La loi du 9 juillet 1971 portant modification de la loi du 2 avril 1965 modifiant la loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique a remplacé, à partir du 1er janvier 1972, l'article 16 par la disposition suivante : "Lorsque la personne secourue vient à disposer de ressources acquises en vertu de droits qu'elle possédait pendant la période où les secours lui ont été accordés, les frais d'assistance peuvent être récupérés à sa charge.
"Par dérogation à l'article 1410 du Code judiciaire, la Commission d'assistance publique qui consent une avance sur une pension ou sur une autre allocation sociale, est subrogée de plein droit jusqu'à concurrence du montant de cette avance dans les droits aux arriérés auxquels la personne secourue peut prétendre."
Les caisses pourront donc être amenées à payer des allocations familiales directement à une Commission d'assistance publique pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
1.La Commission d'assistance publique doit avoir consenti une avance sur des allocations familiales, à partir du 1er janvier 1972.
2.Cette avance doit avoir été accordée à un allocataire d'allocations familiales et, parmi les motifs de son octroi, doit figurer l'existence d'enfants élevés au sens de l'article 69, L.C.
Une avance accordée à l'attributaire, qui n'est pas en même temps allocataire, ne pourrait être retenue, sous peine de dénaturer la mission confiée par la loi à l'allocataire (percevoir et utiliser les allocations familiales dues) et de rendre sans effet sa sanction légale (article 29 de la loi du 8 avril 1965 sur la la protection de la jeunesse)
3.La période pour laquelle l'avance de la Commission d'assistance publique a été faite doit correspondre à celle pour laquelle il existe un droit aux arriérés d'allocations familiales, sinon la subrogation de la Commission d'assistance publique sera limitée aux seules périodes qui coïncident.
4.Seuls des arriérés peuvent être payés directement à la Commission d'assistance publique, à l'exclusion de tous paiements en cours.
Par paiement d'arriérés, il faut entendre tout paiement qui n'est pas un paiement de prestations familiales afférentes au mois précédent le mois du paiement.
(...)
5. En aucun cas, le montant de ces arriérés ne peut dépasser celui de l'avance.
Le paiement à la Commission d'assistance publique sera subordonné à une attestation de cet organisme portant sur les trois premiers points (avance sur allocations familiales faite en considération de l'existence d'enfants, accordée pour la période du... au...).