La loi du 3O décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, dont le chapitre IV a trait aux prestations familiales, a été publiée au Moniteur belge du 9 janvier 1993. La principale innovation est l'instauration, à partir du 1er janvier 1993, d'une "prime d'adoption" qui remplace et étend en quelque sorte le droit à l'allocation de naissance du chef de l'adoptant. Les frais résultant d'une adoption sont en effet d'une autre nature que les frais liés à une naissance. C'est pourquoi une prime d'adoption répond mieux aux besoins spécifiques des familles qui adoptent un enfant. Les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1993.
1. Situation jusqu'au 31 décembre 1992
Jusqu'au moment de la modification de la loi, l'adoptant ou son conjoint pouvait revendiquer l'allocation de naissance dans un nombre limité de cas. Ces limitations étaient essentiellement de deux ordres. D'une part, l'acte d'adoption devait être établi dans l'année suivant la naissance de l'enfant, ce qui était logique puisqu'il s'agissait de l'"allocation de naissance" et que cette allocation de naissance est une prestation accordée une fois à titre de contribution aux frais qu'engendre la naissance d'un enfant. D'autre part, l'allocation de naissance ne pouvait jamais être payée deux fois pour le même enfant, de sorte qu'il fallait toujours examiner à qui elle était due : aux parents ou aux adoptants. Ceci posait parfois des difficultés pratiques.
Il est à remarquer à cet égard que ce droit limité à l'allocation de naissance s'appliquait non seulement à l'adoptant, mais aussi au tuteur officieux.
2. Situation à partir du 1er janvier 1993
Les nouvelles dispositions légales remplacent le droit limité à l'allocation de naissance du chef de l'adoptant ou de son conjoint par un droit plus large à une prime d'adoption. Ceci signifie, d'une part, que l'acte d'adoption ne doit plus être établi dans l'année suivant la naissance de l'enfant et, d'autre part, que la prime d'adoption peut être payée, indépendamment de la question de savoir si l'allocation de naissance a été octroyée pour l'enfant concerné, sauf dans deux cas d'exception (cf. "interdiction de cumul").
3. Conditions
Les conditions qui doivent être remplies pour avoir droit à la prime d'adoption sont analogues aux conditions posées pour l'octroi de l'allocation de naissance avant le 1er janvier 1993, à savoir :
(1°) un acte d'adoption est signé, exprimant la volonté de l'attributaire ou de son conjoint d'adopter un enfant ;
(2°) l'adoptant ou son conjoint remplit les conditions pour être attributaire d'allocations familiales (sauf celles qui sont prévues à l'article 51, § 3) ;
(3°) l'enfant fait partie du ménage de l'adoptant ;
(4°) l'enfant remplit les conditions pour bénéficier des allocations familiales (visées aux articles 62 et 63).
Si l'enfant fait déjà partie du ménage de l'adoptant à la date de la signature de l'acte, les conditions (2°) et (4°) doivent être remplies à cette date.
Si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à la date de la signature de l'acte, la condition (2°) doit être remplie à la date de la passation de l'acte ainsi qu'au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant, tandis que la condition (4°) doit être remplie au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'enfant.
4. Interdiction de cumul
La prime d'adoption n'est pas due si l'adoptant, son conjoint ou la personne avec laquelle il est établi en ménage a perçu l'allocation de naissance pour le même enfant. Il s'agit ici de l'allocation de naissance tant dans le régime des travailleurs salariés que dans celui des travailleurs indépendants. En attendant que des instructions générales soient données à ce sujet, les organismes d'allocations familiales sont priés de soumettre le dossier à l'avis de l'Office chaque fois qu'ils sont confrontés à un problème de cumul.
De plus, il ne peut être octroyé qu'une seule prime d'adoption pour le même enfant à l'adoptant ou à son conjoint. Il faut ici surtout songer aux situations dans lesquelles une adoption simple est suivie d'une adoption plénière ou dans lesquelles le même enfant est d'abord adopté par l'un des conjoints, puis seulement par l'autre.
5. Montant et rang
La prime d'adoption s'élève à 18.331 F, ou 33.868 F le 1er janvier 1993, c'est-à-dire le montant de l'allocation de naissance pour un premier enfant, quel que soit le nombre d'enfants adoptés ou d'enfants propres dans le ménage. En ce qui concerne l'allocation de naissance pour les enfants propres de l'adoptant (ou des adoptants), il ne faut pas tenir compte des enfants adoptés pour lesquels une prime d'adoption a été payée, pour déterminer le rang de la naissance.
Il est évident qu'il ne faut pas davantage tenir compte des enfants adoptés après le 1er janvier 1993 pour lesquels la prime d'adoption n'est pas due.
Il faudra par contre tenir compte des enfants adoptés avant le 1er janvier 1993 pour lesquels l'adoptant, son conjoint ou la personne avec laquelle il est établi en ménage a perçu l'allocation de naissance (ancien article 73 bis, § 1er, alinéa 6, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 35 de la loi).
Comme par le passé, l'enfant donné à adopter compte toujours dans sa famille d'origine, peu importe que l'allocation de naissance ou une prime d'adoption ait été payée ou non.
6. Allocataire
La nouvelle loi désigne aussi l'allocataire : la prime d'adoption est payée à l'adoptant. Si les époux ont adopté ensemble l'enfant, ils désignent eux-mêmes l'allocataire. En cas de contestation ou à défaut de désignation, la prime est payée à l'épouse.
7. Prescription
L'article 12O est modifié comme suit : "Pour l'allocation de naissance, le délai de trois ans prend cours le dernier jour du trimestre au cours duquel la naissance a eu lieu. Pour la prime d'adoption, le délai de trois ans prend cours le dernier jour du trimestre au cours duquel l'acte d'adoption a été signé".
8. Tutelle officieuse
On ne peut perdre de vue à cet égard que le tuteur officieux ne peut revendiquer la prime d'adoption et qu'il n'a plus droit à l'allocation de naissance. La nouvelle loi prévoit toutefois que le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions peut accorder l'allocation de naissance en cas de prise sous tutelle officieuse, dans des cas ou catégories de cas dignes d'intérêt.
9. Dérogations ministérielles
Lorsque les conditions requises pour avoir droit à la prime d'adoption ne sont pas remplies, le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions peut accorder la prime d'adoption dans des cas ou catégories de cas dignes d'intérêt.
10. Enfants adoptés à l'étranger
Les instructios existantes restent applicables dans la mesure ou elles ne sont pas en contradiction avec la présente circulaire. L'enfant qui a été adopté à l'étranger entre ainsi en ligne de compte pour la prime d'adoption en Belgique.
11. Mesures pratiques
11.1. Cumul
En attendant l'adoption de mesures systématiques pour prévenir le cumul de primes d'adoption ou le cumul de l'allocation de naissance et d'une prime d'adoption, vous devrez faire particulièrement attention au cumul éventuel de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption accordée au ménage concerné pour un même enfant
Sur le modèle Y (brevet d'attributaire), à la rubrique D - observations, vous devrez entretemps déjà indiquer qu'une prime d'adoption a été payée. Cette indication devra également être apportée à chaque fois par les organismes d'allocations familiales ultérieurs, au moment de la délivrance du brevet.
11.2. Formulaires types
Les instructions qui vous permettront d'examiner le droit à une prime d'adoption seront données au moyen d'un formulaire type.
Les directives requises à ce sujet vous seront fournies le plus rapidement possible.