TabsTexte L'attention de l'Office a été attirée par la pénible situation des familles dont un enfant a disparu et à l'égard desquelles le paiement des allocations familiales est légalement suspendu. Le Ministre des Affaires sociales a autorisé l'Office à verser les allocations familiales à charge de son fonds de réserve, aux familles en cause, relevant de la répartition nationale, aux conditions qui suivent. Par enfant disparu, on vise ici :- l' enfant qui a involontairement cessé d'être présent au lieu de sa résidence ;- dont on est sans nouvelles ;- sauf s'il apparaît que cet enfant est, selon toutes probabilités, décédé dans des circonstances telles que des accidents ou des catastrophes, même si son corps n'a pas été retrouvé.Il s'ensuit, que les enfants en fugue et ceux dont il est établi qu'ils résident à l'étranger ne peuvent être bénéficiaires dans le présent cadre.La disparition est établie par toute voie de droit. L' enfant doit être bénéficiaire des allocations familiales au moment de sa disparition, sur base de l'article 62 ou 63, L.C. Il est satisfait par l' attributaire aux conditions de l' article 51 L.C. sauf, s'il échet, à la condition de présence de l'enfant dans le ménage de l'attributaire (art. 51, § 3), pour autant, dans ce cas, que l'enfant ait fait partie du ménage en cause immédiatement avant sa disparition.Cette définition large n'exclut donc pas l'établissement de paiements du chef d'un orphelin (art. 51, § 2). Les allocations familiales sont versées à l' allocataire au sens de l'article 69, § 1er L.C. qui percevait les allocations familiales dues à l'enfant avant sa disparition.Aucune allocation n'est ainsi due pour un enfant disparu qui était son propre allocataire. Les allocations familiales sont payées au taux ordinaire visé à l'article 40 L.C., majoré, s'il échet, des suppléments prévus aux articles 42bis et 50ter L.C., l'enfant étant pour l'application de l'arrêté royal du 12 avril 1984 considéré comme présent dans le ménage de l'attributaire ou de l'allocataire, conjoint séparé ou ex-conjoint. Par ailleurs, comme précisé au point 3 ci-dessus, un droit orphelin peut être établi du chef de l'enfant disparu, éventuellement au taux majoré, au vu de la situation de l'auteur survivant. De plus, les suppléments d'âge sont versés aux conditions de l'article 44 L.C. et l'octroi d'un supplément visé à l'article 47 L.C. peut être maintenu jusqu'au terme de la décision médicale rendue avant la disparition.Enfin, l'enfant est groupé avec les autres enfants élevés par l'allocataire. Pour la fixation de la priorité d'intervention entre le régime de la répartition nationale et les régimes des travailleurs du secteur public et des travailleurs indépendants, l'enfant disparu est, s'il échet, fictivement considéré comme faisant partie du ménage du travailleur salarié attributaire. Cette fiction est également de mise en cas de conflits de droits avec les avantages prévus par une institution de droit international. Le surcroît, pour les caisses, issu du groupement de l'enfant disparu avec les enfants desservis par celles-ci, est à charge de l'Office qui pour ce faire, effectue annuellement le remboursement des sommes en cause. Le fonds de réserve de l'Office intervient à partir du mois qui suit celui de la disparition de l'enfant. Les allocations familiales sont accordées 5 ans au maximum à partir de la disparition de l'enfant sous réserve de la limite d'âge prévue à l'article 62 ou 63, L.C. (25 ou 21 ans). Si l'enfant est retrouvé, le droit aux allocations familiales à charge du fonds de réserve, s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'enfant est retrouvé. Le droit aux allocations familiales peut rétroagir jusqu'à 5 ans à partir du 1er avril 1996, premier jour du mois qui suit la date de la proposition initiale du Comité de gestion de l'Office en la matière.Ainsi un enfant disparu le 15 janvier 1989, aura droit aux allocations familiales du 1er avril 1991 au 31 janvier 1994, sous réserve de la limite d'âge. RéférencesLegal Reference: Article 106 des lois coordonnées MetadataDate d'entrée en vigueur: 19/09/1996Date de promulgation: 19/09/1996Mots clés: FONDS DE RESERVEENFANT ELEVE A L'ETRANGERENFANT DISPARU