faire assister par des techniciens. (22)
Les décisions du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés sont prises à la majorité absolue des membres participant au vote. En outre, à dater du 1er juillet 2014, pour les matières autres que la gestion du personnel et le statut fédéral de celui-ci, une décision est toujours considérée comme rejetée si la majorité du nombre des membres effectifs désignés visés à l'article 4quater, alinéa 1er, 4°, émet un vote défavorable à celle-ci. Les autres modalités du vote sont fixées par le règlement d'ordre intérieur.
Art. 19bis. Le Comité de gestion de la sécurité sociale fixe son règlement d'ordre intérieur qui prévoit notamment :
1° les règles concernant la convocation du Comité de gestion à la demande du ministre de la Prévoyance sociale ou du ministre de l'Emploi et du Travail ou du ministre des Pensions, du président ou de deux membres;
2° les règles relatives à la présidence du Comité de gestion, en cas d'absence ou d'empêchement du président;
3° la présence d'au moins la moitié des représentants des organisations les plus représentatives d'employeurs, des organisations les plus représentatives de travailleurs et des représentants de l'autorité pour délibérer et décider valablement;
4° la manière de voter au Comité de gestion, étant entendu que les propositions ne peuvent être approuvées que si elles obtiennent la majorité des voix des membres du Comité de gestion, y compris les voix de tous les membres visés à l'article 4ter, alinéa 2, 3°;
5° les relations entre le Comité de gestion et le comité consultatif, notamment la représentation éventuelle des membres de ce dernier comité au Comité de gestion;
6° les conditions dans lesquelles le Comité de gestion peut faire appel à des personnes spécialement compétentes pour l'examen de questions particulières;
7° la possibilité pour les membres du Comité de gestion de se faire assister par des techniciens;
8° la détermination des actes de gestion journalière.
Art. 20. Le comité de gestion désigne parmi les membres du personnel de l'organisme la personne chargée du secrétariat du comité.
Art. 21. Lorsque le comité est en défaut de prendre une mesure ou d'accomplir un acte prescrit par la loi ou les règlements, le Ministre dont l'organisme relève peut se substituer à lui après avoir invité à prendre les mesures ou à accomplir les actes nécessaires dans le délai qu'il fixe, sans que celui-ci puisse être inférieur à huit jours.
Il en est notamment ainsi lorsque la mesure ne peut être prise ou que l'acte ne peut être accompli parce que le président ent constate qu'à deux séances et sur le même point, aucune majorité ne se fait lors des votes.
Le Ministre peut exercer les attributions du comité de gestion lorsque et aussi longtemps que celui-ci est mis dans l'impossibilité d'agir:
1° par le fait que les organisations d'employeurs, de travailleurs, celles visées aux articles 4 et 4quater, ou, lorsqu'il s'agit de membres ayant voix délibérative, celles visées à l'article 4bis, alinéa 1er, 2° et 3°, invitées régulièrement à présenter leurs listes de candidats pour la constitution du comité de gestion ou par le fait, en ce qui concerne l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, que les autorités visées à l'article 4quater, alinéa 1er, 4°, ne désignent pas leurs représentants dans le délai prévu alors qu'elle y ont été invitées régulièrement, omettent de la faire dans les délais prévus;
2° si, nonobstant convocation régulière, le Comité de gestion est mis dans l'impossibilité de fonctionner :
a) par l'absence répétée de la majorité, soit des membres représentant les employeurs, soit des membres représentant les travailleurs ou, éventuellement, des membres représentant les organisations visées à l'article 4, à l'article 4bis, alinéa 1er, 2°, ou à l'article 4quater, soit, en ce qui concerne l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, des autorités visées à l'article 4quater, alinéa 1er, 4°;
b) par l'absence répétée des membres représentant le collège intermutualiste national visé à l'article 4bis, alinéa 1er, 3°, pour les matières qui les concernent directement ou indirectement. (23)
En ce qui concerne l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, le ministre dont relève l'organisme est le ministre fédéral chargé des Affaires sociales.
Art. 22. Le Roi fixe les indemnités à allouer aux présidents et membres du comité de gestion et des comités techniques. Ces indemnités sont à charge de l'organisme qu'ils gèrent.
CHAPITRE IV. - Dispositions générales.
Art. 23. Les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 1er à 6, 9, 18 et 21, entrent en vigueur, pour chacun des organismes visés à l'article 1er, aux dates qui seront fixées par le Roi. (24)
Le Roi peut apporter aux dispositions légales et réglementaires fixant le statut des organismes soumis à la présente loi, les modifications nécessaires pour les mettre en concordance avec la présente loi et en vue d'assurer une terminologie uniforme. Il constate par une disposition expresse les abrogations qui résultent de la même loi.
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(1) Introduit par la loi du 15.1.1990, art. 73 (M.B. 22.2.1990).
(2) Modifié par la loi du 12.12.1968, art. 3 (M.B. 24.12.1968) et l'A.R. du 19.05.1995, art. 6 (M.B. 3.8.1995), en vigueur depuis le 13.8.1995.
(3) Ce fonds a été dissout et transformé en "Institut national maladie invalidité", loi du 9.8.1963, art. 6 (M.B. 1 et 2.11.1963). Pour l'application de la loi du 25.4.1963 sur l'INAMI, voir art. 7 de la loi du 9.8.1963.
(4) Cette dénomination a été changée en "Office des vacances annuelles" - loi du 26.3.1970, art. 21 (M.B. 28.3.1970).
(5) Supprimé par la loi du 10.12.1981, art. 1 (M.B. 14.2.1981).
(6) Cette dénomination a été changée en "Fonds voor Beroepsziekten", loi du 24.12.1963, art. 4 (M.B. 31.12.1963) (lois coordonnées par la loi du 24.12.1963, art. 4, M.B. 31.12.1963).
(7) Modifié par la loi du 25.2.1964, art. 15 (M.B. 29.7.1964).
(8) Modifié par l'A.R. n° 66 du 10.11.1967, art. 3 (M.B. 14.11.1967).
(9) Introduit par la loi du 29.12.1990, art. 117 (M.B. 9.1.1991).
(10) Introduit par la loi du 21.12.1994, art. 42 (M.B. 23.12.1994), en vigueur depuis le 1.1.1995)
(11) Modifié par la loi du 21.12.1994, art. 9 (M.B. 23.12.1994).
(12) Complété par la loi du 29.12.1990, art. 118 (M.B. 9.1.1990).
(13) Complété par la loi du 15.1.1990, art. 74 (M.B. 22.1.1990), modifié par la loi du 20.7.1991, art. 50 (M.B. 1.8.1991).
(14) Modifié par la loi du 24.12.1999, art. 102 (M.B.. 31.12.1999), en vigueur depuis le 10.1.2000.
(15) Complété par la loi du 30.3.1994, art. 3 (M.B. 31.3.1994); modifié par la loi du 21.12.1994, art. 10 (M.B. 23.12.1994).
(16) Modifié par la loi du 29.12.1990, art. 119 (M.B. 9.1.1991).
(17) Complété par la loi du 21.12.1994, art. 11 (M.B. 23.12.1994).
(18) Complété par la loi du 15.1.1990, art. 75 (M.B. 22.2.1990).
(19) Modifié par la loi du 21.12.1994, art. 12 (M.B. 3.12.1994).
(20) Complété par la loi du 29.12.1990, art. 120 (M.B. 9.1.1991), modifié par la loi-programme du 8.4.2003, art. 23 (B.S. 17.4.2003), en vigueur depuis le 1.2.2003.
(21) Modifié par la loi du 29.12.1990, art. 121 (M.B. 9.1.1991), modifié par la loi-programme du 8.4.2003, art. 24 (M.B. 17.4.2003), en vigueurdepuis le 1.2.2003.
(22) Complété par la loi du 30.03.1994, art. 5 (M.B. 31.03.1994), modifié par la loi du 21.12.1994, art. 13 (M.B. 23.12.1994).
(23) Modifié par la loi du 20.7.1991, art. 51 (M.B. 1.8.1991).
(24) Modifié par la loi-programme du 8.4.2003, art. 25 (M.B. 17.4.2003), en vigueur depuis le 1.2.2003.
(25) Modifié par l'AR 18.10.2004, art. 38 (M.B. 20.10.2004, Err. M.B. 9.11.2004), en vigueur le 1.1.2005.
(26) Modifié par la loi du 17.6.2009, art. 42 (M.B. 26.6.2009), en vigueur le 1.7.2009.