FAMIFED se constituera un fonds de réserve des allocations familiales, des allocations de naissance et des primes d'adoption au moyen:
1° des excédents dont il est question à l'article 108, alinéa 1er, 3°;
2° de toutes autres ressources qui lui seraient attribuées.
Le fonds de réserve est destiné:
1° en ordre principal, à parer à des insuffisances éventuelles de recettes;
2° à la couverture définitive des prestations familiales payées indûment qui ne peuvent être mises en recouvrement en raison de la prescription visée à l'article 120bis, ainsi qu'en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social;
3° [Abrogé depuis 01.01.2014 - Loi programme de 28.06.2013 (MB 01.07.2013)];
4° (abrogé);
5° [Abrogé depuis 01.01.2014 - Loi programme de 28.06.2013 (MB 01.07.2013)];
6° à la couverture des pertes occasionnées par toute autre cause, avec l'accord préalable du ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences;
7° [Abrogé depuis 01.01.2014 - Loi programme de 28.06.2013 (MB 01.07.2013)].
Le fonds de réserve de FAMIFED est, en outre, destiné à alimenter le fonds de roulement nécessaire au paiement des allocations familiales en attendant l'encaissement des cotisations.
Les dispositions suivantes restent d'application pour les travailleurs entrés en service avant le 1.1.1999 (Loi du 10.06.1998, M.B. 15.08.1998):
"4° à la couvertures des pertes occasionnées par les affiliés défaillants;"