§ 1er. L'enfant qui est né au plus tard le 31 décembre 1992 et qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p. c. au moins est attributaire des allocations familiales pour lui-même, pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales pour cet enfant en vertu de la présente loi et ce à titre de mesure transitoire.
Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière est constatée l'incapacité physique ou mentale de l'enfant, ainsi que les conditions d'octroi, la limite d'âge et les montants des allocations familiales.
La constatation de l'incapacité physique et mentale peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.
§2. L'enfant qui est atteint d'une affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial, est attributaire des allocations familiales pour lui-même, pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales pour cet enfant en vertu de la présente loi.
Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière les conséquences de l'affection visées à l'alinéa 1er sont constatées ainsi que les conditions d'octroi, la limite d'âge et les montants des allocations familiales.
La constatation des conséquences de l'affection peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.
§3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est né après le 1er janvier 1996, bénéficie des allocations familiales par application du § 1er.
§4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est né après le 31 décembre 1992 et au plus tard le 1er janvier 1996, bénéficie des allocations familiales par application du § 1er.