TabsTexte Le bénéfice des dispositions relatives aux travailleurs salariés prévues par la présente loi ne peut pas être invoqué par les personnes qui exercent à titre principal une profession autre que celle de travailleur lié par un contrat de travail visé par ladite loi. Pour l'application de la présente loi, un travailleur salarié à temps partiel est considéré comme ayant à titre principal la qualité de travailleur salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail moyenne contractuelle du travailleur équivaut à la moitié au moins de la durée hebdomadaire de travail moyenne de la personne de référence. Pour la détermination de la profession exercée à titre principal, il est tenu compte des périodes assimilées en vertu de l'article 53. Le Roi peut fixer des règles spéciales pour certaines catégories de travailleurs salariés. Historique La loi du 04.04.2014 portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, art. 67 (M.B. 05.05.2014), entrée en vigeur le 30.06.2014, a remplacé l'article 59 par la disposition suivante: "Art. 59. Le bénéfice des dispositions relatives aux travailleurs salariés prévues par la présente loi ne peut pas être invoqué par les personnes qui exercent à titre principal une profession autre que celle de travailleur lié par un contrat de travail visé par ladite loi. Pour l'application de la présente loi, un travailleur salarié à temps partiel est considéré comme ayant à titre principal la qualité de travailleur salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail moyenne contractuelle du travailleur équivaut à la moitié au moins de la durée hebdomadaire de travail moyenne de la personne de référence. Pour la détermination de la profession exercée à titre principal, il est tenu compte des périodes assimilées en vertu de l'article 53. Le Roi peut fixer des règles spéciales pour certaines catégories de travailleurs salariés.". Références CM 484 du 23 juillet 1990. Directives relatives à la loi-programme du 22 décembre 1989 - Compléments à la circulaire n° 479 (extraits) CM 485 du 23 juillet 1990. Détermination de la profession exercée en ordre principal - Application de l'article 59 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés CM 550 du 10 juin 1997. Carrière mixte et cumul avec des attributaires indépendants, application des articles 59 et 60 § 3, c, L.C. des lois coordonnées, en cas de situations particulières d'attribution CM 579 du 5 mars 2003. Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (extraits) CO 581 du 5 avril 1960. Principe de totalisation repris dans les conventions bilatérales et multilatérales internationales en matière de sécurité sociale (extrait) CO 1225 du 26 mars 1990. Loi-programme du 22 décembre 1989 et arrêté royal du 12 mars 1990 portant exécution de l'article 71, § 1bis, L.C. : commentaires et mesures d'application (extraits) MetadataDate d'entrée en vigueur: 30/06/2014Date de promulgation: 04/04/2014Date de publication: 05/05/2014Mots clés: ACTIVITE PROFESSIONNELLEATTRIBUTAIRE \ DROIT PRIORITAIREATTRIBUTAIRE \ SITUATION D'ASSIMILATIONATTRIBUTAIRE \ SITUATION D'ATTRIBUTIONCONTRAT DE TRAVAILTRAVAIL A MI-TEMPSTRAVAIL A TEMPS PARTIELTRAVAILLEUR SALARIE