§ 1. Est attributaire des allocations familiales aux taux prévus à l'article 40:
1° la personne occupée au travail en Belgique par un employeur visé aux articles 1 à 4;
2° la personne occupée au travail à l'étranger par un employeur visé aux articles 1 à 4, mais qui, compte tenu des dispositions des conventions et règlements internationaux en matière de sécurité sociale, reste assujetti à la sécurité sociale belge ou exerce sa fonction au service de l'Etat ou d'un service public tout en restant soumis à la réglementation du service qui l'occupe;
3° la personne considérée comme étant occupée au travail en vertu de l'article 53.
4° les personnes visées à l'article 3, alinéa 2.
5° le travailleur indépendant assujetti à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 et redevable des cotisations visées à l'article 12, § 1er, ou § 1erter, du même arrêté;
6° le travailleur indépendant redevable de cotisations sociales visées à l'article 12, § 2, ou l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, pour autant qu'il ne puisse ouvrir un droit aux allocations familiales, en vertu d'une autre disposition de la présente loi.
§2. Sont, en outre, attributaires des allocations familiales aux taux et suppléments prévus par ces dispositions, la personne exerçant l'activité visée à l'article 42bis, § 1er, 4°, ainsi que les personnes visées aux articles 42bis, § 1er, 4° et 5°, et § 3, alinéa 3, 55 à 56bis et 56quater à 57.
§3. Chaque attributaire a droit aux allocations familiales pour:
1° ses enfants, les enfants de son conjoint, les enfants communs des époux;
2° les enfants qui sont adoptés par lui-même ou son conjoint ou dont il ou son conjoint est tuteur officieux. L'attributaire a cependant droit aux allocations familiales à partir de la date à laquelle l'enfant a commencé à faire partie de son ménage et a continué à en faire partie avant l'adoption ou la prise sous tutelle officieuse;
3° à condition qu'ils fassent partie de son ménage, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux et nièces, ceux de son conjoint, ex-conjoint ou d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait, ainsi que ceux d'une personne avec laquelle il cohabite ou cohabitait légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis, du Code civil et ne forme plus un ménage de fait. L'attributaire ouvre également ce droit en faveur de ses petits-enfants et arrière petits-enfant, ceux de son conjoint ou ceux de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait et cohabite légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis, du Code civil, lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformement à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement, ou lorsqu'il fait élever, exclusivement ou principalement à ses frais, ces mêmes petits-enfants et arrière petits-enfants dans une institution d'enseignement, d'éducation ou d'hospitalisation ou chez un particulier;
4° ses frères et soeurs faisant partie du même ménage. Toutefois, il ne peut exister un droit aux allocations familiales du chef d'un membre de la famille faisant partie du même ménage en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou etrangères ou en vertu de dispositions applicables au personnel d'une institution de droit international public, sauf si l'attributaire suivant ces dispositions est un frère ou une soeur;
5° ses frères et soeurs ne faisant pas partie du même ménage à condition qu'ils ne soient pas encore bénéficiaires d'allocations familiales à un autre titre en vertu de la présente loi; en outre, il ne peut exister un droit aux allocations familiales en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu de règles d'application au personnel d'une institution de droit international public;
pour l'application des points 4° et 5°, sont assimilés aux frères et soeurs, les demi-frères et les demi-soeurs;
6° a) les enfants d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait, les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par cette personne, les enfants de l'ex-conjoint, les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par l'ex-conjoint, à la condition que ces enfants fassent partie du ménage. L'attributaire ouvre également ce droit en faveur des enfants précités lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement;
b) les enfants de la personne avec laquelle il cohabite ou cohabitait legalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis, du Code civil et ne forme plus un ménage de fait, ainsi que les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par une telle personne, à la condition que ces enfants fassent partie de son ménage. L'attributaire ouvre également ce droit en faveur des enfants précités lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement;
c) les enfants de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait et cohabite légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis, du Code civil, qui ne font pas partie de son ménage;
d) les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par la personne avec laquelle il forme un ménage de fait et cohabite légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis, du Code civil, qui ne font pas partie de son ménage;
7° les enfants faisant partie du ménage qui sont confiés à lui-même, à son conjoint ou à une personne avec laquelle il forme un ménage de fait, en application d'une décision juridictionnelle relative à l'attribution de la garde matérielle ou d'une mesure de placement par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique;
8° les enfants faisant partie du ménage, pour lesquels lui-même, son conjoint ou une personne avec laquelle il forme un ménage de fait, a été investi de l'autorité parentale par jugement du tribunal de la jeunesse en application des articles 370bis et 370ter du Code civil.
Pour l'application du présent paragraphe, des personnes parentes ou alliées jusqu'au 3e degré inclusivement, ne peuvent former un ménage de fait. La cohabitation de personnes déclarant former un ménage de fait est établie par l'information visée à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, obtenue auprès dudit Registre, ou par d'autres documents officiels attestant de la cohabitation, produits par le demandeur, lorsque l'information susvisée du Registre fait défaut ou est invalidée par ces documents. Cette déclaration vaut jusqu'à preuve du contraire.
CM 560 du 22 avril 1999. Enfants originaires du Kosovo, dérogation générale en application de l'article 51, §4, des lois coordonnées
Addendum à la circulaire n° 560 du 22 avril 1999 - 28 juin 1999 (*)
Deuxième addendum à la circulaire n° 560 du 22 avril 1999 - 4 novembre 1999
§4. Le ministre compétent ou le fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité sociale qu'il désigne peut, dans des cas dignes d'intérêt, déterminer qu'un travailleur salarié ou indépendant a droit aux allocations familiales en faveur d'enfants qui font partie de son ménage ou qui sont placés dans une institution visée à l'article 70 et qui ne sont pas mentionnés au paragraphe 3 ou qui ne remplissent pas les conditions qui y sont prévues.
Le ministre compétent a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'interêt. Il demande dans ce cas au préalable l'avis du comité de gestion de FAMIFED pour travailleurs salariés.