1. Principe generaux
A. Introduction
Les différentes Communautés de la Belgique ont entamé l'introduction de la structure bachelier-master dans l'enseignement supérieur à partir de l'année académique 2004-2005. Cette structure remplacera progressivement la structure existante des candidatures et licences.
Les réformes suivantes sont importantes pour le droit aux allocations familiales.
1. Instauration de crédits
Le volume des formations n'est plus exprimé en heures de cours ni en années d'études, mais en crédits. Le volume des études d'une formation de bachelier s'élève à 180 crédits (3 années d'études) au moins et celui d'une formation de master à 60 crédits (1 année d'études) au moins. La norme directrice pour une année d'études complète est donc de 60 crédits.
Pour le calcul du nombre de crédits, il n'est pas seulement tenu compte des cours ex cathedra, mais aussi des heures pour l'assimilation de la matière, des périodes d'examen, de l'étude personnelle, des stages, des mémoires, etc. Les heures de contact, c'est-à-dire le nombre d'heures de cours donnés, ne constituent donc plus la norme pour déterminer la durée des études.
Dans la Communauté flamande, un crédit correspond à 25 à 30 heures de charge d'études (activités d'enseignement, d'études et d'évaluation). Dans la Communauté française, un crédit correspond forfaitairement à 24 heures de charge d'études. Partant d'une charge d'études de 29 heures par crédit, on peut déjà parler d'une formation à mi-temps à partir de 27 crédits.
La conversion des éléments de la formation en crédits est effectuée par les institutions mêmes.
2. Etalement flexible des études
La possibilité d'étalement des études est la plus vaste dans la Communauté flamande. L'étudiant peut y choisir entre un contrat de diplôme (inscription comme " étudiant à part entière " en vue de l'obtention d'un diplôme), un contrat de crédits (inscription comme " étudiant libre " en vue de l'obtention d'une ou de plusieurs attestations de crédits) et un contrat d'examen (inscription uniquement pour la présentation d'examens en vue de l'obtention d'un diplôme, comparable à l'ancien " jury central ").
Au moment de l'inscription, les étudiants peuvent choisir entre un parcours type pour un groupe d'étudiants (par exemple 60 crédits répartis sur 2 ans) ou un parcours individualisé avec l'autorisation de l'institution d'enseignement.
Un parcours d'études peut être suivi à temps partiel (minimum 3 et maximum 53 crédits) ou à temps plein (minimum 54 et maximum 66 crédits). 27 crédits constituent donc déjà la norme minimale objective pour une inscription à mi-temps.
Un tel étalement flexible des études n'existe pas (encore) dans la Communauté française.
3. Notion d'" année académique "
Bien que les études soient groupées par semestres, en raison du système d'examens semestriels, la notion d' " année académique " demeure. Des contacts avec les universités et écoles supérieures ont fait apparaître que le " parcours d'études classique " par année académique sera le plus souvent suivi.
B. Règles actuelles
L'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours règle le droit aux allocations familiales, d'une part, pour les étudiants qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire mais qui suivent encore un enseignement à horaire complet ou limité, et, d'autre part, pour les étudiants qui suivent un enseignement supérieur universitaire ou non universitaire.
Il faut que l'étudiant suive un programme d?études complet ou un nombre minimum de cours.
Les critères existants ne peuvent pas être maintenus, compte tenu des réformes susmentionnées dans l'enseignement supérieur. L'arrêté royal du 30 décembre 1975 a dès lors été revu entièrement.
C. Nouvelles règles
Deux projets d'arrêtés royaux sont actuellement soumis pour approbation. Le premier adapte le système existant aux réformes dans l'enseignement supérieur et remplace l'arrêté royal existant du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours. Le deuxième projet modifie les conditions concernant l'activité autorisée pour l'étudiant qui prépare une thèse et pour le jeune qui effectue un stage pour être nommé à une charge.
Les lignes maîtresses du nouveau système sont les suivantes:
1. Enseignement supérieur
PREMIERE CONDITION:Exigence d'un minimum de 27 crédits
L'étudiant qui suit un enseignement supérieur a droit aux allocations familiales lorsqu'il est inscrit pour 27 crédits au moins.
Dans le système actuel, l'étudiant de l'enseignement supérieur qui ne suit pas de programme d'études complet peut encore bénéficier des allocations familiales s'il s'est constitué, avec l'autorisation de l'établissement d'enseignement, un programme d'au moins 13 heures de cours par semaine. Cette norme de 13 heures peut être considérée comme correspondant plus ou moins à un programme d'études à mi-temps.
Dans le nouveau système, il est également requis que l'étudiant suive au moins un programme d'études à mi-temps pour avoir droit aux allocations familiales.
Exemples:
- Un étudiant s'inscrit dans les délais pour 60 crédits (un programme d'études complet). Il existe un droit aux allocations familiales pour toute l'année académique.
- Un étudiant s'inscrit, durant la période d'inscription normale, pour 20 crédits durant le premier semestre et pour 5 crédits durant le deuxième semestre. Comme le nombre de crédits requis n'est pas atteint dans le courant de l'année académique, il n'existe pas de droit aux allocations familiales pour toute l'année académique.
Le nombre de crédits est pris en considération, peu importe:
- leur répartition par trimestre
Exemple:
Un étudiant s'inscrit durant la période d'inscription normale. Les crédits se répartissent comme suit:
septembre - décembre 30 crédits
janvier - mai 0 crédit
Il existe un droit aux allocations familiales pour toute l'année académique, puisque le minimum de 27 crédits est atteint.
- l'inscription à une ou plusieurs formations
Exemple:
un étudiant, inscrit dans les délais, suit une formation d'architecture de 20 crédits et en outre un certain nombre de parties de la formation en histoire de l'art pour un total de 10 crédits. Etant donné que le nombre minimum de crédits est atteint au total, le droit aux allocations familiales peut être accordé pour toute l'année académique.
l'inscription dans un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur
Exemple:
un étudiant est inscrit pour la dernière année en droit à la VUB (encore 20 crédits) et suit en outre un certain nombre d'éléments de la formation de master en droit social (20 crédits) à l'ULB. Comme il atteint 40 crédits au total et comme l'inscription a eu lieu dans les délais, le droit aux allocations familiales peut être accordé pour toute l'année académique.
Les crédits acquis dans une université ou école supérieure étrangère entrent également en ligne de compte.
Il se peut que l'étudiant s'inscrive dans les délais, mais que les données concernant le nombre de crédits ne soient pas encore disponibles le 30 novembre. Tel sera surtout le cas pour les parcours d'études individualisés.
DEUXIEME CONDITION: Inscription dans les délais
Compte tenu du principe selon lequel les allocations familiales ne sont octroyées qu'aux étudiants qui se sont fait enregistrer comme tels, l'inscription dans les délais reste requise.
Principe: La rétroactivité n'est pas appliquée en cas d'inscription tardive.
L'étudiant qui s'inscrit le 30 novembre au plus tard pour 27 crédits au moins a droit aux allocations familiales pour toute l'année académique.
Exemple:
Un étudiant s'inscrit pour 30 crédits le 1er octobre. Il existe un droit jusqu'à la fin de l'année scolaire.
L'étudiant qui s'inscrit pour 27 crédits après le 30 novembre n'a droit qu'à partir de l' inscription.
Exemple:
Un étudiant s'inscrit le 15 décembre pour un programme d'études complet (60 crédits). Le droit prend cours le 15 décembre et est accordé conformément à l'article 48, L.C.
Exception: Si la norme de 27 crédits n'est atteinte qu'après une inscription supplémentaire dans le courant de la même année académique, les allocations familiales sont bel et bien payées avec effet rétroactif pour toute l'année académique, ou à partir de la première inscription si celle-ci se situe après le 30 novembre.
Exemples:
Les allocations familiales sont payées rétroactivement.
- pour une année scolaire complète lorsqu'un étudiant s'inscrit pour 10 crédits avant le 1er décembre et s'inscrit en outre pour 20 crédits au cours du deuxième semestre. La norme minimale (27 crédits) est atteinte pour toute l'année académique;
- à partir du mois de l'inscription lorsqu'un étudiant s'inscrit pour 10 crédits le 1er décembre et en outre pour 20 crédits au cours du 2e semestre. Comme la norme de 27 crédits est atteinte pour l'année académique, le droit prend cours le 1er décembre et est accordé conformément à l'article 48, L.C.
Diminution du nombre de crédits - Cessation de la formation
Il n'est pas exclu qu'un étudiant s'inscrive initialement pour le nombre de crédits requis, mais arrête ses études dans le courant de l'année académique ou les ramène à moins de 27 crédits. En cas de stricte application du principe des 27 crédits par année académique, les allocations familiales devraient être récupérées dans ce cas.
Dans le système actuel, la cessation des études dans le courant de l'année académique - pour autant que les organismes d'allocations familiales sont au courant de cette cessation - ne donne toutefois pas lieu à la récupération des prestations déjà octroyées pour cette année académique.
Dans le prolongement de la pratique existante, lorsque l'étudiant arrête ses études dans le courant de l'année académique ou ramène le nombre de crédits à moins de 27 par le biais d'une " adaptation de son contrat ", le droit prend fin conformément à l'article 48, L.C. Il n'y a pas lieu de procéder à la récupération des paiements déjà effectués dans le courant de l'année académique.
TROISIEME CONDITION: Activité lucrative
L'activité lucrative que l'étudiant peut exercer sans perdre le droit aux allocations familiales est désormais soumise à de toutes nouvelles conditions. Il est à remarquer que les nouvelles règles s'appliquent tant aux étudiants qui relèvent du système des crédits qu'aux étudiants qui relèvent encore du système classique. Elles sont également instaurées pour l' étudiant qui prépare une thèse et pour le jeune qui accomplit un stage pour être nommé à une charge.
D'une manière générale, l'activité lucrative de l'étudiant est désormais autorisée comme suit:
1° Troisième trimestre (juillet, août, septembre): sans limites, sous réserve des dernières vacances d'été pour l'étudiant ayant terminé ses études ou arrêtant ses études, l'étudiant qui prépare une thèse et le jeune qui accomplit un stage pour être nommé à une charge;
2° Premier, deuxième et quatrième trimestre: durant 240 heures par trimestre au maximum.
Si la norme est dépassée au cours d'un trimestre, le droit disparaît pour les trois mois de ce trimestre. Le droit disparaît également pour le(s) mois restant(s) du trimestre dans lequel la norme est dépassée, lorsque l'étudiant n'était inscrit que dans ce(s) mois.
Exemple: un étudiant s'inscrit le 15 décembre, mais travaille plus de 240 heures au total en octobre, novembre et décembre. Comme la norme trimestrielle en matière d'activité lucrative est dépassée, il n'existe pas de droit pour le mois de décembre.
Une exception est faite (à partir de l'année scolaire 2005-2006), durant les dernières vacances d'été, pour l'étudiant ayant terminé ses études.
Jusqu'à présent, ce dernier a un droit inconditionnel durant le mois de juillet et un droit durant les mois d'août et de septembre, si l'activité est exercée dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiant ou durant moins de 80 heures par mois. Cette mesure a été proposée à l'époque pour supprimer la discrimination avec le jeune ayant terminé ses études qui s'est inscrit comme demandeur d'emploi et qui est de ce fait soumis à l'application d'une norme plus rigoureuse en matière de revenus et pour éviter que l'étudiant qui trouve immédiatement un emploi définitif puisse encore bénéficier d'allocations familiales durant les vacances d'été.
A présent que l'on ferait usage au maximum voir même exclusivement des données DMFA, il est toutefois apparu que l'application de ces règles pose pas mal de difficultés, du fait qu'il n'est pas toujours facile d'en déduire pendant combien d'heures dans quel mois une activité lucrative a été exercée.
C'est pourquoi une norme trimestrielle est également instaurée pour les dernières vacances d'été des étudiants qui ont terminé ou arrêté leurs études. La norme de 240 heures leur est appliquée pour éviter qu'ils cumulent, durant les mois de juillet, août ou septembre, une activité lucrative substantielle avec un droit aux allocations familiales.
Si l'étudiant et également inscrit comme demandeur d'emploi durant les dernières vacances d'été, il faut appliquer, comme dans le système actuel, les conditions les plus avantageuses en matière d'activité lucrative.
Continuation du droit durant lesvacances d'été
Si l'étudiant dépasse la norme de 240 heures dans l'exercice d'une activité lucrative, le droit aux allocations familiales est suspendu durant 1, 2 ou 3 trimestres.
Dans le système actuel (articles 9 et 11 de l'arrêté royal du 30 décembre 1975), le droit aux allocations familiales est maintenu durant les vacances d'été, si les cours ont été suivis régulièrement depuis les vacances de Pâques et si une activité lucrative non autorisée au cours du mois de juin n'a pas fait obstacle à l'octroi des allocations familiales.
Dans le nouveau système, l'étudiant conserve le droit aux allocations familiales durant les vacances d'été, si le droit durant le deuxième trimestre (c'est-à-dire le trimestre précédant les vacances d'été) n'a pas été suspendu en raison d'une activité non autorisée ou, durant le mois de juin en raison d'une prestation sociale non autorisée, et si les études n'ont pas été arrêtées ou ramenées à moins de 27 crédits.
Les éléments suivants sont donc nouveaux :
- on applique désormais une norme trimestrielle de 240 heures, à l'exception des vacances d'été;
- la norme est contrôlée au moyen des messages DMFA;
- si l'étudiant perd son droit durant le deuxième trimestre en raison d'une activité lucrative non autorisée, le droit disparaît également durant le troisième trimestre (vacances d'été);
- il n'est plus fait de distinction entre un contrat d'occupation d'étudiant et un contrat de travail ordinaire.
Sont maintenues:
- la norme de revenus pour les étudiants qui suivent un type d'enseignement à temps partiel;
- les conditions relatives au bénéfice d'une prestation sociale.
Remarque
Jusqu'à présent, l'étudiant peut exercer une activité d'étudiant avec cotisations ONSS réduites (7,50 %) durant 23 jours au maximum au cours des mois de juillet, août et septembre.
La récente mesure introduisant, à partir du 1er octobre 2005, 23 jours supplémentaires durant lesquels les étudiants travailleurs peuvent travailler avec un régime ONSS avantageux (12,5 %) pendant les week-end et les périodes de vacances en dehors des vacances d'été, n'a pas d'influence sur la réglementation en matière d'allocations familiales. Ces jours sont donc pris en considération pour le calcul de la norme de 240 heures.
Exemples:
- Un étudiant, inscrit avant le 30 novembre pour 54 crédits, travaille comme suit:
1) janvier: 120 heures
février: 60 heures
mars: 62 heures
Comme la norme de 240 heures est dépassée durant le premier trimestre, le droit aux allocations familiales est suspendu.
2) avril: 60 heures
mai: 60 heures
juin: 100 heures
Comme la norme de 240 heures n'est pas dépassée, l'étudiant conserve le droit pour le deuxième trimestre.
3) avril: 80 heures
mai: 100 heures
juin: 80 heures
La norme est dépassée, de sorte que le droit est suspendu pour tout le trimestre.
4) Vacances: à temps plein. Le droit est maintenu en principe. Mais dans la situation 3, à savoir le trimestre précédant les vacances d'été, la norme était dépassée, de sorte que le droit est également suspendu durant le troisième trimestre (cf. règle générale ci-dessus).
- Le même étudiant termine ses études et travaille en juillet: 0 heure
en août: 0 heure
en septembre: 160 heures.
Comme la norme trimestrielle n'est pas dépassée, le droit est maintenu durant les dernières vacances d'été.
SITUATIONS SPECIFIQUES
L' ancien système partait du principe que l'étudiant devait suivre des cours pour avoir droit aux allocations familiales. Des situations telles que le jury central, l'enseignement à distance, la préparation d'une thèse de doctorat et d'autres situations éventuelles ne pouvaient donc pas engendrer de droit aux allocations familiales.
Une exception était prévue pour l'étudiant qui ne suit plus de cours obligatoires, mais qui prépare régulièrement un mémoire de fins d'études supérieures. Ce dernier pouvait encore ouvrir un droit aux allocations familiales durant la période après les dernières vacances d'été jusqu'à la remise du mémoire, et ce, durant une année au maximum.
Comme il est indiqué ci-dessus, dans les nouvelles structures de l'enseignement les formations ne sont plus exprimées en années d'études ni en heures de cours, mais en crédits, quelle que soit leur composition (cours, temps d'assimilation, études personnelles, périodes d'examen, etc.), et la réglementation des allocations familiales doit également se baser sur la notion de " crédits " au lieu d'heures de cours.
Partant de ce principe, un droit aux allocations familiales peut désormais également être accordé pour l' enseignement à distance et pour les contrats d'examen (Commission centrale d'examen), à condition que les études comportent au moins 27 crédits et bien qu'il n'y ait pas de fréquentation de cours.
L'inscription régulière reste ici aussi une condition pour la reconnaissance du droit: les allocations familiales sont accordées pour une année académique complète si l'inscription a eu lieu le 30 novembre au plus tard, et à partir de l'inscription si celle-ci a eu lieu après le 30 novembre, en respectant l'article 48, L.C.
Exemples:
- Le 15 septembre, un étudiant prend une inscription annuelle (du 1er septembre au 31 août de l'année suivante) de 60 crédits à la Open Universiteit Nederland (enseignement à distance). Comme l'inscription a eu lieu avant le 30 novembre, les allocations familiales sont accordées à partir du 1er septembre et jusqu'au 31 août de l'année suivante.
- Un étudiant s'inscrit dans le cadre d'un contrat d'examen pour la présentation d'examens en juin. Un droit aux allocations familiales peut être accordé si le programme d'études comporte au moins 27 crédits. En ce qui concerne les délais d'inscription, et la période d'octroi, il faut appliquer les principes généraux (cf. rubrique Deuxième condition).
Restent exclus:
L'enseignement privé
Comme les nouveaux principes de l'enseignement supérieur ne sont pas applicables à l'enseignement privé, l'ancien système (cours comme critère) restent applicables (cf. infra, enseignement non supérieur).
La préparation d'une thèse de doctorat
Comme par le passé, le droit aux allocations familiales n'est pas reconnu pour la simple préparation d'une thèse de doctorat. Néanmoins, si une formation de doctorat est en outre suivie, un droit aux allocations familiales peut éventuellement s'ouvrir, comme dans l'ancien système. Il est à présent toutefois requis qu'au moins 27 crédits soient accordés à la formation. Le droit est octroyé pour toute l'année académique si l'inscription a eu lieu le 30 novembre au plus tard, ou à partir du mois de l'inscription si celle-ci est intervenue après le 30 novembre.
Les règles particulières pour le mémoire de licence demeurent.
Un minimum de 15 et un maximum de 30 crédits peuvent être accordés à l'épreuve de master.
L'application absolue de la norme de 27 crédits aurait pour conséquence que la préparation de la thèse de master donnerait droit aux allocations familiales dans certains cas (27 crédits au moins), mais pas dans d'autres (moins de 27 crédits), alors que ces étudiants se trouvent dans la même situation (année spéciale de thèse, sans que des cours soient encore suivis ou sans que d'autres activités d'études soient encore réalisées).
Pour éviter les discriminations, le droit est provisoirement réglé comme suit:
1° La thèse de master, exprimée en crédits, est soumise à l'application de la norme de 27 crédits. Si cette norme n'est pas atteinte, on applique l'article 62, "§ 4, L.C., qui est resté inchangé.
2° Le mémoire de licence qui n'est pas encore exprimé en crédits est immédiatement soumis à l'application de l'article 62, § 4, L.C.
En cas d'application de l'article 62, § 4, L.C., l'étudiant qui prépare un mémoire peut, aux conditions de l'arrêté royal du 16 février 1968, ouvrir un droit jusqu'à la remise du mémoire et durant au maximum 1 année prenant cours après les dernières vacances d'été.
Pour l'application de cette mesure transitoire, les caisses d'allocations familiales doivent toutefois disposer de l'information selon laquelle l'étudiant est inscrit pour une année spéciale de thèse, même s'il n'a pas 27 crédits. Les universités et écoles supérieures ont été invitées à mentionner expressément cette information supplémentaire sur l'attestation.
MESURES TRANSITOIRES
Comme la structure BaMa est introduite progressivement à partir de l'année scolaire 2004-2005, certaines formations ne seront peut-être pas encore exprimées en crédits. Ces formations restent soumises aux principes fixés dans l'arrêté royal du 30 décembre 1975. Il se peut par ailleurs que l'étudiant combine des études qui sont exprimées d'une part en crédits et d'autre part en heures de cours (par exemple, l'étudiant qui redouble une année).
Les mesures transitoires suivantes sont applicables dans ces situations mixtes:
Le nouveau système est applicable si le droit peut être établi entièrement sur la base du nombre de crédits.
Exemple: 30 crédits + 10 heures de cours/semaine (le nombre minimum de crédits est atteint).
L' ancien système est applicable si le droit peut être établi entièrement sur la base du nombre d'heures de cours.
Exemple: 15 crédits + 13 heures de cours/semaine (le nombre minimum d'heures de cours est atteint).
Si la norme minimale n'est atteinte dans aucun des deux régimes, il faut convertir les crédits en heures.
Bien qu'il ne soit question que de crédits dans la structure BaMa, pour des raisons pratiques, la conversion doit s'opérer de crédits en heures de cours. La conversion en crédits n'est en effet pas encore établie définitivement pour toutes les formations. Comme les crédits comprennent également des activités autres que des cours, il est impossible d'opérer une conversion uniforme d'heures de cours en crédits pour les formations pour lesquelles cette conversion n'est pas encore réglée.
Une conversion en heures de cours offre donc une plus grande sécurité juridique, puisque les horaires des cours sont toujours connus.
L'objectif est que les universités et écoles supérieures opèrent cette conversion, à la demande des caisses d'allocations familiales, pour chaque dossier dans lequel cela s'avère opportun.
2. ENSEIGNEMENT NON SUPERIEUR
Ce chapitre est applicable aux jeunes qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire et qui suivent un autre type d'enseignement que l'enseignement universitaire et supérieur reconnu.
Condition en matière de répartition des cours
Dans le système actuel, les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours dans un ou plusieurs établissements d'enseignement ou qui suit des cours de formation permanente dans les classes moyennes, au stade de la formation de chef d'entreprise, dans un ou plusieurs centres de formation.
Il faut à cet égard que les cours soient donnés pendant au moins 15 heures par semaine, réparties sur au moins 6 demi-jours avec au moins 1 cours de 45 minutes par demi-jour, et ce, avant 19 heures.
Cette condition en matière répartition des heures de cours est supprimée, parce qu'elle s'avérait difficilement contrôlable dans la pratique. A titre de compensation et pour obtenir automatiquement dans la pratique la répartition souhaitée, le nombre minimum d'heures de cours est porté de 15 à 17.
Dans le nouveau système, la seule condition est donc que les cours soient donnés durant au moins 17 heures par semaine.
Combinaison avec des heures de cours
Dans certains cas, une formation dans l'enseignement supérieur est combinée avec des cours dans l'enseignement non supérieur. Si le nombre de crédits requis dans l'enseignement supérieur n'est pas atteint, ils peuvent être complétés par des heures de cours dans l'enseignement non supérieur.
Un étudiant, régulièrement inscrit, suit par exemple une formation de 20 crédits dans une université et en outre 10 heures/semaine de cours de langues dans l'enseignement non supérieur. Comme le nombre minimum de crédits n'est pas atteint, ceux-ci sont convertis en heures de cours pour atteindre ainsi le nombre d'heures/semaine requis.
D. Début ou fin du droit dans le courant d'un mois
Il y a lieu de souligner pour toute clarté qu'il faut appliquer l'article 48, L.C., dans tous les cas où il est question d'un événement dans le courant d'un mois engendrant l'ouverture ou la fin du droit aux allocations familiales (exemples: inscription dans une université, cessation des études, acquisition ou perte de crédits).
L'article 48, L.C., n'est toutefois pas applicable à l'activité lucrative, parce que le droit est suspendu en cas d'activité lucrative non autorisée.
Des instructions avec des règles d'application concrètes seront fournies dès que le nouvel article 48, L.C., aura été modifié.
E. Entrée en vigueur
L'entrée en vigueur du nouvel arrêté est fixée au 1er septembre 2005, à l'exception de la disposition instaurant la norme trimestrielle en matière d'activité lucrative durant les dernières vacances d'été pour l'étudiant ayant terminé ses études. Pour éviter que le droit aux allocations familiales déjà acquis en faveur de cet étudiant disparaisse pour les mois de juillet et août, cette disposition n'entre en vigueur que le 1er octobre 2005. Cette dernière mesure ne devra donc être appliquée pour la première fois que pour les vacances d'été de 2006.
2. Exécution pratique
A. Formulaire P7: droit aux allocations familiales dee l'étudiant (voir annexe)
Les universités et écoles supérieures ont été informées des nouvelles règles concernant le nombre de crédits et le moment de l'inscription, ainsi que des modifications au formulaire. On a par ailleurs insisté sur la délivrance d'une attestation d'études définitive lorsque l'étudiant est inscrit selon l'ancien système ou lorsqu'il est certain que la norme de 27 crédits est atteinte, même si le nombre de crédits (27 ou plus) n'est pas encore dé finitivement connu pour chaque cas (parcours d'études individuel).
Les universités et écoles supérieures utilisent généralement des attestations abrégées. Comme toutes les formations n'ont pas encore été converties en crédits, les attestations seront valables si la réponse aux questions 41 (inscription régulière pour un programme complet et de plein exercice) à 44 (inscription pour au moins 13 heures) est affirmative. La question 45 doit être complétée pour les formations converties en crédits. Il suffit de constater que la réponse à l'une des questions (41 à 45) est affirmative pour payer les allocations familiales, sans préjudice des autres obstacles.
Le formulaire a été adapté à la nouvelle réglementation. Le dépliant y est annexé. Des instructions plus détaillées vous seront fournies par lettre circulaire.
Année spéciale de thèse
L'attestation abrégée suffit pour l'octroi des allocations familiales durant la période réglementaire (au plus tard jusqu'à la remise de la thèse, avec 1 an au maximum). La conversion en crédits est facultative et n'a pas encore de conséquences.
Calendrier de l'envoi du P7 et du rappel
1. Le présent formulaire P7 doit être envoyé à l'allocataire le 5 septembre 2005.
2. Pour le mois suivant l'envoi du formulaire, 1 mois est réglementairement encore payé à titre provisionnel (CO 1340) (octobre, payé le 10 novembre 2005).
3. Un rappel est envoyé le 5 novembre 2005. La famille est avertie qu'à défaut d'attestation scolaire, les paiements d'allocations familiales seront suspendus (à partir du paiement du mois de novembre, le 10 décembre 2005). L'attention des familles doit être attirée sur le fait que les paiements (à partir du 1er septembre 2004) non couverts par un formulaire seront récupérés, comme c'est le cas actuellement.
4. A partir de la date de paiement fixe (le 9 décembre 2005), la procédure se déroule comme prévu dans la circulaire CO 1352, pages 6 et 7 (établissement de l'indu et notification après consultation de TRIVIA, DMFA?).
B. Activité luctrative de l'étudiant: principes d'application à partir de l'année scolaire/academiquee 2005-2006
1. Procédure de verification: la DMFA
Les informations contenues dans la DMFA et dans d'autres flux électroniques pertinents (voir point 4 ci-après) doivent faire l'objet d'une exploitation systématique dès le 4ème trimestre 2005.
L'évaluation du droit s'opère sur base du trimestre entier (DMFA unique ou addition des DMFA). Le résultat peut entraîner un refus du droit pour trois mois alors même qu'il n'y a pas eu d'occupation durant un ou deux mois.
En cas de déclaration de jours uniquement (temps plein ou job " étudiant avec cotisation de solidarité"), il convient de les convertir en heures par l'application d'une règle de 3: multiplier le nombre de jours par 38, diviser le résultat par 5 et arrondir à l'unité inférieure jusqu'à la décimale 4 et supérieure à partir de la décimale 5:
exemple: 33 jours = 33 x 38, divisés par 5 = 250,80 heures = 251 heures
exemple: 29 jours = 29 x 38, divisés par 5 = 220,40 heures = 220 heures
A l'égard de l'étudiant qui suit un enseignement à horaire réduit ou une formation reconnue
(articles 3 et 14), l'évaluation du droit ne peut pas se baser sur la DMFA, mais sur la déclaration des familles à propos des rémunérations et revenus mensuels bruts.
Le message RIP n'est pas exploité car il ne contient pas d'informations sur le volume de travail: il ne génère donc aucune action ni suspension de paiements, faute de base légale. Aucune suspension de paiement ne peut donc intervenir et aucune information n'est envoyée aux famille s.
2. Répercussion d'un constat de paiement indu
Lorsque l'analyse d'une DMFA portant sur un trimestre donné (ex. 1er trimestre 2006) fait apparaître un dépassement des 240 heures autorisées d'activité un indu est établi.
La famille reçoit une lettre de motivation dont les modules seront communiquées par lettre circulaire, justifiant l'indu sur la base des informations contenues dans la DMFA. Si une conversion de jours en heures a dû être opérée, comme évoqué ci-dessus, la famille est avertie de son calcul sur base d'une présomption d'activité s'étendant sur 38 heures par semaine. La preuve d'un volume inférieur d'activité peut évidemment être apportée, qui entraînera une révision du droit.
Si aucune information ne laisse présager une interruption ou une diminution du volume de l'activité (ex. mention de " fin d'occupation " dans la DMFA, indication dans le Fichier du personnel ou déclaration fournie par les intéressés), les paiements d'allocations familiales sont suspendus pour le trimestre suivant. La famille en est avertie, de même du recours à une nouvelle évaluation du droit à la réception de la DMFA postérieure (ex. 2ème trimestre 2006).
Dans le cas contraire, les paiements sont poursuivis, sachant qu'une nouvelle évaluation du droit aura lieu à la réception de la DMFA postérieure (ex. 2ème trimestre 2006).
Les paiements sont également repris à la réception d?une déclaration des intéressés de la poursuite d'une activité trimestrielle d'un maximum de 240 heures.
exemple:
- DMFA relative au 4ème trimestre 2005 reçue le 2.02.2006: plus de 240 heures
- Pas de date de fin d'occupation
- Consultation du Fichier du personnel: pas de fin de contrat
- Notification du débit et avertissement de la suspension des paiements le 7.02.2006
- Réception d'une déclaration des intéressés le 15.02.2006: activité du 1er trimestre 2006: pas plus de 240 heures
- Paiement des allocations familiales relatives au mois de janvier 2006 dès le prochain train de paiements, au plus tard le 10.03.2006, en même temps que les allocations familiales relatives au mois de février 2006
Le même processus se poursuit alors de trimestre en trimestre tout au long de l'année scolaire/académique.
En cas d'information spontanée de l'exercice d'une activité lucrative de plus de 240 heures, le paiement est également suspendu et l'évaluation se produit à la réception de la DMFA.
3. Recours aux instruments de côntrole antérieurs à l'égard des activités exercees avant lee 4ième trimèstre 2005
Ce sont les instruments de contrôle (CO 1345 et 1352) en vigueur avant cette date qui sont d'application pour le contrôle de la norme applicable avant le 4ème trimestre 2005. Les messages DMFA ne sont donc pas utilisés comme éléments de contrôle.
4. Autres flux electroniques à exploîter
Les autres flux électroniques sont exploités de la manière suivante:
- les flux assurance-maladie invalidité, accident du travail : sans impact s'ils renseignent des données d'indemnisation relatives à une activité autorisée. Dans la négative, pareille indemnisation constitue un obstacle au droit aux allocations familiales et une action doit être entreprise (suspension du paiement, motivation,...);
- le flux du travail indépendant : action selon la note d'information 1996/3;
- les flux du chômage (allocations d?attente, allocations de chômage): données d'indemnisation qui constituent un obstacle absolu au droit aux allocations familiales (sauf pour l'étudiant qui suit un des types d'enseignement à horaire réduit ou une formation reconnue et le stagiaire).
Des directives techniques seront diffusées plus tard sous forme de lettre circulaire, précisant l'utilisation du formulaire P7 et pr ésentant un module de motivation de l'indu établi en raison d'une actvité lucrative non autorisée et un " guide d'utilisateur de la DMFA ", à l'instar de ce qui a été élaboré pour la détermination du droit et de la compétence.