TabsTexte Est assujetti à la présente loi : 1° quiconque, établi en Belgique ou attaché à un siège d'exploitation établi en Belgique, occupe du personnel dans les liens d'un contrat de travail; 2° quiconque exerce en Belgique une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qui est affilié à une caisse d'assurances sociales visée à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ou à la caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § 3, du même arrêté royal. Historique La loi du 04.04.2014 portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, art. 3 (M.B. 05.05.2014), entrée en vigeur le 30.06.2014, a remplacé l'article 1er par la disposition suivante: "Est assujetti à la présente loi : 1° quiconque, établi en Belgique ou attaché à un siège d'exploitation établi en Belgique, occupe du personnel dans les liens d'un contrat de travail; 2° quiconque exerce en Belgique une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qui est affilié à une caisse d'assurances sociales visée à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ou à la caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § 3, du même arrêté royal." Références CO 1225 du 26 mars 1990. Loi-programme du 22 décembre 1989 et arrêté royal du 12 mars 1990 portant exécution de l'article 71, § 1bis, L.C. : commentaires et mesures d'application (extraits) MetadataDate d'entrée en vigueur: 30/06/2014Date de promulgation: 04/04/2014Date de publication: 05/05/2014Mots clés: CAISSE D'ASSURANCES SOCIALESCONTRAT DE TRAVAILSECURITE SOCIALE \ ASSUJETTISSEMENTTRAVAILLEUR INDEPENDANT