Cette circulaire commente l'arrêté royal du 7 mars 2001, publié au Moniteur belge du 29 mars 2001, dont copie en annexe.
L'arrêté modifie d'une part l'article 4, 1er alinéa, 3° de l'arrêté royal du 30 décembre 1975, concernant les conditions auxquelles des allocations familiales sont octroyées pour un enfant qui suit des cours dans le cadre d'un projet Erasme (ou autre projet européen), dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
L'arrêté modifie d'autre part également l'alinéa 2 de l'article 8 de l'arrêté susnommé du 30 décembre 1975, en matière du montant des salaires et indemnités au-delà duquel un apprenti cesse de bénéficier des allocations familiales au cours de la période de stage.
1. Modification de l'article 4, 1er alinéa, 3° de l'arrêté royal du 30 décembre 1975
La circulaire CO 1313 du 5 février 1998 commente la modification apportée par l'arrêté royal du 29 octobre 1997 à l'arrêté royal du 30 décembre 1975 en ce qui concerne les conditions auxquelles des allocations familiales sont octroyées pour un enfant qui suit des cours dans le cadre d'un projet Erasme (ou autre projet européen), dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
Le droit aux allocations familiales est à présent, conformément à l'article 4, 1er alinéa, 3° de l'arrêté royal du 30 décembre 1975, octroyé à l'enfant qui, pendant qu'il est régulièrement inscrit dans une université située dans le Royaume, suit un enseignement à plein temps dans un autre Etat membre de l'Union européenne, qui fait partie intégrante du programme d'étude de cette université située dans le Royaume et bénéficie d'une pleine reconnaissance académique.
L'arrêté royal du 7 mars 2001 élargit l'application de l'article 4, 1er alinéa, 3° de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 à des étudiants qui sont inscrits dans un établissement d' enseignement supérieur en Belgique et suivent un enseignement à temps plein dans un autre Etat membre de l' Espace économique européen (UE + Norvège, Islande et Lichtenstein - EEE), ou dans un autre Etat qui participe à un programme d'action communautaire en matière d'enseignement.
La condition que l'enseignement à temps plein doit faire partie intégrante du programme d'étude de l'établissement d'enseignement supérieur situé en Belgique et doit bénéficier d'une pleine reconnaissance de cet établissement, reste bien entendu maintenue.
Par cette modification, les allocations familiales peuvent être octroyées, sans complètement d'un formulaire de contrôle par l'établissement scolaire étranger à l'étudiant:
- qui est régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur situé en Belgique;
- qui suit un enseignement à temps plein dans un autre Etat membre de l'
Espace économique européen (
EEE) ou dans un autre Etat, qui participe à un programme d'action communautaire en matière d'enseignement;
- pendant que l'enseignement suivi fait partie intégrante du programme d'étude de l'établissement d'enseignement supérieur situé en Belgique et bénéficie d'une pleine reconnaissance de cet établissement.
Nous attirons votre attention sur le fait que ces dispositions produisent leurs effets à dater du 1er septembre 1997. C'est le jour où l'arrêté royal du 29 octobre 1997 produisait ses effets.
Les intéressés disposent à dater du 29 mars 2001 (date de publication au Moniteur), conformément à l'article 120 des lois coordonnées, d'un délai de trois ans pour revendiquer un droit éventuel aux allocations familiales sur ces fondements, droit qui peut donc prendre cours au plus tôt le 1er septembre 1997.
Dans la mesure où ils peuvent être répertoriés, les dossiers doivent être revus avec effet rétroactif sans qu'une demande explicite de la personne concernée ne soit exigée à ce propos.
Tout nouvel examen d'un dossier déjà traité, pour un autre motif que l'application du présent arrêté, doit, le cas échéant, également donner lieu à une régularisation des droits sur la base de cet arrêté.
Les instructions contenues sous le point 2.A à la page 2 de la circulaire C.O. 1313 sont abolies.
A toutes fins utiles nous voulons attirer l'attention sur l'article 52 des lois coordonnées qui dispose que les prestations familiales ne sont octroyées que pour des enfants qui sont élevés ou qui étudient sur le territoire belge.
Les Règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72 en matière de sécurité sociale pour travailleurs salariés migrants abrogent cette condition de territorialité pour des enfants qui résident dans les frontières de l'E.E.E. Ce n'est donc pas le cas pour des enfants qui résident dans un autre Etat, même s'ils y étudient dans le cadre d'un programme d'étude européen.
Dans ces cas une dérogation individuelle devra encore toujours être demandée au Ministre ou au Ministère des Affaires sociales.
2. Modification de l'article 8, 2e alinéa, de l'arrêté royal du 30 décembre 1975
Conformément à l'article 8, 2e alinéa, de l'arrêté royal du 30 décembre 1975, le jeune qui accomplit un stage, à savoir dans le cadre de la formation permanente des classes moyennes et des petites et moyennes entreprises, peut percevoir des allocations familiales si les salaires ou indemnités octroyés pour ces stages ne dépassent pas le montant de la rémunération au-delà duquel un apprenti cesse de bénéficier des allocations familiales.
Selon la circulaire ministérielle n° 457 du 5 mai 1988, il faut tenir compte, sur la base de ce texte, des indemnités qui sont dues au stagiaire à titre de remboursement de frais payés en vertu de la réglementation de la Communauté française.
La jurisprudence dispose que cette règle est contraire au principe d'égalité étant donné que pour des apprentis les remboursements de frais faits ne sont pas pris en considération.
En outre une pratique administrative bien établie consiste à ne jamais considérer en règle générale comme une partie de la rémunération les remboursements de frais faits par des enfants qui perçoivent une rémunération.
Le texte de l'article 8, 2e alinéa, a dès lors été adapté en ce sens.
L'article 8, 2e alinéa, modifié prévoit dès lors que les salaires bruts octroyés pour les stages ou les prestations sociales qui en découlent font obstacle à l'octroi des allocations familiales, s'ils dépassent un montant qui s'élève actuellement à 16.200 BEF. Comme il est stipulé à l'article 1er, 1er alinéa, 1°, de l'arrêté royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont octroyées en faveur de l'enfant qui est lié par un contrat de travail, ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation, de sorte qu'il augmente ou diminue chaque fois que les taux des allocations familiales sont modifiés à la suite d'une augmentation ou d'une diminution de cet indice.
Les montants sont mentionnés dans l'arrêté royal en euros. Il est prévu que pour la période qui court jusqu'au 31 décembre 2001 les montants doivent être lus en francs belges.
Cette disposition entre en vigueur à dater du 1er avril 2001, soit le premier jour du mois après celui au cours duquel l'arrêté a été publié au Moniteur belge.