L'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, §1bis, L.C., dont copie figure en annexe, a été publié au Moniteur belge le 17 mai 1997 et remplace l'actuel arrêté en matière de compétence du 12 mars 1990 à partir du 1er octobre 1997.
Pourquoi un nouvel arrêté en matière de compétence ?
Le but est de fixer le plus facilement possible la compétence en cas d'établissement d'un "nouveau droit" et d'éviter ainsi un important travail de recherche. L'activité qui est déterminante pour établir la compétence se situe le plus près possible de la date de naissance du droit. La demande d'extraits du compte de retraite pourra ainsi être réduite au strict minimum.
En cas de continuation du droit, la "stabilité" est la règle générale. Ce n'est que lorsque l'attributaire entame une nouvelle activité stable (appelée : activité qui n'est pas constitutive d'une situation neutralisée dans l'arrêté royal) après le premier jour d'un mois de référence, tandis que le contrat/statut est encore en vigueur le premier jour du mois de référence suivant, ainsi que lorsqu'une telle activité est entamée le premier jour même d'un mois de référence qu'il y aura encore un changement de compétence et que l'organisme d'allocations familiales du nouvel employeur deviendra compétent. Ainsi, l'accomplissement d'un travail intérimaire n'entraînera plus de transfert de compétence en cas de continuation du droit. La transmission de données en matière de chômage correspond désormais également parfaitement aux nouvelles dispositions réglant la compétence. Si un chômeur n'est pas indemnisé durant une période de maximum 14 jours civils successifs, ceci n'a pas de conséquence, ni sur le plan du maintien de la qualité de "chômeur complet indemnisé", ni sur celui de la compétence.
1. Lignes maîtresses
- La logique qui fait une distinction entre un nouveau droit, d'une part, et la continuation du droit, d'autre part, est généralisée (jusqu'au 30 septembre 1997, uniquement à l'article 4 de l'A.R. du 12 mars 1990).
- La compétence est déterminée en fonction de l'existence d'un contrat de travail ou de l'assujettissement à un statut. Dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un statut, on ne fait pas de distinction entre prestations de travail effectives, situations assimilées au travail et situations d'attribution.
- En cas d'établissement d'un nouveau droit, le point de départ pour la détermination de la compétence en matière de paiement est la date à laquelle se produit l'événement qui engendre un droit effectif aux allocations familiales, et chaque activité, y compris une activité neutralisée, est prise en compte, quelle que soit sa durée et peu importe le statut du travailleur salarié durant la période d'occupation.
- En cas de continuation du droit, la "stabilité" est la règle générale. Ce n'est que lorsque l'attributaire entame une nouvelle activité non neutralisée après le premier jour d'un mois de référence, tandis que le contrat-statut est encore en vigueur le premier jour du mois de référence suivant, ainsi que lorsqu'une telle activité est entamée le premier jour même d'un mois de référence que la compétence est transférée à l'organisme d'allocations familiales du nouvel employeur.
2. Commentaire des notions (article ler)
Pour l'application de l'arrêté, il y a lieu d'entendre par :
2.1. Organismes d'allocations familiales
Toutes les caisses d'allocations familiales et tous les établissements ou services publics qui sont tenus d'octroyer les prestations familiales en vertu du régime des allocations familiales pour travailleurs salariés sont considérés comme des organismes d'allocations familiales au sens de l'article 1er de cet arrêté.
2.2. Mois de référence
II s'agit du mois sur lequel le droit aux allocations familiales est basé.
En cas de nouveau droit, il s'agit du mois civil au cours duquel se produit l'événement qui engendre le droit.
En cas de continuation du droit, il s'agit du deuxième mois du trimestre.
2.3. Situation génératrice d'un droit
II s'agit des diverses situations à la suite desquelles un travailleur salarié acquiert la qualité d'attributaire :
- soit une situation de travail conformément à l'article 51, § 1er, 1° et 2°, L.C., c'est-à-dire une occupation effective avec assujettissement à la sécurité sociale au sens des articles 1er à 4, L.C.;
- soit une situation assimilée au travail au sens de l'article 53, L.C.;
- soit une situation d'attribution sur la base de laquelle un droit aux allocations familiales peut être établi conformément aux articles 55 à 56bis et 56quater à 57, L.C.
2.4. Activité
II s'agit de toute situation génératrice d'un droit, pour autant que le travailleur salarié soit lié par un contrat de travail ou assujetti à un statut.
Nous vous rappelons que dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un statut, aucune distinction n'est faite entre prestations de travail effectives, situations assimilées au travail et situations d'attribution.
2.5. Situation neutralisée
Les situations suivantes sont neutralisées en cas d'établissement de la compétence en matière de paiement sur la base d'un "droit continué" :
- toute activité d'un attributaire qui ne s'étend pas sur plus de 14 jours civils;
- toute situation qui n'entraîne pas d'interruption de la qualité de chômeur complet indemnisé au sens de l'article 1er de l'A.R. du 19 mars 1996 ou qui est exercée dans l'intervalle entre une période visée à l'article 56, L.C., et une période de chômage complet indemnisé, à condition que la période visée à l'article 56 puisse être prise en considération pour la détermination du septième mois de chômage complet indemnisé conformément à l'article 2 de l'A.R. du 19 mars 1996;
- toute activité d'un attributaire qui est compatible avec une qualité visée aux articles 53, § 1er, 6° (préavis), 56, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er (attributaire en incapacité de travail), 56quater (attributaire percevant une pension de survie), 56octies (attributaire percevant une indemnité pour cause d'interruption de la carrière professionnelle), 56novies, 1° (chômeur temporaire ou complet indemnisé), 56decies (attributaire détenu) ou 57 (travailleur salarié pensionné);
- toute activité en tant qu'intérimaire, quelle qu'en soit la durée;
- toute activité d'un attributaire, entamée au moment ou il est encore lié par un contrat de travail précèdent ou soumis à un statut et aussi longtemps que le contrat-statut précèdent continue à produire ses effets.
2.6. Evénement
Toute situation de fait (exemple : début d'un premier emploi) ou acte juridique (exemple : reconnaissance d'un enfant) engendrant un nouveau droit effectif aux allocations familiales.
2.7. Attributaire effectif
II s'agit de l'attributaire du chef duquel le droit aux allocations familiales doit être établi parce qu'il est le seul attributaire possible dans le régime des travailleurs salariés ou parce qu'il a la qualité d'attributaire prioritaire, conformément a l'article 64, L.C.
2.8. Nouveau droit
2.8.1. IL NE S'AGIT PAS de l'établissement d'un nouveau droit aux allocations familiales d'orphelins ou sur la base d'une pension de survie
Que faut-il entendre par nouveau droit ?
2.8.1.1. La situation dans laquelle un travailleur salarie remplit pour la première fois les conditions pour avoir la qualité d'attributaire effectif et dans laquelle il n'avait cette qualité pour aucun enfant avant la date à laquelle se produit l'evénement qui engendre le nouveau droit.
Exemples :
- Un premier enfant naît dans le ménage du père, travailleur salarié. Le père ouvre un "nouveau droit". Mois de référence: mois de la naissance. Evénement : naissance.
- Un ménage se compose du père qui est travailleur indépendant, de la mère sans activité professionnelle et des enfants bénéficiaires.
Le père cesse son activité indépendante et commence à travailler à temps plein comme salarié dans la première quinzaine du mois.
Il ouvre un nouveau droit. Mois de référence: mois au cours duquel débute la mise au travail.
Evénement : début de l'activité salariée.
- Un concubin, sans enfants, arrive dans un ménage composé d'une mère sans activité professionnelle et de son enfant.
Ce concubin ouvre un nouveau droit. Mois de référence: mois au cours duquel il vient habiter dans le ménage de la mère. Evénement : début de l'établissement dans le ménage de la mère.
- Le père, attributaire prioritaire, quitte le ménage. L'enfant continue à être élevé chez et par la mère salariée et est inscrit à l'adresse de cette dernière. Seule la mère exerce l'autorité parentale. La mère devient l'attributaire prioritaire et ouvre un "nouveau droit". Mois de référence: mois au cours duquel elle obtient l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Evénement: obtention de l'exercice exclusif de l'autorité parentale.
- Un ménage se compose du père et de la mère, tous deux travailleurs salariés, et de leurs enfants. L'enfant quitte le ménage de ses parents et va habiter chez ses grands-parents pensionnés. Le grand-père, qui est plus âgé que la grand-mère, ouvre un "nouveau droit". Mois de référence : mois durant lequel l'enfant arrive dans le ménage des grands-parents. Evénement: accueil d'un petit-fils ou d'une petite-fille dans le ménage.
2.8.1.2. Situation dans laquelle un travailleur salarie ouvre à nouveau un droit aux allocations familiales dans le courant d'un trimestre, après qu'il y a eu une interruption temporaire dans sa situation d'attributaire durant le mois de reference précédent.
Exemple :
Un ménage se compose du père salarié, de la mère sans activité et de leurs enfants. Le père est sans activité du 1er août au 31 août et ne satisfait plus aux conditions de l'article 51, L.C., au cours de cette période.
Il travaille à nouveau comme salarié à partir du 1er septembre.
Le père ouvrira un "nouveau droit" aux allocations familiales pour le quatrième trimestre sur la base de sa situation durant le mois de référence de septembre. Evénement : reprise d'une activité salariée (cf. également point 5).
2.8.2. IL S'AGIT de l'établissement d'un nouveau droit aux allocations familiales d'orphelins ou sur la base d'une pension de survie
Que faut-il entendre par nouveau droit ?
2.8.2.1. Situations dans laquelle le droit aux allocations familiales d'orphelins ou le droit sur la base d'une pension de survie doit être établi par suite dû décès d'une personne qui n'était pas attributaire (prioritaire) au moment du décès.
Exemples :
- Un ménage se compose du père et de la mère, tous deux salariés, et de leurs enfants. Le père est attributaire prioritaire. La mère meurt. Un "nouveau droit" s'ouvre a la suite du décès de la mère. Mois de référence: mois du décès de la mère. Evénement : décès de la mère.
- Un ménage se compose du père et de la mère, tous deux salariés, et de leurs enfants. L'enfant quitte le ménage de ses parents et va habiter chez la grand-mère. La grand-mère bénéficie d'une pension de survie en raison du décès de son conjoint. La grand-mère ouvre un "nouveau droit". Mois de référence: mois au cours duquel l'enfant arrive dans le ménage. Evénement : accueil d'un petit-fils ou d'une petite-fille dans le ménage.
2.9. Droit continué
Que faut-il entendre par "droit continué" ?
2.9.1. Toute situation sûr la base de laquelle un droit aux prestations familiales peut s'ouvrir et qui ne doit pas être considerée comme un nouveau droit.
II n'est dès lors plus question du "maintien d'un nouveau droit", ni du "maintien de la continuation" du droit.
Doit également être considérée comme un droit continué :
la situation dans laquelle le droit aux allocations familiales d'orphelins ou le droit sur la base d'une pension de survie s'ouvre en raison de la situation professionnelle d'une personne ayant la qualité d'attributaire prioritaire au moment du décès.
Exemples :
- Un ménage se compose du père salarié, de la mère sans activités professionnelles et de leur enfant.
Le contrat de travail du père est d'une durée indéterminée. Lors de l'établissement du droit à la suite de la naissance de l'enfant, il s'agit d'un "nouveau droit". Mois de référence: le mois de la naissance (ceci vaut pour le trimestre de la naissance et pour le trimestre civil suivant). A partir du mois de référence suivant, il s'agit d'une continuation du droit. Mois de référence: le deuxième mois de chaque trimestre civil.
- Un concubin, sans enfants, vient habiter dans un ménage se composant d'une mère sans activités professionnelles et de son enfant.
Un deuxième enfant vient au monde trois mois plus tard.
Le concubin ouvre un "nouveau droit" pour le premier enfant de la mère. Au moment de la naissance du deuxième enfant, il s'agit d'un "droit continué". En effet, l'attributaire était à ce moment déjà attributaire prioritaire pour le premier enfant.
- Un ménage se compose du père et de la mère, tous deux salariés, et de leurs enfants. Le père est attributaire prioritaire. Le père meurt. Le droit aux allocations familiales d'orphelins résulte de la situation du père avant le décès. Comme le père était attributaire prioritaire jusqu'à la date du décès, il s'agit ici d'un "droit continué".
- Un ménage se compose du grand-père salarié, de la grand-mère sans activités professionnelles et des petits-enfants bénéficiaires. Le grand-père est attributaire prioritaire. Le grand-père meurt. Le droit sur la base de la pension de survie de la grand-mère résulte de la situation du grand-père avant le décès. Comme le grand-père était attributaire prioritaire jusqu'à la date du décès, il s'agit ici d'un "droit continué".
3. Etablissement d'un nouveau droit (articles 2 et 6)
Principe: La situation socioprofessionnelle de l'attributaire à la date à laquelle se produit l'événement engendrant un droit effectif est déterminante.
Lors de l'établissement d'un "nouveau droit", le point de départ pour la détermination de l'organisme compétent est la date à laquelle se produit l'événement engendrant le droit.
Dans quelles situations l'attributaire peut-il se trouver à la date de cet événement ?
3.1. L'attributaire NE SE TROUVE PAS dans une situation visée à l'article 101 alinéas 3, 4 et 5, L.C.
3.1.1. L'Attributaire exerce une "activité" chez un seul employeur, dans ce cas, c'est l'organisme d'allocations familiales de cet employeur qui est compétent.
Exemples :
- Un salarié travaille sans interruption depuis le 1er janvier 1997 pour un employeur A, affilié à l'organisme d'allocations familiales A. Un premier enfant vient au monde le 4 octobre 1997. L'organisme d'allocations familiales A est compétent pour le quatrième trimestre de 1997 et pour le premier trimestre de 1998. Mois de référence: octobre 1997. Date de l'événement: le 4 octobre 1997.
- Un salarié travaille à temps partiel depuis le 1er janvier 1997 pour un employeur A, affilié à l'organisme d'allocations familiales A. Il bénéficie en outre d'une allocation de garantie de revenu en tant que chômeur. Un premier enfant vient au monde le 4 octobre 1997. L'organisme d'allocations familiales A est compétent pour le quatrième trimestre de 1997 et pour le premier trimestre de 1998. Mois de référence: octobre 1997. Date de l'événement: le 4 octobre 1997.
3.1.2. L'Attributaire exerce plus d'une "activité", et les différentes activités ont été entamées à des dates différentes. Dans ce cas, c'est l'organisme d'allocations familiales de l'employeur au service duquel is est entre en dernier lieu qui est compétent.
Exemple :
Le salarié exerce une activité à temps partiel à partir du 1er janvier 1996 pour l'employeur A, affilié à l'organisme d'allocations familiales A. A partir du 15 octobre 1996, il exerce en outre une activité à temps partiel pour l'employeur B, affilié à l'organisme d'allocations familiales B. Un premier enfant vient au monde le 4 octobre 1997. L'organisme d'allocations familiales B est compétent pour le quatrième trimestre de 1997 et pour le premier trimestre de 1998. Mois de référence: octobre 1997. Date de l'événement: le 4 octobre 1997.
3.1.3. L'Attributaire exerce plus d'une "activité", et les différentes activités ont été entamées à LA MEME DATE. Dans ce cas, c'est l'organisme d'allocations familiales des employeurs qui est compétent si les différents employeurs sont affilies au même organisem d'allocations familiales. Si les employeurs sont affilies à des organismes d'allocations familiales différents, l'O.N.A.F.T.S. est compétent.
Pour déterminer si les activités ont été entamées à la même date, on peut prendre en considération, dans la pratique, la date d'entrée en service mentionnée sur la déclaration de l'employeur (modèle AB).
Exemples :
- Le salarié exerce une activité à temps partiel pour l'employeur A et pour l'employeur B à partir du 1er janvier 1996. Les deux employeurs sont affiliés à l'organisme d'allocations familiales C. Un premier enfant vient au monde le 4 octobre 1997. L'organisme d'allocations familiales C est compétent pour le quatrième trimestre de 1997 et pour le premier trimestre de 1998. Mois de référence: octobre 1997. Date de l'événement: le 4 octobre 1997.
- Même exemple, mais l'employeur A est affilié à l'organisme d'allocations familiales A et l'employeur B à l'organisme B. Dans ces conditions, l'O.N.A.F.T.S. est compétent pour le quatrième trimestre de 1997 et pour le premier trimestre de 1998. Mois de référence: octobre 1997. Date de l'événement: le 4 octobre 1997.
3.1.4. L'attributaire n'exerce aucune activité. Dans ce cas, on recherche l'activité la plus récente dans la passe à compter du jour de l'événement. La competence en matière de paiement peut être étalie des que l'on à trouvé une activité, une activité neutralisée ou une autre activité, en Belgique ou à l'étranger.
Quelles sont les possibilités ?
3.1.4.1. L'attributaire à exerce en dernier lieu une activité donnant lieu à assujettissement en Belgique pour un seul employeur et à cesse cette activité le ou après le 1er avril 1990. Dans ce cas, c'est l'organisme d'allocations familiales auquel l'employeur est affilie qui est competent.
3.1.4.2. L'attributaire à exerce en dernier lieu une activité donnant lieu à assujettissement en Belgique pour plusieurs employeurs et à cesse ces activités le 1er avril 1990. Dans ce cas, il faut appliquér là règle décrite au point 3.1.2. si les activités ont été entamées à des dates différentes ou là règle décrite au point 3.1.3. si les différentes activités ont été entamées à la même date.
Pour déterminer s'il a été mis fin aux différentes activités à la même date, dans la pratique, on peut prendre en considération la date de la sortie.
3.1.4.3. L'attributaire à exerce en dernier lieu une activité sur la base de laquelle la compétence en matière de paiement ne peut pas être déterminée (a) parce qu'il était soumis à un régime de sécurité sociale étranger ou (b) parce que l'occupation n'était pas assujettie pour le secteur des allocations familiales. Dans ce cas, c'est l'O.N.A.F.T.S. qui est compétent.
3.1.4.4. L'attributaire à cesse sa dernière activité avant le 1er avril 1990. Dans ce cas, c'est l'O.N.A.F.T.S. qui est compétent.
Exemples :
- Un premier enfant vient au monde le 4 octobre 1997. La carrière professionnelle de l'attributaire est la suivante :
- le 14 janvier 1997: 1 jour de travail comme intérimaire pour l'employeur A, affilié à l'organisme d'allocations familiales A ;
- du 15 janvier 1997 au 14 mai 1997: chômeur complet indemnisé ;
- à partir du 15 mai 1997: malade.
L'organisme d'allocations familiales A est compétent pour le quatrième trimestre de 1997 et pour le premier trimestre de 1998. Mois de référence: octobre 1997. Date de l'événement: le 4 octobre 1997.
- Un premier enfant vient au monde le 4 octobre 1997. La carrière professionnelle de l'attributaire est la suivante :
- jusqu'au 15 janvier 1994 : activité à temps partiel pour l'employeur A, affilié à l'organisme d'allocations familiales A ;
- également jusqu'au 15 janvier 1994 : activité à temps partiel pour l'employeur B, affilié à l'organisme d'allocations familiales A ;
- du 16 janvier 1994 au 14 mai 1997 : chômeur complet indemnisé ;
- à partir du 15 mai 1997 : malade.
L'organisme d'allocations familiales A est compétent pour le quatrième trimestre de 1997 et pour le premier trimestre de 1998. Mois de référence: octobre 1997. Date de l'événement: le 4 octobre 1997. Toutefois, si l'employeur B est affilié à un autre organisme d'allocations familiales que l'organisme A, il faut rechercher les dates de début des activités. S'il apparaît que les activités ont été entamées à des dates différentes, c'est l'organisme d'allocations familiales de l'employeur chez lequel l'attributaire est entré en service en dernier lieu qui est compétent. Si les activités ont été entamées le même jour, c'est l'O.N.A.F.T.S. qui est compétent.
- Un premier enfant vient au monde le 4 octobre 1997. La carrière professionnelle de l'attributaire est la suivante :
- du 14 juillet 1995 au 15 août 1995 : travail à l'étranger pour l'employeur A, soumis à l'application d'un régime de sécurité sociale étranger (ou en Belgique dans le cadre d'un contrat de travail d'étudiants ou comme travailleur indépendant) ;
- du 16 août 1995 au 27 avril 1996 : sans activités professionnelles (temps d'attente) ;
- du 28 avril 1996 au 14 mai 1997 : chômeur complet indemnisé ;
- à partir du 15 mai 1997 : malade.
L'O.N.A.F.T.S. est compétent pour le quatrième trimestre de 1997 et pour le premier trimestre de 1998. Mois de référence: octobre 1997. Date de l'événement: le 4 octobre 1997.
- Le 4 octobre 1997, un grand-père attributaire recueille un de ses petits-enfants dans son ménage. La carrière professionnelle de l'attributaire est la suivante :
- jusqu'au 31 juillet 1989 : travaillé pour l'employeur A, affilié à l'organisme d'allocations familiales A ;
- à partir du 1er août 1989 : bénéficiaire d'une pension de retraite.
L 'O.N.A.F.T.S. est compétent pour le quatrième trimestre de 1997 et pour le premier trimestre de 1998. Mois de référence: octobre 1997. Date de l'événement: le 4 octobre 1997. L'attention est attirée sur le fait que pour l'établissement du droit en tant que pensionné, il faudra demander les données de carrière concernant les douze mois précédant immédiatement la mise à la retraite.
3.2. L'attributaire SE TROUVE dans une situation visée à l'article 101, alinéas 3, 4 et 5, L.C. (article 6)
3.2.1. Dans ce cas, il faut appliquér la règle de l'article 6 de l'arrête; concrêtement: l'O.N.A.F.T.S. est compétent.
Rappelons à toutes fins utiles de quelles catégories d'attributaires il s'agit :
Il s'agit de l'octroi de prestations familiales du chef d'attributaires :
- en vertu du régime des allocations familiales pour travailleurs salariés, sans qu'un organisme d'allocations familiales soit spécifiquement compétent ;
- en vertu des articles 56 ou 57, L.C., et qui étaient auparavant occupés par l'Etat, les Communautés, les Régions, Belgacom, La Poste, la Régie des voies aériennes... ;
- en vertu des articles 56bis et 56quater, L.C., qui étaient auparavant occupés par l'Etat, les Communautés, les Régions, Belgacom, La Poste, la Régie des voies aériennes... ;
- en vertu des articles 56quinquies, 56sexies et 56septies, L.C. ;
- visés au titre III, chapitre II, de la loi-programme du 30 décembre 1988 (contractuels subventionnés) ;
- enseignants définitifs ou temporaires des établissements d'enseignement organisé ou subventionné par les Communautés ;
- ..., vu l'article 101, alinéa 4, L.C.
Exemples :
- Un premier enfant vient au monde le 4 octobre 1997. L'attributaire est chômeur complet indemnisé à ce moment-là. Il n'a jamais travaillé.
L'O.N.A.F.T.S. est compétent pour le quatrième trimestre de 1997 et pour le premier trimestre de 1998. Mois de référence: octobre 1997. Date de l'événement: le 4 octobre 1997.
- Un ménage se compose du père, travailleur salarié, de la mère, agent de l'Etat, et de leurs enfants. Le droit aux allocations familiales est établi par l'organisme d'allocations familiales A sur la base de l'activité du père attributaire chez l'employeur A.
La mère meurt le 4 octobre 1997.
Conformément à l'article 64, §3, L.C., l'O.N.A.F.T.S. est compétent à partir du 1er janvier 1998.
Mois de référence: octobre 1997. Evénement: décès de la mère.
4. Continuité du droit (articles 3 et 6)
Principe: stabilité
4.1. L'attributaire NE SE TROUVE PAS dans une situation visée à l'article 101, alinéas 3, 4 et 5, L.C. le premier jour du mois de référence
4.1.1. En cas de continuité du droit, la règle générale est que l'organisme qui est compétent pour le trimestre civil dans lequel se situé le mois de référence reste compétent pour le trimestre suivant.
Exception
4.1.2. L'attributaire exerce une nouvelle activité non neutralisée le premier jour du mois de référence. Dans ce cas, c'est l'organisme d'allocations familiales du nouvel employeur qui est compétent pour le trimestre civil suivant.
Cette règle d'exception est donc également applicable lorsque l'attributaire entame une activité non neutralisée le premier jour du mois de référence.
Tout ceci implique que la règle générale est également applicable lorsque :
- l'attributaire se trouve dans une situation neutralisée le premier jour du mois de référence ;
- une activité non neutralisée qui a été entamée après le premier jour d'un mois de référence a déjà cessé avant le premier jour du mois de référence suivant.
Situation particulière
4.1.3. L'attributaire exerce plus d'une nouvelle activité non neutralisée le premier jour du mois de référence; les nouvelles activités non neutralisées ont conc été entamées le même jour. Dans de cas, il y a lieu d'appliquer la règle décrite au point 3.1.3. en d'autres termes, lorsque les employeurs au service desquels les différentes activités sont exercées sont affilies à un même organisme d'allocations familiales, l'organisme d'allocations familiales des employeurs est compétent à partir du trimestre suivant. Si les employeurs sont affilies à des organismes d'allocations familiales differents, l'O.N.A.F.T.S. est compétent à partir du trimestre suivant.
Exemples :
- Un ménage se compose du père salarié, de la mère salariée et de leurs enfants. Le droit aux allocations familiales est établi par l'organisme d'allocations familiales A, sur la base de l'activité du père attributaire chez l'employeur A. L'occupation chez cet employeur dure jusqu'au 15 février 1998.
Du 16 février 1998 au 23 mars 1998, le père travaille à temps plein pour l'employeur B, affilié à l'organisme d'allocations familiales B. A partir du 24 mars 1998, il est chômeur complet indemnisé. L'organisme d'allocations familiales A reste compétent pour le troisième trimestre de 1998 (la nouvelle activité a pris fin avant le 1er mai 1998).
- Un ménage se compose du père salarié, de la mère salariée et de leurs enfants. Le droit aux allocations familiales est établi par l'organisme d'allocations familiales A, sur la base de l'activité du père attributaire chez l'employeur A. L'occupation chez cet employeur dure jusqu'au 15 février 1998.
Du 16 février 1998 au 23 février 1998, le père est chômeur complet indemnisé. A partir du 24 février 1998, il travaille comme intérimaire pour l'employeur B, affilié à l'organisme d'allocations familiales B.
L'organisme d'allocations familiales A reste compétent pour le troisième trimestre de 1998 (le travail intérimaire est une situation neutralisée).
- Un ménage se compose du père salarié, de la mère salariée et de leurs enfants. Le droit aux allocations familiales est établi par l'organisme d'allocations familiales A, sur la base de l'activité du père attributaire chez l'employeur A. L'occupation chez cet employeur dure jusqu'au 15 février 1998.
Le 16 février 1998, le père entre en service chez l'employeur B, affilié à l'organisme d'allocations familiales B.
L'organisme d'allocations familiales B devient compétent à partir du 1er juillet 1998. Mois de référence: mai 1998.
- Un ménage se compose du père salarié, de la mère salariée et de leurs enfants. Le droit aux allocations familiales est établi par l'organisme d'allocations familiales A, sur la base de l'activité du père attributaire chez l'employeur A. L'occupation chez cet employeur dure jusqu'au 15 février 1998.
Le 16 février 1998, le père entre en service chez l'employeur B, affilié à l'organisme d'allocations familiales B. A partir du 16 mars 1998, il est en interruption de carrière complète (ou malade).
L'organisme d'allocations familiales B devient compétent à partir du 1er juillet 1998. Mois de référence: mai 1998. L'attributaire est en effet toujours lié à l'employeur B par un contrat de travail le 1er mai 1998.
Dans l'hypothèse où le père serait décédé le 29 avril 1998, dans le cas évoqué, l'organisme d'allocations familiales A serait resté compétent le 1er juillet 1998.
4.1.4. Compétence en cas de désaffiliation
Lorsqu'un employeur démissionne d'une caisse d'allocations familiales conformément à l'article 38, alinéa 5, L.C., et s'affilie à une autre caisse, la nouvelle caisse devient compétente à partir du premier jour du trimestre au cours duquel cette nouvelle affiliation produit ses effets.
Cette règle n'est applicable qu'à l'égard des attributaires dont le contrat de travail avec l'employeur démissionnaire continue à courir au moment de la prise de cours de la nouvelle affiliation et à condition qu'il s'agisse d'une activité non neutralisée.
Par contre, la caisse initiale restera compétente pour tous les attributaires dont le contrat de travail a été rompu avant la prise de cours de la nouvelle affiliation et pour les attribu-taires qui se trouvent dans une situation neutralisée au moment de la prise de cours de cette nouvelle affiliation.
4.2. L'attributaire SE TROUVE dans une situation visée à l'article 101, alinéas 3, 4 et 5, L.C., le premier jour de référence (article 6)
4.2.1. Dans ce cas, il faut appliquér la règle de l'article 6 de l'arrêté. Concrêtement: l'O.N.A.F.T.S. est compétent.
Exemple :
Un ménage se compose du père, agent de l'Etat, d'une mère salariée et de leurs enfants. Le droit aux allocations familiales est établi par le ministrère sur la base de l'activité du père attributaire.
Le père meurt le 4 octobre 1997.
L'O.N.A.F.T.S. est compétent à partir du 1er janvier 1998. Mois de référence: novembre 1997.
5. Points importants
5.1. Double compétence pour une période déterminée (article 4)
Cette disposition règle le problème lorsqu'il existe deux mois de référence et donc éventuellement deux compétences pour une période déterminée.
Exemple :
Un attributaire travaille jusqu'au 31 janvier 1998 sans interruption pour l'employeur A, affilié à l'organisme d'allocations familiales A.
Du 1er février 1998 au 3 mars 1998, il n'exerce pas d'activité et ne se trouve donc plus dans une situation engendrant un droit au cours de cette période.
A partir du 4 mars 1998, il travaille pour l'employeur B, affilié à l'organisme d'allocations familiales B.
Les allocations familiales pour le mois de mars 1998 sont donc dues :
- par l'organisme d'allocations familiales A, en tant que droit continué, sur la base du mois de référence de novembre 1997 ;
- par l'organisme d'allocations familiales B, en tant que nouveau droit, sur la base du mois de référence de mars 1998.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté, les compétences doivent être fixées comme suit :
- pour le premier trimestre de 1998: l'organisme d'allocations familiales A sur la base de la situation au cours du mois de référence de novembre 1997 ;
- pour le deuxième trimestre 1998 : l'organisme d'allocations familiales B sur la base de la situation au cours du mois de référence de mars 1998 (nouveau droit, parce que l'intéressé ne possède pas la qualité d'attributaire dans le courant du mois de référence de février 1998).
5.2. Changement d'attributaire en faveur d'un orphelin (article 5)
L'article 5 prévoit une règle transitoire lorsqu'un droit aux allocations familiales d'orphelins peut être établi dans le régime des travailleurs salariés, tant en raison de la carrière du défunt des père et mère qu'en raison de la situation professionnelle du survivant des père et mère.
Le droit aux allocations familiales d'orphelins est établi en priorité sur la base de la situation du défunt des père et mère. Ce n'est que si aucun droit aux allocations familiales d'orphelins ne peut être établi du chef de ce dernier que le droit doit être établi sur la base de la situation professionnelle du survivant des père et mère.
On ne peut perdre de vue à cet égard que si la personne dont la situation professionnelle engendre le droit aux allocations familiales d'orphelins est l'attributaire prioritaire au moment du décès, la compétence en matière de paiement est établie selon les règles pour la "continuation du droit". Si cette personne n'a pas la qualité d'attributaire prioritaire au moment du décès, il faut appliquer les règles pour l'"établissement d'un nouveau droit".
Exemples :
- Un ménage se compose du père, agent de l'Etat, de la mère salariée et de leurs enfants.
La mère meurt le 4 octobre 1997.
Le ministère est compétent jusqu'au 31 décembre 1997, et ce, aux taux prévus à l'article 50bis, L.C., pour les mois de novembre et décembre 1997. L'organisme d'allocations familiales de l'employeur de la mère est compétent à partir du 1er janvier 1998.
Nouveau droit; mois de référence: octobre 1997. Evénement: décès de la mère le 4 octobre 1997.
- Un ménage se compose du père salarié, de la mère sans activités professionnelles et de leurs enfants.
Le père meurt le 4 octobre 1997. Le père avait travaillé jusqu'au 30 septembre 1997 pour l'employeur A, affilié à l'organisme d'allocations familiales A. Du 1er octobre au 3 octobre 1997, il avait travaillé pour l'employeur B, affilié à l'organisme d'allocations familiales B. L'organisme d'allocations familiales A est compétent jusqu'au 31 décembre 1997, et ce, aux taux prévus à l'article 50bis, L.C., pour les mois de novembre et décembre 1997.
L'organisme d'allocations familiales A reste compétent à partir du 1er janvier 1998, parce que l'orphelin puise le droit aux allocations d'orphelins dans la situation du père, qui avait la qualité d'attributaire prioritaire jusqu'à la date du décès. La compétence en matière de paiement doit dès lors être établie selon les règles pour la "continuation du droit".
5.3. Compétence résiduaire (article 8)
Lorsque la compétence ne peut être établie sur la base des dispositions de l'arrêté en question, elle appartient à l'O.N.A.F.T.S.
6. Mesures transitoires (article 7)
Dans les dossiers existants, la compétence pour le quatrième trimestre 1997 est établie suivant les dispositions de l'arrêté en matière de compétence du 12 mars 1990, sur la base de la situation de l'attributaire au cours du mois de référence situé dans le troisième trimestre de 1997.
Jusqu'à quand cette compétence subsiste-t-elle ?
Cette compétence est maintenue :
- à partir du 1er octobre 1997 jusqu'à ce que l'attributaire exerce, le premier jour d'un mois de référence, une nouvelle activité qui ne constitue pas une situation neutralisée
- et aussi longtemps que l'attributaire sur la base de la situation duquel cette compétence en matière de paiement pour le quatrième trimestre de 1997 a été établie conserve la qualité d'attributaire prioritaire conformément à l'article 64, L.C.
- et à condition que la situation qui engendre le droit ne devienne pas une situation visée à l'article 101, alinéas 3, 4 et 5, L.C.
Dès que l'attributaire prioritaire doit à nouveau être déterminé à partir du 1er octobre 1997 à la suite d'un événement (exemple: l'orphelin devient attributaire prioritaire), les dispositions de l'arrêté sont intégralement applicables à l'égard du nouvel attributaire prioritaire.
Exemples :
- La carrière du père attributaire est la suivante :
- jusqu'au 31 juillet 1997 : occupé par l'employeur A, affilié à l'organisme d'allocations familiales A ;
- du 1er août 1997 au 10 août 1997: occupé par l'employeur B, affilié à l'organisme d'allocations familiales B ;
- du 11 août 1997 au 15 septembre 1997 : chômeur complet indemnisé ;
- du 16 septembre 1997 au 25 février 1998: travaille comme intérimaire pour l'employeur C, affilié à l'organisme d'allocations familiales C ;
- du 26 février 1998 au 1er avril 1998 : chômeur complet indemnisé ;
- à partir du 2 avril 1998 : travaille sous contrat à durée indéterminée pour l'employeur D, affilié à l'organisme d'allocations familiales D.
Les compétences sont fixées comme suit :
- pour le troisième trimestre 1997 : l'organisme d'allocations familiales A sur la base de la situation en mai 1997 (application de l'A.R. du 12 mars 1990) ;
- pour le quatrième trimestre 1997 : l'organisme d'allocations familiales B sur la base de la situation au cours du mois de référence d'août 1997 (application de l'A.R. du 12 mars 1990) ;
- pour les premier et deuxième trimestres 1998 : l'organisme d'allocations familiales B. Cet organisme était en effet compétent pour le quatrième trimestre 1997, et l'attributaire se trouve dans une situation neutralisée le 1er novembre 1997 et le 1er février 1998 ;
- pour le troisième trimestre 1998 : l'organisme d'allocations familiales D. L'attributaire exerce en effet une activité non neutralisée le 1er mai 1998.
- Un ménage se compose du père salarié et de la mère salariée. Un premier enfant vient au monde le 4 septembre 1997.
La carrière du père est la suivante :
- jusqu'au 15 septembre 1997: occupé par l'employeur A, affilié à l'organisme d'allocations familiales A ;
- du 16 septembre 1997 au 25 octobre 1997 : occupé par l'employeur B, affilié à l'organisme d'allocations familiales B ;
- du 26 octobre 1997 au 5 novembre 1997: occupé par l'employeur C, affilié à l'organisme d'allocations familiales C ;
- à partir du 6 novembre 1997 : travaille sous contrat à durée indéterminée pour l'employeur D, affilié à l'organisme d'allocations familiales D.
Les compétences sont fixées comme suit :
- pour le quatrième trimestre 1997 : l'organisme d'allocations familiales A sur la base de la situation au cours du mois de référence de septembre 1997 (application de l'A.R. du 12 mars 1990);
- pour le premier trimestre 1998: l'organisme d'allocations familiales A. Cet organisme était en effet compétent pour le quatrième trimestre 1997, et l'attributaire se trouve dans une situation neutralisée le 1er novembre 1997 ;
- à partir du deuxième trimestre 1998 : l'organisme d'allocations familiales D. L'attributaire exerce en effet une activité non neutralisée le 1er février 1998.
- Un ménage se compose du père salarié, de la mère salariée et de leur enfant. Le 1er octobre 1997, l'enfant quitte le ménage pour aller habiter chez sa grand-mère. La grand-mère perçoit une pension de survie. Son conjoint décédé était agent de l'Etat.
Les compétences sont fixées comme suit :
- jusqu'au troisième trimestre de 1997 inclus : l'organisme d'allocations familiales du père (application de l'A.R. du 12 mars 1990) ;
- à partir du quatrième trimestre 1997 : l'O.N.A.F.T.S. sur la base de l'article 6 de l'arrêté. La grand-mère acquiert en effet la qualité d'attributaire prioritaire le 1er octobre 1997. Conformément à l'article 64, §3, ce changement d'attributaire produit immédiatement ses effets dans ce cas.
Si, dans la même situation, l'enfant n'était allé habiter chez sa grand-mère que le 4 octobre 1997, l'organisme d'allocations familiales du père serait compétent jusqu'au 31 décembre 1997, conformément à l'article 64, §3, L.C., et l'O.N.A.F.T.S. seulement à partir du 1er janvier 1998.
7. Mesures d'application
Les instructions administratives concernant l'utilisation du modèle AB et du modèle G demeurent intégralement applicables, sauf à l'égard des employeurs occupant des travailleurs intérimaires.
Comme le travail intérimaire est à présent considéré comme une situation neutralisée pour la détermination de la compétence, une procédure particulière sera élaborée pour la collecte des données de prestations des travailleurs intérimaires. Les instructions pratiques à ce sujet vous seront fournies dans une lettre circulaire distincte.