L'arrêté royal du 11 juin 2003 fixant le montant et les modalités d'octroi de l'allocation forfaitaire visée à l'article 70ter des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, a été publié au Moniteur belge du 24 juin 2003.
1. Base légale
La CM 579 du 5 mars 2003 a communiqué aux caisses le texte de l'article 70ter inséré dans les lois coordonnées par l'article 101 de la loi-programme(I) du 24 décembre 2002.
Le but poursuivi par cette disposition consiste à verser à la famille d'origine, c'est-à-dire à la famille au départ de laquelle l'enfant est placé, une prestation familiale dont elle était privée en raison d'un placement en famille d'accueil. La nouvelle loi amène ainsi à distinguer les prestations familiales dues à la famille d'accueil (allocations familiales proprement dites), des prestations dues à la famille d'origine (allocation forfaitaire).
En conséquence, s'il s'avère, dans certaines circonstances particulières, que la famille d'origine et la famille d'accueil se confondent, comme en cas de placement décidé chez un parent déjà allocataire avant le placement, seules les allocations familiales proprement dites sont dues, à l'exclusion de l'allocation forfaitaire.
De même, il ne peut y avoir de payement de l'allocation forfaitaire lorsque l'enfant bénéficiaire avait la qualité d'allocataire pour lui-même avant d'avoir fait l'objet d'un placement en famille d'accueil.
Enfin, et pour les mêmes raisons, en cas de double placement visé au point A de la CM 521 du 12 mars 1993 (foyer d'accueil + institution), l'allocation forfaitaire n'est pas due à la famille d'origine de l'enfant si celle-ci perçoit, en vertu d'une décision judiciaire ou administrative, un tiers des allocations familiales proprement dites.
Les caractéristiques de la nouvelle prestation familiale créée par la loi sont les suivantes:
- l'allocation est forfaitaire, ce qui implique que son montant est indépendant de la situation socio-professionnelle et de la taille de la famille au sein de laquelle elle est versée et que, réciproquement, elle n'influence aucunement le montant des allocations familiales qui seraient par ailleurs dues dans cette même famille pour d'autres enfants;
- l'allocation forfaitaire est due à la famille d'origine d'un enfant placé en famille d'accueil, plus précisément à la personne qui était l'allocataire d'allocations familialesavant le ou les différents placements dont l'enfant a fait l'objet, en parallèle des allocations familiales dues à l'allocataire du foyer d'accueil;
- l'autorité responsable du placement (placement imposé à la famille par le tribunal de la jeunesse ou décidé en accord avec la famille par un service d'aide à la jeunesse) déclenche le paiement de l'allocation forfaitaire, ainsi que, éventuellement, l'arrêt de ce paiement (en dépit du maintien du placement), par une notification à la caisse compétente;
- le droit à l'allocation forfaitaire naît le premier jour du mois qui suit celui de la notification réalisée en ce sens par l'autorité responsable du placement et prend fin le premier jour du mois qui suit celui d'une notification, par la même autorité, visant au retrait du droit.
Comme le précise la CM 579, l'article 70ter, L.C., ne peut recevoir d'application concrète tant qu'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres n'a pas défini ses modalités d'exécution. Tel est l'objet de l'arrêté royal du 11 juin 2003 dont les dispositions sont commentées ci-après.
2. Dispositions de l'arrêté royal du 11 juin 2003
2.1. Nature accessoire de l'allocation forfaitaire (art. 1er de l'arrêté)
L'allocation forfaitaire constitue l'accessoire des allocations familiales proprement dites dues en faveur de l'enfant placé.
Ainsi, notamment, la caisse compétente pour verser les allocations familiales proprement dites en faveur de l'enfant placé (dans la plupart des situations, ouverture du droit par l'attributaire de la famille d'accueil en application de l'article 51, § 3, 7°, L.C.), est compétente pour liquider l'allocation forfaitaire.
2.2. Montant de l'allocation forfaitaire (art. 2 de l'arrêté)
En raison du caractère forfaitaire de l'allocation, un montant unique est dû à l'allocataire avant placement(s), soit 45,91 EUR qui correspondent actuellement à 49,69 EUR, le montant fixé par l'arrêté royal évoluant conformément au mécanisme général d'indexation fixé par l'article 76bis, L.C.
2.3. Notification du placement génératrice du paiement de l'allocation (art. 3 de l'arrêté)
C'est la notification du placement à la caisse, réalisée par l'autorité responsable de ce placement, qui déclenche le paiement de l'allocation forfaitaire.
Pour mémoire, en vertu de l'article 70ter, L.C., le droit ne naît cependant que le premier jour du mois suivant celui de la notification du placement.
2.4. Retrait du droit à percevoir l'allocation forfaitaire (art. 4 de l'arrêté).
Il faut rappeler que l'octroi d'une allocation à la famille d'origine de l'enfant placé dans un foyer d'accueil vise à favoriser le maintien de rapports entre cette famille et l'enfant qui en est issu.
S'il apparaît que l'allocataire de l'allocation forfaitaire se désintéresse du sort de l'enfant placé, l'autorité responsable du placement peut en informer la caisse. En pareil cas, la caisse doit décider du retrait du droit de la percevoir, décision qui prend effet le 1er jour du mois suivant celui de la notification à la caisse, des constatations opérées par l'autorité responsable du placement.
Il faut ainsi remarquer que la cessation du paiement de l'allocation forfaitaire en raison d'une décision de retrait est soumise à des modalités différentes de celles appliquées lorsque le placement en foyer d'accueil prend fin. Dans cette dernière situation, par application de l'article 48, al 3, L.C., le droit à l'allocation forfaitaire prend fin de plein droit à la date de levée du placement (lorsque la fin de placement a lieu le 1er jour du mois) ou le mois suivant celui de la levée du placement (lorsque la fin de placement a lieu un autre jour du mois).
2.5. Entrée en vigueur (art. 5 de l'arrêté)
L'arrêté royal du 11 juin 2003 a un effet rétroactif au 1er janvier 2003, date d'entrée en vigueur de l'article 70ter, L.C., lui-même. Les notifications de placement réalisées à dater du 1er janvier 2003 permettent donc le paiement de l'allocation forfaitaire pour le mois qui suit celui au cours duquel elles ont été réalisées.
L'arrêté prévoit, de plus, que les notifications de placement chez un particulier réalisées avant le 1er janvier 2003 permettent un paiement de l'allocation forfaitaire à partir du mois de janvier 2003.
2.6. Exemple
L'exemple qui suit intègre les principes généraux définis ci-dessus.
- Le 3 juillet, un enfant quitte le toit familial au sein duquel un travailleur salarié ouvre le droit, pour un foyer d'accueil comptant un attributaire salarié. La notification du placement intervient le 23 août. La fin de placement intervient le 6 mai de l'année suivante, date à laquelle l'enfant rejoint le toit familial:
- en raison du placement, la compétence passe de la caisse A desservant la famille d'origine, à la caisse B desservant la famille d'accueil, le 1er octobre (art. 64, § 3, L.C.);
- les allocations familiales proprement dites sont dues à l'allocataire de la famille d'origine jusqu'au 31 juillet, et à l'allocataire du foyer d'accueil, à partir du 1er août (art. 70bis, § 1er, L.C.);
- le droit à l'allocation forfaitaire naît le 1er septembre pour la famille d'origine (art. 3, AR); l'allocation forfaitaire est payée par la caisse A, courant octobre, avec les allocations familiales proprement dites dues à l'allocataire de la famille d'accueil pour le mois de septembre;
- en raison de la fin du placement, les allocations familiales proprement dites sont dues par la caisse B à l'allocataire de la famille d'accueil pour le mois de mai encore, et de nouveau à l'allocataire de la famille d'origine à dater du 1er juin; quelle que soit la date de notification de la fin de placement, le droit à l'allocation forfaitaire s'éteint le 31 mai.
- Variante: une notification de retrait du droit de percevoir l'allocation forfaitaire intervient le 8 février de l'année suivant celle du placement:
- le droit à l'allocation forfaitaire s'éteint le 1er mars.
3. Modalités pratiques
3.1. Régularisations à opérer
En raison de l'effet rétroactif de l'arrêté, les caisses devront régulariser leurs paiements dans un certain nombre de dossiers.
Les caisses d'allocations familiales sont invitées à détecter à l'aide des codes spécifiques de leur base de données, tous les cas d'enfants qui sont placés dans une famille d'accueil et pour lesquels des allocations familiales, de quelque nature qu'elles soient, sont ou ont été payées à la famille d'accueil après le 31 décembre 2002.
De la sorte, tant les dossiers actifs que les dossiers clôturés après le 31 décembre 2002 pourront être identifiés.
3.2. Données à recueillir et information à dispenser
Tant dans le cadre des régularisations à opérer suite à la publication de l'arrêté royal du 11 juin 2003, que dans la gestion future des dossiers d'enfants placés, les caisses sont invitées à se conformer aux procédures suivantes.
En règle générale, lorsqu'un enfant est placé en famille d'accueil, la caisse détecte comme suit les allocataires du supplément visé à l'article 70ter L.C.:
- si le placement n'a pas pour effet de modifier la personne de l'attributaire, la caisse trouvera la réponse dans son propre dossier;
- lorsque une caisse cesse d'être compétente en raison d'un placement en famille d'accueil, elle adresse un brevet d'attributaire à la nouvelle caisse en prenant soin d'y indiquer la personne qui doit recevoir l'allocation forfaitaire;
- lorsqu'une caisse est saisie d'une demande d'allocation familiale forfai taire et qu'un brevet ne lui a pas été spontanément adressé par une autre caisse, la détection de l'allocataire de ladite allocation s'opère par la consultation du cadastre des allocations familiales à l'aide du numéro d'identification de l'enfant. Cette consultation sera suivie, soit par une demande de brevet à la caisse précédente, et, à défaut, par une interrogation de l'autorité de placement.
Lorsque la caisse d'allocations familiales entame le paiement de l'allocation forfaitaire entre les mains de son allocataire, elle doit en informer l'autorité de placement, au moyen de la lettre type jointe en annexe à la présente circulaire.
Cette démarche a pour objectif de permettre à l'autorité de placement de jouer le rôle que lui confie l'arrêté royal, à savoir décider judicieusement de déclencher, via une notification à la caisse compétente, la fin du payement de l'allocation forfaitaire si son allocataire ne remplit pas, ou ne remplit plus, le rôle qui est attendu de lui.
Les différentes instances responsables des placements en famille 'accueil ont été préalablement consultées par l'Office sur les modalités d'échanges d'informations définies ci-dessus.