Sans préjudice de l'article 56, § 2, sont attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 40, éventuellement majorés des suppléments visés à l'article 42bis:
1° le travailleur salarié qui bénéficie d'une pension de vieillesse en vertu des lois relatives à l'assurance obligatoire en vue de la vieillesse et du décès prématuré ou qui, après avoir atteint l'âge de 60 ans, jouit d'une rente de vieillesse accordée en vertu d'une règle applicable à tous les travailleurs salariés ou à certaines catégories de travailleurs salariés appartenant à une même entreprise;
2° le travailleur salarié qui bénéficie d'une pension de retraite, à l'exception d'une pension prématurée pour motif de santé, à charge de l'Etat, d'une province ou d'une commune.
3° le travailleur indépendant qui bénéficie d'une pension de retraite ou d'une pension inconditionnelle de retraite en application de la législation relative à la pension de retraite et de survie de travailleurs indépendants;
4° le travailleur indépendant qui ne bénéficie pas d'une pension inconditionnelle de retraité parce qu'il a affecté un immeuble à la constitution de son fonds de pension dans le cadre de la législation relative à la pension des travailleurs indépendants, à partir du 1er jour du mois qui suit le mois au cours duquel il atteint l'âge de la pension."
Le bénéficiaire de pension doit, en outre, avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu de la présente loi, au cours des douze mois précédant immédiatement sa mise à la pension.