L'article 73bis, § 1er, al. 1er, L.C. dispose que les Caisses de compensation pour allocations familiales ainsi que les autorités et établissements publics visés à l'article 18 des mêmes lois, accordent une allocation de naissance à l'occasion de la naissance de tout enfant bénéficiaire d'allocations familiales en vertu de ces lois.
L'avis K.C. 132/834 du 22 octobre 1942 précise que l'allocation de naissance est due aux personnes qui ont la qualité de travailleur salarié et qui, au moment de la naissance, sont engagées dans les liens d'un contrat de travail vis-à-vis d'un employeur assujetti et fournissent effectivement des prestations de travail en vertu de ce contrat (les journées assimilées entrant en ligne de compte).
D'autre part, la circulaire ministérielle n° 187 du 23 Juin 1970 permet le paiement de l'allocation de naissance dans tous les cas pour lesquels le seul obstacle légal à l'octroi de cette allocation réside dans la circonstance que le jour de la naissance n'était pas un jour de travail effectivement presté ou assimilé, à condition que l'absence de journées de travail (ou assimilées) ne s'étende pas sur une période dépassant les 30 jours qui précèdent celui de la naissance.
Depuis le 1er mai 1984, en application de l'arrêté royal n° 282, les allocations familiales ne sont dues en faveur d'un nouveau-né qu'à partir du 1er du mois suivant celui de sa naissance, alors que précédemment, elles étaient dues dès le premier du mois de la naissance. De ce fait, et particulièrement lorsqu'il s'agit d'une première naissance, les organismes d'allocations familiales ne prennent pas toujours toutes les mesures qui s'imposent pour vérifier si le droit aux allocations familiales existe au moment de la naissance.
Afin de lever toute équivoque à propos de la période à vérifier pour établir le droit à l'allocation de naissance, nous vous demandons de vous conformer aux règles suivantes :
1° si, au cours du mois de la naissance, l'attributaire réunit (po tentiellement) les conditions d'ouverture du droit aux allocations familiales mensuelles forfaitaires, l'allocation de naissance peut être octroyée au bénéfice de l'enfant et il importe peu que le jour de cette naissance coïncide ou non avec une journée de travail (ou assimilée) puisque l'enfant aura en tout état de cause la qualité de bénéficiaire des allocations familiales le jour de sa naissance (conditions remplies par l'octroi du forfait) même s'il n'en bénéficie pas effectivement pour le mois en cause ;
2° si, pour le mois de la naissance, l'attributaire n'ouvre qu'un droit aux allocations familiales journalières du fait de ses prestations de travail (ou y assimilées) ou n'ouvre pas de droit aux allocations familiales, l'allocation de naissance sera due, même si le jour de la naissance n'ouvre pas de droit à une allocation familiale journalière, pour autant que l'absence de jours de travail (ou y assimilés) ne s'étende pas sur une période dépassant les 30 jours qui précèdent celui de la naissance de l'enfant ;
3° si l'attributaire n'ouvre pas un droit potentiel à l'allocation familiale mensuelle forfaitaire pour le mois de la naissance (...), il s'indiquera alors de recourir à la dérogation ministérielle prévue par l'article 73ter L.C.
Ces principes sont valables tant pour une première naissance que pour une naissance subséquente.