L'arrêté royal du 2 août 2002, paru au Moniteur belge du 31 août 2002, a été pris en exécution de l'article 60, §1, alinéa 3, L.C.
L'arrêté royal assimile les règles statutaires qui sont applicables au personnel enseignant des Ecoleseuropéennes et au personnel permanent d' Eurocontrol à celles applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes pour la détermination des règles de priorité en cas de cumul des droits aux prestations familiales.
1. Commentaire
L'article 60, §1, L.C., prévoit le principe général selon lequel, sauf application des conventions internationales, le montant des allocations familiales du régime des travailleurs salariés est diminué du montant des prestations familiales dû par un Etat étranger ou une institution internationale.
En raison de la modification apportée par l'article 65 de la loi - programme du 12 août 2000, l'article 60, §1, deuxième alinéa, L.C. dispose que cette règle ne s'applique pas en cas de cumul avec un droit aux prestations familiales octroyé en conformité avec le statut des fonctionnaires européens. (cf. CO 1324 du 22.09.2000).
Le deuxième alinéa ajouté à l'article 60, §1, L.C. intègre ainsi dans la législation belge la règle de priorité en matière de compétence fixée dans le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et selon laquelle les prestations familiales prévues dans les statuts ne sont octroyées qu'à titre complémentaire, en cas de cumul avec un droit aux prestations de même nature en faveur d'un enfant bénéficiaire.
En vue de respecter les obligations découlant du droit des traités (" Pacta sunt servanda ") et de promouvoir une cohérence en matière de cumul des droits, le nouvel alinéa 3 de l'article 60, §1er, L.C., ajouté par la même loi-programme, confère au Roi le pouvoir de déterminer les institutions de droit international dont les règles statutaires sont identiques à celles des fonctionnaires européens. La même règle prioritaire leur sera donc également appliquée.
A l'heure actuelle, les statuts des deux institutions européennes satisfont à ces conditions, savoir les statuts d' Eurocontrol et des Ecoles européennes.
Aussi le présent arrêté royal assimile-t-il les statuts des deux institutions à celui en vigueur pour les fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes, pour l'application de la règle prioritaire en matière d'octroi des prestations familiales dans le régime belge.
2. Date d'entrée en vigueur et prescription
Parallèlement à la modification de la disposition de base de l'article 60, §1, deuxième alinéa, L.C. l'arrêté d'exécution produit ses effets à partir du 1er septembre 1993, date de la reprise par l'Office de la gestion des dossiers d'allocations familiales des enseignants à titre définitif de la Communauté flamande.
Le délai de trois ans au cours duquel l'action en vue d'obtenir des allocations familiales en application du régime de priorité modifié doit être intentée, (article 120, L.C.) prend cours lors de la publication de l'arrêté, à savoir le 31 août 2002.
En cas de cumul avec un droit aux allocations familiales sur la base du statut des agents d'Eurocontrol ou des Ecoles européennes, le paiement en priorité des allocations familiales belges à dater du 1er septembre 1993 peut ainsi être réclamé jusqu'au 30 septembre 2005.
3. Application pratique
En attendant une solution définitive de la problématique, le paiement des allocations familiales belges dans les situations en question a été suspendu, étant donné la rédaction de l'article 60, L.C. en vigueur jusqu'avant le 31 août 2000 et le fait que les allocations prévues dans les statuts des fonctionnaires des deux institutions sont supérieures à celles prévues dans les lois coordonnées.
Pour Eurocontrol ceci a eu lieu lors de la constatation du cumul. Dans les dossiers des enseignants à titre définitif de la Communauté flamande, détachés auprès des Ecoles européennes, les paiements ont été suspendus à partir d'août 1995 sur la base d'une liste délivrée par la Communauté flamande. Les enseignants détachés par les Communautés française et germanophone n'ont pu être dépistés systématiquement, de sorte que le paiement n'a été interrompu que lors de la constatation du cumul.
L'Office n'a pas donné la mission de procéder à la récupération effective des prestations éventuellement payées indûment. Cette pratique a été approuvée par le Ministre des Affaires sociales dans une lettre du 13 octobre 1998.
Après la publication de l'arrêté royal tous les dossiers peuvent maintenant être régularisés avec effet rétroactif jusqu'au 1er septembre 1993. Dans les limites de la prescription, comme décrites ci-dessus, de nouvelles demandes peuvent également avoir une rétroactivité jusqu'à cette date. Il y a toutefois lieu de préciser que, pour les dossiers à régulariser, un complément éventuel ne peut pas dépendre d'une nouvelle demande.