Conformément à l'article 62, § 5, L.C., les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans en faveur de l'enfant n'étant plus soumis à l'obligation scolaire qui est inscrit comme demandeur d'emploi et qui a terminé un apprentissage.
Dans le cadre de la réglementation du chômage, la notion d'"apprentissage" était considérée comme un apprentissage effectué en exécution d'un contrat d'apprentissage conclu sous les auspices d'un secrétariat d'apprentissage ou dans un centre, un établissement ou une entreprise agréée à cette fin.
Les jeunes pour lesquels un engagement d'apprentissage contrôlé avait été conclu et qui suivaient une formation chez leurs parents ou chez leur tuteur ne satisfaisaient pas aux conditions fixées à l'article 124 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.
A partir du 1er juin 1992, la réglementation du chômage a été étendue dans ce domaine. En vertu de l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (M.B. du 31 décembre 1991, produisant ses effets à partir du 1er juin 1992), l'engagement d'apprentissage contrôlé est assimilé au contrat d'apprentissage. Ceci signifie concrètement qu'à partir du 1er juin 1992 le jeune qui a terminé un engagement d'apprentissage et qui s'est fait inscrire comme demandeur d'emploi a droit aux allocations familiales en tant que demandeur d'emploi pendant 90 ou 180 jours civils, pour autant que toutes les autres conditions soient remplies.
Cette règle est également applicable lorsque l'engagement d'apprentissage a pris fin avant le 1er juin 1992. Dans ce cas, l'effet de la mesure sera toutefois limité. Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, §6, L.C., la période de 90 ou 180 jours civils prend en règle générale cours le jour après la fin de l'apprentissage.
Etant donné que le jeune ne peut s'inscrire comme demandeur d'emploi que le 1er juin 1992 au plus tôt, le droit aux allocations familiales durant la période de 90 ou de 180 jours civils sera diminué de la partie de la période déjà écoulée qui se situe entre la fin de l'apprentissage et l'inscription comme demandeur d'emploi. Dans ces cas, les allocations familiales ne couvriront pas toute la période d'attente en matière de chômage.
Exemple : Le contrat d'apprentissage a été entamé le 1er septembre 1990, et il y est mis fin le 30 juin 1992.
Si toutes les autres conditions de l'article 62, § 6, L.C., sont remplies, cet enfant a droit aux allocations familiales durant la période d'attente de 90 ou de 180 jours.
Exemple : L'engagement d'apprentissage a été entamé le 1er janvier 1990 et il y a été mis fin le 31 mars 1992. L'intéressé était alors âgé de 19 ans.
La période de 180 jours a pris cours le 1er avril 1992. Comme le jeune ne peut se faire inscrire comme demandeur d'emploi que le 1er juin 1992, il obtient encore les allocations familiales pour la période du 1er juin 1992 à la fin de la partie restante des 180 jours civils, c'est-à-dire jusqu'au 30 septembre.
Compte tenu de ce qui précède, la C.O. 1256 du 19 décembre 1991 doit être adaptée comme suit :
Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur le 1er juin 1992.