Article 24 des lois coordonnées
En vertu de l'article 24, un arrêté royal déterminera les règlements qui devront en tout cas être annexés aux statuts, lors de l'introduction de la demande d'agréation d'une caisse de compensation pour allocations familiales.
L'arrêté royal du 20 mai 1936, pris en exécution des dispositions légales, prévoit que l'employeur est tenu de fournir les renseignements et documents nécessaires pour établir le droit aux allocations familiales des travailleurs et pour en fixer le montant.
Or, il peut arriver que l'employeur par négligence, erreur ou fraude donne des renseignements inexacts qui entraînent le paiement d'allocations familiales indûment.
La législation propre aux allocations familiales pour travailleurs salariés ne prévoyant pas de responsabilité particulière pour ces éventualités, c'est la responsabilité civile de droit commun instituée par les articles 1382 à 1384 du Code civil qui est applicable à l'employeur en ce qui concerne les conséquences pécuniaires qu'entraîne une déclaration inexacte des prestations des travailleurs.
A. Responsabilité civile de l'employeur
Les relations qui existent entre l'employeur et sa caisse de compensation sont de nature réglementaire et non contractuelle en raison du caractère obligatoire de son affiliation.
Tout acte résultant d'une négligence, d'une erreur ou d'une fraude de la part de l'employeur constitue une faute dans son chef et met donc en jeu une responsabilité non pas contractuelle, mais aquilienne.
En vertu d'une doctrine et d'une jurisprudence unanimes, 3 éléments sont nécessaires pour réaliser la responsabilité civile de l'employeur: la faute, le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage.
1. La faute
On admet unanimement qu'en matière de responsabilité aquilienne, la gravité de la faute est sans conséquence.
"En droit civil, le degré de la faute est sans rapport aucun avec le montant des dommages-intérêts à allouer... L'auteur de la faute la plus minime peut être condamné à des dommages-intérêts très importants si le préjudice est tel ; inversement, celui qui a commis la faute la plus lourde ne peut, à ce titre, être condamné à une somme supérieure au montant du dommage réellement éprouvé. On invoquerait vainement en faveur de la proportion entre la gravité de la faute et la réparation, l'article 1150 du Code civil qui n'est écrit que pour les contrats." (De Page, Traité élémentaire de droit civil, tome III, n° 907, pp. 819 et 820 - 2e édition).
On peut donc considérer qu'une déclaration inexacte de l'employeur, que ce soit par négligence, erreur ou fraude, constitue dans son chef une faute aquilienne.
2. Le dommage
Lorsque la déclaration inexacte a pour effet d'attribuer un montant d'allocations familiales supérieur à celui qui est dû, la différence entre les allocations réellement versées et celles qui auraient dû l'être si la déclaration avait été exacte, constitue le dommage et en fixe en même temps le montant exact.
Quand la situation sociale de l'allocataire qui a perçu indûment les allocations permet une récupération totale ou partielle, le dommage est équivalent à la différence entre les sommes versées en trop et celles qui ont pu être récupérées.
3. Le lien de causalité
Dans ces cas, les paiements faits indûment par les caisses sont, compte tenu de l'organisation administrative du régime, causés sans discussion possible par la déclaration inexacte de l'employeur.
En effet, les caisses d'allocations familiales n'ont aucune possibilité de vérifier l'exactitude des déclarations avant d'effectuer les paiements.
B. Règles d'application
Avant d'ester en justice, les caisses de compensation devront d'abord examiner si la récupération du dommage subi ne peut pas être effectuée par les voies de recouvrement prévues par les lois coordonnées puisque, comme on l'a dit plus haut, le dommage peut devenir inexistant en tout ou partie si la caisse d'allocations familiales peut récupérer à charge... de l'allocataire..., tout ou partie des allocations qui lui ont été versées indûment.
(...)
Quand la récupération à charge de l'allocataire... apparaît irréalisable, les caisses sont invitées à examiner soigneusement si la responsabilité civile de l'employeur n'est pas engagée.
S'il en est ainsi, les caisses s'emploieront à obtenir de leur affilié un règlement amiable du dommage ; faute de quoi, il leur appartient de décider soit une action en justice compte tenu de l'importance du dommage ou de la solvabilité de leur débiteur, soit l'imputation de l'indu à leur fonds de prévision.