L'arrêté royal du 1er mars 2000 dont les dispositions sont commentées ci-après, a été publié au Moniteur belge du 6 avril Cet arrêté royal a un triple objet :2000 (2ème édition).
Cet arrêté royal a un triple objet :
- instituer les mesures d'exécution nécessaires à l'application de l'article 42bis, alinéa 5 nouveau, L.C. qui prévoit le principe général selon lequel le chômeur complet indemnisé bénéficiaire du supplément 42bis qui entame une activité puis redevient chômeur indemnisé dans les 6 mois, bénéficie à nouveau immédiatement du supplément d'allocations familiales sans devoir accomplir une nouvelle période d'attente de 6 mois.
Il s'agit de l'exécution de la " loi D'Hondt " de l'année dernière, qui permet de combattre les "pièges à l'emploi" en accélérant la récupération du bénéfice des suppléments sociaux après une occupation dont la durée n'est pas trop longue ;
- adapter notre réglementation en raison du fait que les données du flux B.C.S.S. relatives aux introductions de nouvelles demandes d'allocations de chômage suite à une période de chômage non indemnisé, sont devenues sans pertinence pour la détermination des droits au supplément 42bis, L.C. (introduction d'une nouvelle demande d'allocations de chômage suite à une interruption de l'indemnisation de 28 jours, en lieu et place de 14 jours).
Il s'agit d'une adaptation technique qui permet aux chômeurs d'acquérir et de préserver plus aisément le statut de chômeur de longue durée ;
- simplifier certains principes de l'arrêté royal du 25 avril 1997 réglant la compétence des caisses, en dissociant les effets d'une reprise de travail par un chômeur, sur le plan de l'octroi du supplément 42bis et sur le plan de la détermination de la compétence.
Il s'agit, d'une part, d'une adaptation technique qui permet de stabiliser la compétence un peu plus longtemps en cas d'occupation de courte durée, et d'autre part, de la suppression d'une disposition qui n'était plus applicable que très exceptionnellement mais exigeait néanmoins un examen technique complexe, de sorte que ses " avantages" théoriques ne contrebalançaient pas ses " inconvénients " pratiques. Cette suppression n'a aucune conséquence sur le plan de l'octroi des suppléments sociaux.
Le fil rouge des commentaires qui sont donnés ci-après consiste à distinguer les effets de l'arrêté royal du 1er mars 2000 selon les dates d'entrée en vigueur de ses différentes dispositions. Il vous sera ainsi plus facile de savoir précisément à tout moment quelles dispositions doivent être appliquées.
En effet, certaines dispositions de l'arrêté commenté rétroagissent au 1er mai 1999 (date de la modification de la réglementation du chômage ayant amené des changements dans les données du flux B.C.S.S. concernant les chômeurs), d'autres au 14 juin 1999 (date d'entrée en vigueur de l'article 42bis, alinéa 5 nouveau, L.C.), d'autres encore le 1er mai 2000 (date de modification de certaines règles fixant la compétence des caisses).
1. Période du 1er mai 1999 au 13 juin 1999: règles applicables pour la contitution et le maintien du statut de chomeur indemnise de longue durée (stage de 6 mois) conditionnant l'octroi du supplément 42Bis
1.1. Contexte
Le traitement particulier à réserver à une période aussi brève est rendu nécessaire par l'existence des deux contraintes suivantes.
- D'une part, la réglementation du chômage a été modifiée à dater du 1er mai 1999, en fixant à 28 jours civils successifs le délai à partir duquel une nouvelle demande d'allocations de chômage doit être formulée par le chômeur après une période de non-indemnisation.
Cette nouvelle donnée transmise par le flux B.C.S.S. concernant les chômeurs, était inutilisable, sur le plan juridique, par les caisses d'allocations familiales vu que l'arrêté royal du 19 mars 1996, pour l'établissement des droits au supplément 42bis, envisageait toujours un délai de 14 jours civils successifs, soit l'ancien délai prévu par la réglementation du chômage.
L'arrêté royal du 19 mars 1996 devait donc être adapté à dater du 1er mai 1999 de façon à faire coïncider les délais utilisés par les deux secteurs.
- D'autre part, le nouvel alinéa 5 de l'article 42bis, L.C., concernant la lutte contre les pièges à l'emploi n'entre en vigueur qu'à une date légèrement postérieure, à savoir le 14 juin 1999.
1.2. Règles applicables pour la période du 1er mai 1999 au 13 juin 1999
L'ensemble des principes fixés par l' arrêté royal du 19 mars 1996 commenté par la C.O. 1297 du 19 avril 1996 à laquelle il convient de se référer pour cette période, demeure applicable, si ce n'est que, mécaniquement, le délai de 14 jours civils successifs prévu par ces textes, est transformé en délai de 27 jours civils successifs.
En bref donc, pour la période du 1er mai 1999 au 13 juin 1999, une interruption du chômage complet indemnisé dépassant 27 jours civils successifs, à la fois provoque une rupture dans la constitution du stage de 6 mois de chômage complet indemnisé et oblige le chômeur ayant déjà accompli ce stage, à en recommencer un nouveau.
Comme dans le passé, ce principe général est assorti des tempéraments suivants :
- les journées d'incapacité de travail (art. 56, L.C.) sont toujours considérées comme des journées de chômage complet indemnisé ;
- pour déterminer si on dépasse ou non le nouveau délai de 27 jours civils successifs de chômage non indemnisé, il faut décompter les journées visées par l'article 53, §1er, 2°, 3° et 9° L.C., dites " journées assimilées " par l'arrê té royal du 1er mars 2000, soit :
- les jours de vacances annuelles ;
- les jours fériés et jours de congé compensatoires ;
- les jours consacrés à exercer la fonction de juge ou de conseiller social.
Par ailleurs, pour la constitution du stage de 6 mois de chômage complet indemnisé, lorsqu'une période d'incapacité de travail a précédé la période de chômage, cette période d'incapacité de travail est prise en compte comme du chômage. Cependant, si avant le chômage se situe une période d'incapacité de travail et que l'intervalle compris entre cette incapacité de travail et ce chômage comporte moins de 28 jours civils successifs (après déduction éventuelle des "journées assimilées" - art. 53, §1er, 2°, 3° et 9°, L.C.), la jonction des deux périodes (périodes de maladie et de chômage) peut être réalisée.
ATTENTION ! La seule nouveauté à signaler sur le fond, consiste en ce qu'en vertu de l'économie générale du nouvel arrêté royal (à savoir la lutte contre les pièges à l'emploi ainsi que la simplification de la réglementation), la période d'intervalle de moins de 28 jours séparant l'incapacité de travail et le début du chômage complet indemnisé peut elle aussi être assimilée à une période de chômage pour constituer le stage, et donc plus seulement la période antérieure d'incapacité de travail (comme c'était le cas auparavant).
2. Période à dater du 14 juin 1999: règles applicables pour la contitution et le maintien du statut de chomeur indemnise de longue durée (stage de 6 mois) conditionnant l'octroi du supplément 42Bis
Le nouvel alinéa 5 de l'article 42bis, L.C., concernant la lutte contre les pièges à l'emploi est entré en vigueur le 14 juin 1999.
Joue donc à partir de cette date le principe selon lequel le chômeur complet indemnisé bénéficiaire du supplément 42bis qui entame une activité puis redevient chômeur indemnisé dans les 6 mois, bénéficie à nouveau immédiatement du supplément d'allocations familiales sans devoir accomplir une nouvelle période 'attente de 6 mois, comme c'était le cas antérieurement.
Cette nouvelle règle oblige, à dater du 14 juin 1999, à distinguer les principes applicables pourla constitution du stage de 6 mois de chômage complet indemnisé, de ceux applicables pourle maintien du bénéfice du stage de 6 mois déjà accompli.
2.1. Règles applicables pour la constitution du stage de 6 mois de chômage complet indemnisé permettant l'octroi du supplément 42bis, L.C.
L'article 42bis, alinéa 5 nouveau, L.C. est sans impact au niveau de la constitution du stage de 6 mois de chômage complet indemnisé.
Les principes définis au point 1.2. ci-dessus restent donc d' application en ce qui concerne uniquement la constitution du stage.
En conséquence, d'un point de vue pratique :
- une période d'incapacité de travail (art. 56, L.C.) précédant immédiatement une période de chômage complet indemnisé est considérée comme une période de chômage pour constituer le stage ;
- un intervalle ne dépassant pas 27 jours civils successifs (après déduction éventuelle des journées visées à l'article 53, §1er, 2°, 3° et 9°, L.C. journées dites " assimilées " par l'arrêté royal du 1er mars 2000) se situant entre l'incapacité de travail et le début du chômage complet indemnisé permet la jonction des deux périodes en cause, la durée de l'intervalle lui-même étant utilisée pour constituer le stage ;
- une interruption du chômage complet indemnisé ne dépassant pas 27 jours civils successifs, pour une autre cause qu'une incapacité de travail, est toujours considérée comme une période de chômage complet indemnisé ;
- une interruption du chômage complet indemnisé dépassant 27 jours civils successifs, pour une autre cause qu'une incapacité de travail, oblige à examiner si des journées visées à l'article 53, §1er, 2°, 3° et 9° L.C. (" journées assimilées " selon l'arrêté royal du 1er mars 2000) sont ou non comprises dans la durée de l'interruption :
- si après déduction éventuelle des journées visées à l'article 53, §1er, 2°, 3° et 9° L.C., on atteint une interruption de 27 jours civils successifs ou moins, la durée totale de l'interruption permet de constituer le stage ;
- si après cette déduction éventuelle, on atteint 28 jours successifs ou plus, la constitution du stage est interrompue, ce qui oblige l'attributaire à recommencer un stage de 6 mois.
2.2. Maintien du bénéfice du stage accompli
L'article 42bis, alinéa 5 nouveau, L.C., relatif à la lutte contre les pièges à l'emploi est ici d'application.
Après la constitution du stagede 6 mois de chômage complet indemnisé,l'interruption de l'indemnisationdu chômeur peut avoir deux types de conséquences.
2.2.1. Traitement ou non de l'interruption comme une période de chômage complet indemnisé : maintien ou perte du supplément 42bis
Sur ce plan, les règles anciennes restent d'application mis à part le fait que l'ancien délai de 14 jours civils consécutifs est remplacé par le nouveau délai de 27 jours civils consécutifs.
En conséquence :
- une période d'incapacité de travail est toujours considérée comme une période de chômage complet indemnisé ;
- une interruption de l'indemnisation du chômeur d'au maximum 27 jours civils consécutifs, après déduction éventuelle des " journées assimilées " (art. 53, §1er, 2°, 3° et 9°, L.C.), est considérée comme une période de chômage indemnisé.
Dans ces deux situations l'octroi du supplément 42bis L.C. reste acquis car on considère que l'indemnisation par le secteur du chômage n'a pas cessé.
Dans les autres situations (interruption du chômage par une période qui n'est pas une incapacité de travail et qui, après déduction des " journées assimilées ", dure plus de 27 jours), le bénéfice du supplément 42bis est perdu.
2.2.2. Lors de la constatation d'une véritable interruption : dispense ou obligation de recommencer la prestation d'un stage de 6 mois
On se situe ici dans l'hypothèse où l'octroi du supplément 42bis a été stoppé en raison de l'interruption de l'indemnisation du chômeur.
Deux types de situations peuvent se présenter.
2.2.2.1. Dispense de prestation d'un nouveau stage
Une telle dispense est possible à la double condition :
- que l'interruption corresponde à une reprise d'activité au sens de l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 avril 1997. Le chômeur est à nouveau lié par un contrat de travail ou par un statut dans la fonction publique (en Belgique ou dans un Etat de l'Espace économique européen en vertu du principe d'égalité de traitement) ;
- et, de plus, que la reprise d'activité soit suivie d'un retour au chômage dans les 6 mois.
Dans ce cas, le chômeur retrouve le bénéfice du stage accompli dans le passé. En d'autres termes, il peut retrouver le bénéfice du supplément 42bis, L.C. sans avoir à prester un nouveau stage de 6 mois de chômage complet indemnisé.
2.2.2.2. Obligation de prestation d'un nouveau stage
Lorsque l' interruption de l'indemnisationqui dépasse 27 jours civils consécutifs, correspond à une autre cause qu'une reprise d'activité(travail en tant qu'indépendant, absence de toute activité, incarcération, etc.), et en cas de retour ultérieur au chômage indemnisé, un nouveau stage de 6 mois est à prester pour retrouver le bénéfice du supplément 42bis, L.C.
Il en sera de même lorsqu'une reprise d'activité a duré plus de 6 mois.
Remarques
- Sur la situation du chômeur avant la reprise d'activité.
L'essentiel pour que le bénéfice de l'article 42bis, alinéa 5 nouveau, L.C. puisse être invoqué, est qu'avant la reprise d'activité, le chômeur ait totalement accompli le stage de 6 mois de chômage complet indemnisé.
En d'autres termes, le fait que le supplément 42bis, L.C. n'ait pas été effectivement versé de son chef avant la reprise d'activité (e.a. en raison du fait qu'il n'avait pas la qualité d'attributaire ayant personnes à charge ou parce qu'il n'était pas attributaire effectif) est sans incidence.
- Sur le cas particulier de l'existence d'un intervalle entre la fin du chômage complet indemnisé et la reprise d'activité.
L'existence d'un intervalle de plus de 27 jours civils consécutifs situé entre l'interruption du chômage complet indemnisé et la reprise effective d'une activité, s'oppose à ce que la personne retombant ultérieurement au chômage, bénéficie du mécanisme prévu par l'article 42bis, alinéa 5 nouveau, L.C.
Les règles habituelles sont d'application pour déterminer s'il y a ou non plus de 27 jours d'interruption :
- une période d'incapacité de travail est toujours considérée comme une période de chômage complet indemnisé ;
- les journées qualifiées d'"assimilées" par l'arrêté royal du 1er mars 2000 (art. 53, §1er, 2°, 3° et 9° L.C.) sont à déduire de la durée de l'interruption.
S'il existe un intervalle de 27 jours civils consécutifs ou moins, entre l'arrêt de l'indemnisation par le secteur du chômage et la reprise d'activité, l'article 42bis, alinéa 5 nouveau, L.C., sera à appliquer lors d'un retour ultérieur au chômage. Cependant l'intervalle en question est considéré comme une période de reprise d'activité afin d'évaluer la durée de celle-ci.
- Sur le calcul de la durée de la reprise d'activité.
Le retour au chômage complet indemnisé permettant de bénéficier de l'avantage fixé par l'article 42bis, alinéa 5 nouveau, L.C., doit intervenir dans les 6 mois de la reprise d'activité réelle ou fictivement considérée (cf. la remarque précédente sur le sort d'un intervalle ne dépassant pas 27 jours entre le chômage indemnisé et la reprise d'activité).
Une fois l'activité entamée (ou considérée comme entamée), celle-ci est présumée se poursuivre en dépit d'interruptions éventuelles, sauf intervention d'une période d'incapacité de travail qui est assimilée à une période de chômage complet indemnisé ou, bien entendu, d'une période effective de chômage complet indemnisé.
3. Période à dater du 1er mai 2000: modification de certaines règles fixant la competence des caisses
En cas de droit continué, l'arrêté royal du 25 avril 1997 prévoit la " neutralisation " de certaines situations, pour la détermination de la compétence des caisses, c'est-à-dire qu'elles ne modifient pas la compétence.
Sont notamment visées à ce titre :
a. toute activité d'un attributaire qui ne s'étend pas sur plus de 14 jours civils ;
b. toute situation qui n'entraîne pas d'interruption de la qualité de chômeur complet indemnisé au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 19 mars 1996 ou qui est exercée dans l'intervalle entre une période d'incapacité de travail (article 56, L.C.) et une période de chômage complet indemnisé, à condition que la période d'incapacité de travail (article 56) puisse être prise en considération pour la détermination du septième mois de chômage complet indemnisé conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 mars 1996.
L'application de la règle du b n'était que très exceptionnelle (compte tenu de la portée générale de la règle du a), mais nécessitait néanmoins un examen technique complexe, de sorte que ses " avantages " théoriques ne contrebalançaient pas ses " inconvénients " pratiques.
Dès lors, l'arrêté royal du 1er mars 2000, à dater du 1er mai 2000, a remplacé ces deux règles par un principe unique selon lequel n' est neutralisée, sur le plan de la compétence, qu' une activité ne s'étendant pas sur plus de 27 jours civils successifs, si bien que dans tous ces cas, la compétence reste stable. De la sorte, pour la détermination de la compétence des caisses, il n'est plus nécessaire de s'interroger sur le fait de savoir si l'activité est prestée par un ancien chômeur ou par un autre attributaire.
Exemple
Lorsqu'une période de maladie suit rapidement une reprise de travail, il n'y a plus lieu de décompter les jours de maladie pour vérifier si la norme de 27 jours est ou non atteinte. En d'autres termes, pour qu'il y ait un changement de compétence, il suffit que le contrat soit toujours " actif " le 1er jour du mois de référence suivant et qu'il ait duré plus de 27 jours.
Il convient de souligner que la suppression de la règle b par l'arrêté royal du 1er mars 2000 n'a aucune conséquence sur le plan de l'octroi des suppléments sociaux (42bis) .
4. Application de la loi dans le temps en ce qui concerne l'octroi du supplement 42Bis, L.C.
Les principes définis ci-avant qui conditionnent l'octroi du supplément 42bis, L.C., entrent en vigueur, comme on l'a vu, à des moments différents.
Il est donc nécessaire de déterminer comment les nouvelles dispositions doivent être appliquées concrètement dans des situations qui se trouvent " à cheval " sur des périodes régies par des textes différents.
Le principe de base à appliquer est le suivant : toute situation qui n'est pas intégralement réglée par la loi ancienne au moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, se voit appliquer les règles fixées par la loi nouvelle à dater de l'entrée en vigueur de cette dernière.
La question à se poser au moment de l'entrée en vigueur d'un texte assouplissant les conditions d'octroi du supplément 42bis, L.C. est donc : le chômeur devait-il déjà, sur base de l'ancienne loi, recommencer la prestation d'un nouveau stage - et perdre le bénéfice de l'octroi du supplément 42bis, L.C. - avant la date d'entrée en vigueur du nouveau texte ?
En conséquence, lorsque le 30 avril 1999, sur base de l'arrêté royal du 19 mars 1996 (norme de 14 jours), le statut de chômeur indemnisé était préservé pour le secteur des allocations familiales en dépit de l'absence d'indemnisation par le secteur du chômage, la nouvelle norme de 27 jours est d'application à dater du 1er mai 1999.
Dans le même ordre d'idées, lorsque le 13 juin 1999, l'attributaire avait préservé sa qualité de chômeur de longue durée (norme de 27 jours) en dépit de l'absence d'indemnisation par le secteur du chômage, il profite des effets de l'article 42bis, alinéa 5 nouveau, L.C. à dater du 14 juin 1999.
5. Mesures pratiques
Les caisses ont été informées, en son temps, de la nécessité d'examiner l'octroi du supplément 42bis, L.C. au regard du nouveau délai de 28 jours civils successifs utilisé par le secteur du chômage depuis le 1er mai 1999. Les dossiers, sur ce plan, ont donc déjà été traités sur base des principes fixés par l'arrêté royal du 1er mars 2000 qui rétroagissent au 1er mai 1999.
Concernant plus particulièrement l' application de l'article 42bis, alinéa 5 nouveau, L.C., il a été demandé aux caisses de répertorier les dossiers concernés par son application dans l'attente de la publication de l'arrêté royal commenté. La régularisation de ces dossiers doit donc s'opérer actuellement sur base des instructions données ci-avant.