La loi du 8 mai 2001 modifiant l'article 69 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés a rétabli la notion d' " intérêt de l'enfant " à l'article 69, § 1er, alinéa 3, L.C., et ce, à partir du 16 septembre 2001.
Conformément à cette nouvelle disposition, dans le cadre du régime de la co-parenté, les parents qui ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'attribution des allocations familiales peuvent ainsi demander au tribunal du travail de désigner l'allocataire, " et ce, dans l'intérêt de l'enfant ".
En raison de la suppression de la notion d'" intérêt de l'enfant " depuis le 6 février 1999, de nombreux juges du travail ne se prononçaient plus que sur la base des dispositions en matière de désignation de l'allocataire prévues à l'article 69, § 1er, alinéa 3, L.C. Comme ces dispositions légales ne prévoyaient plus explicitement le critère de l'intérêt de l'enfant, de nombreux juges ne se sentaient plus liés par ce critère.
Dans le passé, l'Office a d'ailleurs interprété la suppression de la notion d'" intérêt de l'enfant " dans le même sens. Ainsi, la CO 1319 du 18 mars 1999 stipule ce qui suit à la page 5, point 3.4, 2e alinéa: " Que le père ou la mère soit allocataire, un recours devant le tribunal du travail est ouvert au parent non allocataire si ce dernier estime que les conditions légales de la désignation de l'allocataire ne sont pas respectées. La notion d'intérêt de l'enfant disparaît donc comme fondement du recours devant le tribunal du travail."
A la suite de l'adjonction des mots " et ce dans l'intérêt de l'enfant " à l'article 69, § 1er, alinéa 3, L.C., le juge est obligé de tenir compte de ce critère à partir du 16 septembre 2001.
La disposition précitée de la CO 1319 du 18 mars 1999 est dès lors abrogée.
Les caisses d'allocations familiales sont invitées à lire attentivement les jugements et arrêts pour s'assurer que le juge a suffisamment tenu compte, dans sa motivation, de la notion d'" intérêt de l'enfant " qui a été rétablie.