Les actions dont disposent les personnes à qui les allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption sont dues ou doivent être versées doivent être intentées dans les cinq ans.
Pour les allocations familiales afférentes à un nombre quelconque de jours compris dans un trimestre, le délai de cinq ans prend cours le dernier jour dudit trimestre.
Pour l'allocation de naissance, le délai de cinq ans prend cours le dernier jour du trimestre au cours duquel la naissance a eu lieu. Pour la prime d'adoption, le délai de cinq ans prend cours le dernier jour du trimestre au cours duquel la requête exprimant la volonté d'adoption a été déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut de celle-ci, le dernier jour du trimestre au cours duquel l'acte d'adoption a été signé; toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le délai précité prend cours le dernier jour du trimestre au cours duquel l'enfant fait réellement partie de ce ménage.
Outre les causes prévues au Code civil, la prescription est interrompue par l'envoi d'une demande ou d'une réclamation par courrier postal, télécopie ou courrier électronique, à l'organisme d'allocations familiales compétent pour l'octroi des prestations familiales, ou par le dépôt d'une telle demande ou réclamation auprès de cet organisme. L'interruption se produit, selon le cas, à la date du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou, à défaut, à celle fixée par l'accusé de réception établi par l'organisme d'allocations familiales compétent à l'attention de la personne qui demande ou réclame ces prestations.
Par dérogation à l'alinéa 4, la demande ou réclamation transmise à l'organisme d'allocations familiales compétent, qui a été introduite auprès d'une institution de sécurité sociale belge incompétente, a pour date, selon le cas, celle du pli recommandé, le cachet de a poste faisant foi, ou, à défaut, celle à laquelle l'institution précitée atteste à l'attention de l'organisme d'allocations familiales compétent, l'avoir reçue.
L'interruption est valable pour cinq ans. Elle peut être renouvelée.
En aucun cas, les organismes d'allocations familiales pour travailleurs salariés ne renonceront au bénéfice de la prescription, telle qu'elle est définie par le présent article.