Un certain nombre de dispositions qui ont trait au droit aux allocations familiales en raison de l'insuffisance ou de la diminution de la capacité physique ou mentale de plus de 66 % ont été modifiées par la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales et l'arrêté d'exécution du 3 mai 1991. Il s'agit entre autres de la date d'effet de la décision médicale qui peut aussi bien entraîner l'octroi d'un montant supérieur que d'un montant inférieur.
Généralement l'octroi d'un montant supérieur ou inférieur produit ses effets à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'événement a eu lieu (article 48, 5e alinéa L.C.). Depuis le 1er avril 1991 cette règle n'est plus applicable lors de la révision d'office d'une décision médicale de durée déterminée (article 10 de l'arrêté royal du 3 mai 1991). A partir du 1er avril 1992 cette règle ne sera pas non plus applicable lors d'une révision à la demande de l'intéressé (article 96 de la loi du 29 décembre 1990).
Etant donné qu'en cette matière on déroge à certains points de la règle générale, les différentes situations sont traitées ci-après.
1. Révision à la demande de l'intéressé
Un handicapé de moins de 21 ans bénéficie déjà au 1er avril 1991 d'allocations supplémentaires. A la requête de l'intéressé avant l'expiration de la durée de validité de la décision médicale, une demande de révision est introduite en vue de l'établissement du degré d'autonomie (application de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales). La demande de révision peut être adressée au plus tôt le 1er avril 1992 au Ministère de la Prévoyance sociale. Elle doit être introduite dans les limites de la prescription fixées à l'article 120 L.C.
La décision médicale produit ses effets comme suit:
a) La décision médicale donne lieu à l'octroi d'un montant supérieur
La décision médicale produit ses effets à partir du 1er jour du mois au cours duquel ont lieu les faits qui justifient cette décision sans toutefois pouvoir avoir effet avant le 1er avril 1991.
Exemple 1 : Le 13 mai 1991 des faits se produisent qui selon l'intéressé pourraient justifier une augmentation des allocations supplémentaires. L'intéressé introduit une demande de révision le 1er avril 1992.
Le médecin décide le 23 juin 1992 que l'intéressé est atteint depuis le 13 mai 1991 d'une incapacité de 70 % et octroie à partir de cette date un degré d'autonomie de 5 points.
Sur la base de cette décision, l'organisme d'allocations familiales octroie les allocations supplémentaires du 2e taux, c'est-à-dire le montant de 11.832 F à partir du 1er mai 1991.
Exemple 2 : Le 5 février 1991 se produisent des faits qui selon l'intéressé pourraient justifier une augmentation des allocations supplémentaires. L'intéressé introduit une demande de révision le 1er juin 1992.
Les allocations familiales supplémentaires majorées sont octroyées à partir du 1er avril 1991.
Exemple 3 : Un enfant a déjà été reconnu complètement incapable depuis la naissance avant le 1er avril 1991. En vue de l'obtention des allocations supplémentaires majorées sur la base d'une autonomie diminuée, l'intéressé introduit une demande de révision le 1er mai 1992. Si l'enfant obtient 4 points ou plus concernant l'autonomie, les allocations majorées correspondantes seront octroyées à dater du 1er avril 1991.
b) La décision médicale donne lieu à l'octroi d'un montant inférieur
La décision produit ses effet à partir du 1er jour du mois qui suit la date de la notification de celle-ci par le Ministère à la caisse d'allocations familiales. L'intéressé sera également tenu informé.
Il y a lieu de souligner que dans cette situation c'est la date de la notification de la décision qui détermine quand la décision produit ses effets et non le fait lui-même ! Ladite date est explicitement mentionnée dans la notification.
Exemple : Le 28 mai 1992 le médecin décide que l'enfant est incapable à moins de 66 % à dater du 16 avril 1992.
La notification de la décision par le Ministère à la caisse d'allocations familiales est datée du 14 juin 1992.
Le montant inférieur sera octroyé à dater du 1er juillet 1992.
A toutes fins utiles, il y a lieu de mentionner que pour une enfant dont l'insuffisance ou la diminution de la capacité physique ou mentale a été constatée avant le 1er avril 1991 à moins de 66 %, une demande de révision peut également être introduite comme auparavant après le 1er avril 1991, chaque fois que de nouveaux éléments le justifient. Si dans ce cas la révision mène à l'octroi des allocations supplémentaires, la règle générale, conformément à l'article 48, alinéa 5 L.C. est applicable. C'est-à-dire que le montant supérieur sera octroyé à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'événement a lieu, sauf si cet événement se produit le premier jour du mois, dans ce cas ce montant est octroyé à partir de ce mois.
2. Révision d'office
Un handicapé de moins de 21 ans bénéficie au 1er avril 1991 d'allocations supplémentaires pour une durée déterminée. La décision médicale est revue d'office lorsqu'elle prend fin (article 10 de l'arrêté royal du 3 mai 1991).
Au plus tard 90 jours avant la date finale de la décision médicale, l'organisme d'allocations familiales introduit la demande de révision auprès du service compétent du Ministère.
La décision administrative en matière de l'octroi des prestations qui résulte de la révision d'office produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la date finale de validité de la décision médicale précédente tombe, qu'un montant supérieur ou inférieur soit octroyé.
Exemple : Le 1er janvier 1990 le médecin compétent a constaté que l'enfant concerné est atteint d'une diminution de la capacité de plus de 66 %. Cette décision est valable jusqu'au 31 décembre 1991.
Le 1er août 1991 l'organisme introduit la révision d'office. Le 15 septembre 1991 le médecin constate une incapacité qui mène à l'octroi d'un montant supérieur. Ces allocations supplémentaires majorées sont octroyées à partir du 1er janvier 1992.
Si par contre le médecin décide le 15 septembre 1991 que l'enfant n'est pas plus longtemps incapable de travailler à plus de 66 %, cette décision produit ses effets à partir du 1er janvier 1992.
La révision d'office n'empêche toutefois pas qu'à la requête de l'intéressé une demande de révision soit introduite en vue de l'octroi d'allocations majorées pour la période comprise entre l'entrée en vigueur du nouveau régime (à savoir le 1er avril 1991) et la fin de la décision médicale précédente (dans l'exemple le 31 décembre 1991).
3. Révision médicale à la requête de l'organisme ou du médecin compétent
Pour les raisons exposées dans les C.O. 521 du 24 février 1958 et C.O. 979 du 25 septembre 1974, l'organisme qui octroie les allocations familiales ou le médecin qui est compétent pour établir l'insuffisance ou la diminution de la capacité peuvent à leur requête introduire une demande de révision (article 9, al. 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1991).
Etant donné qu'en la matière des dispositions spécifiques n'ont pas été reprises, la règle générale doit être appliquée, conformément à l'article 48, al. 5 L.C.
Le montant supérieur ou inférieur sera dès lors octroyé à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'événement (par exemple l'occupation, le degré modifié de handicap ou d'autonomie) a lieu sauf si cet événement se produit le premier jour du mois, dans ce cas ce montant est octroyé à partir de ce jour.
4. Une première demande de constatation d'incapacité
Pour un handicapé de moins de 21 ans, une première demande de constatation d'incapacité a été introduite le 1er avril 1991 ou plus tard.
Le nouveau régime tel qu'il est fixé dans l'arrêté royal susmentionné du 3 mai 1991 entre immédiatement en vigueur. Si des allocations supplémentaires sont octroyées, l'article 48, 5e al. L.C. doit également être appliqué ici. Ces allocations seront donc octroyées à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'événement qui a entraîné le début de l'incapacité s'est produit. Si l'événement se produisait le premier jour du mois, l'octroi des allocations supplémentaires commencerait à partir de ce premier jour.
Enfin nous attirons votre attention sur le fait que les règles ci-dessus valent pour chaque constatation de l'incapacité physique ou mentale, donc aussi bien pour les ayants droit aux allocations familiales en vertu de l'article 47, L.C. que par les ayants droit en vertu de l'article 56 septies (...) et l'article 63, L.C.
Article 47 tel qu'applicable aux enfants nés le 01.07.1966 ou ultérieurement : nouveau droit ou prise d'effet d'une décision de révision depuis le 01.04.1991