§ 1er. Lorsqu'un attributaire visé à l'article 51, § 1er ou § 2, remplit les conditions d'ouverture du droit aux allocations familiales aux taux de l'article 40 au cours d'un trimestre, il ouvre ce droit pour la fin du trimestre en cours, ainsi que pour le trimestre suivant.
§2. Les attributaires visés à l'article 51, § 1er ou § 2 continuent à ouvrir le droit aux allocations familiales aux taux de l'article 40 pour un trimestre, à la condition qu'ils aient la qualité d'attributaire pendant le deuxième mois du trimestre précédant celui au cours duquel les allocations familiales sont demandées.
§3. Sans préjudice de l'article 48, lorsqu'un attributaire visé à l'article 51, § 2, remplit les conditions d'ouverture du droit aux suppléments prévus aux articles 41, 42bis et 50ter au cours d'un trimestre, il ouvre ce droit pour la fin du trimestre en cours, ainsi que pour le trimestre suivant.
§4. L'attributaire visé à l'article 51, § 2, continue à ouvrir le droit aux suppléments prévus aux articles 41, 42bis et 50ter pour un trimestre, à la condition qu'il satisfasse à l'ensemble des conditions légales et réglementaires fixées pour l'octroi de ces suppléments au cours du deuxième mois du trimestre précédant celui pour lequel les allocations familiales sont demandées.
§5. Sans préjudice de l'article 48, les attributaires visés à l'article 51, § 2, ouvrent le droit au taux prévu à l'article 50bis pour un mois, pour autant qu'ils remplissent les conditions prévues par la présente loi au cours du mois concerné.
Sans préjudice de l'article 48, les enfants visés aux articles 44, 44bis et 47 bénéficient des suppléments d'allocations familiales qui y sont prévus, pour un mois, pour autant qu'ils remplissent les conditions requises au cours du mois concerné.