TabsTexte L'Office national réclame au demandeur les renseignements jugés nécessaires pour l'instruction des droits aux prestations familiales garanties. Si le demandeur ne les fournit pas dans le mois, il lui est adressé un rappel par lettre. Lorsque malgré ce rappel, le demandeur reste pendant plus d'un mois en défaut de fournir les renseignements complémentaires demandés, l'office après avoir accompli toute démarche utile en vue de l'obtention des dits renseignements, peut statuer en se basant sur les renseignements dont il dispose, sauf si le demandeur fait connaître un motif justifiant un délai de réponse plus long. Le refus est communiqué par lettre recommandée à la poste. Après refus, une nouvelle demande doit être introduite auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, conformément à l'article 7. Loi in extenso MetadataDate d'entrée en vigueur: 07/08/1971Date de promulgation: 20/07/1971Date de publication: 07/08/1971Mots clés: PRESTATIONS FAMILIALES GARANTIES (PFG)INSTRUCTION DE LA DEMANDEDEMANDE DE RENSEIGNEMENTS