CHAPITRE VI. - Accueil des enfants.
Art. 23. § 1er. Les employeurs visés à l'article 14 doivent, pour les années 1995 et 1996, verser une cotisation de 0,05 % calculée sur la base du salaire du travailleur, tel que prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 portant des principes généraux de sécurité sociale pour les travailleurs et dans les arrêtés d'exécution de cette loi.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, cette cotisation n'est pas due pour le premier trimestre de 1995 et est fixée à 0,10 % pour le deuxième trimestre de 1995.
Cette cotisation est destinée au Fonds des Equipements et Services collectifs, institué auprès de l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939 et est destinée à l'intervention dans les frais de charge salariale et dans les frais de fonctionnement pour l'accueil des enfants de 0 à 3 ans ainsi que pour l'accueil des enfants en dehors des heures scolaires, comme déterminé par le Roi. (1)
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soustraire entièrement ou partiellement les catégories d'employeurs qu'Il détermine du champ d'application du présent chapitre.
§ 3. Les cotisations visées au § 1er sont destinées à subsidier les projets d'accueil en vertu de la présente loi, de la loi du 10 juin 1993 transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992 et de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales. (2)
Art. 24. Les institutions chargées de la perception des cotisations sociales sont, chacune en ce qui la concerne, aussi chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée à l'article 23, § 1er, ainsi que du versement de celle-ci au Fonds des Equipements et Services collectifs, institué auprès de l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés, en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
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(1) Modifié par la loi du 20.12.1995, art. 89, 1° (M.B. 23.12.1995), en vigueur depuis le 3.1.1996.
(2) Modifié par la loi du 20.12.1995, art. 89, 2° (M.B. 23.12.1995), en vigueur depuis le 3.1.1996.