Article 62 des lois coordonnées
12 août 1985 - arrêté royal fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant soumis à l'obligation scolaire à temps partiel (M.B. 21.8.1985)
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I. Nouvelle loi sur l'obligation scolaire
La loi du 29 juin 1983 a prolongé la durée de l'obligation scolaire qui s'étend désormais sur 12 années et se subdivise en 2 périodes : une période d'obligation scolaire à temps plein et une période d'obligation scolaire à temps partiel.
1°) Obligation scolaire à temps plein (jusqu'à 15 ans au moins et 16 ans au maximum)
L'obligation scolaire à temps plein commence avec l'année scolaire qui débute dans l'année au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de 6 ans.
Elle comporte au maximum 7 années d'enseignement primaire et au moins les 2 premières années de l'enseignement secondaire de plein exercice.
L'obligation scolaire à temps plein dure jusqu'à l'âge de 15 ans lorsque l'enfant a déjà suivi la première et la deuxième année de l'enseignement secondaire à cet âge. Elle ne se prolonge toutefois pas au-delà de l'âge de 16 ans.
Précisons qu'il peut être satisfait à l'obligation scolaire à temps plein en suivant un enseignement spécial dispensé conformément à la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial ou un enseignement à domicile répondant aux conditions à fixer par le Roi.
2°) Obligation scolaire à temps partiel (au plus tard jusqu'à la fin de l'année scolaire dans l'année au cours de laquelle l'enfant soumis à l'obligation scolaire atteint l'âge de 18 ans).
Une période d'obligation scolaire à temps partiel succède à l'obligation scolaire à temps plein.
Elle commence donc au plus tôt à l'âge de 15 ans et se termine à la fin de l'année scolaire dans l'année au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de 18 ans.
Toutefois, l'enfant qui, avant cet âge, a terminé avec fruit l'enseignement secondaire de plein exercice, n'est plus soumis à l'obligation scolaire.
L'enfant né en 1969 qui a déjà atteint l'âge de 15 ans avant le début de l'année scolaire 1984-1985 et qui a déjà suivi deux années d'enseignement secondaire peut passer à l'enseignement à temps partiel à partir de ladite année scolaire 1984-1985.
L'enfant né en 1969 qui ne se trouve pas dans la situation exposée ci-dessus peut passer à l'enseignement à temps partiel à partir de l'année scolaire 1985-1986 (en principe, cet enfant peut toutefois passer à l'enseignement à temps partiel dès l'âge de 16 ans).
Il existe 5 manières de satisfaire à cette obligation scolaire à temps partiel
a) En suivant un enseignement secondaire de plein exercice; l'obligation scolaire à temps partiel n'est en effet qu'une norme minimale.
b) En suivant un enseignement à horaire réduit, c'est-à-dire un enseignement comprenant moins de semaines par an ou de périodes par semaine que le nombre fixé pour l'enseignement à temps plein.
Cet enseignement est notamment dispensé dans des centres d'enseignement à horaire réduit (C.E.H.R.) et est réglementé par un arrêté royal du 16 juillet 1984 (M.B. 13.09.1984)
Conformément à cet arrêté royal, l'enseignement secondaire expérimental à horaire réduit est organisé au niveau de l'enseignement secondaire professionnel inférieur et supérieur. Il est dispensé pendant la journée et ce, pendant 40 semaines à raison d'au moins 12 périodes et au plus 15 périodes hebdomadaires de 50 minutes.
Les centres d'enseignement à horaire réduit ont leur siège dans des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice subventionnés ou reconnus par l'Etat et qui comprennent de l'enseignement technique et/ou professionnel secondaire.
L'enseignement à horaire réduit peut éventuellement être suivi dans le cadre d'un contrat d'apprentissage industriel, c'est-à-dire un contrat d'apprentissage prévu par la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés (M.B. 31-8-1983).
c) En suivant une formation reconnue par le Roi, sur avis conforme d'une commission instituée auprès de chaque Ministère de l'Education nationale, comme répondant aux exigences de l'obligation scolaire à temps partiel.
Le programme de formation comprend des cours donnés dans un centre de formation, mais également un contrat d'apprentissage visant à acquérir la pratique d'un métier.
d) En suivant un enseignement spécial dispensé conformément à la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial.
e) En suivant un enseignement à domicile répondant aux conditions à fixer par le Roi.
3°) Entrée en vigueur et champ d'application de la loi du 29 juin 1983
En principe, la loi entre en vigueur le 1er septembre 1983 et concerne tous les enfants qui entrent dans les catégories d'âge visées par la loi.
Cependant, il existe 3 situations reprises ci-dessous où les enfants, soit ne sont pas soumis à la loi, soit y sont soumis à des conditions spécifiques:
a) La loi ne s'applique pas:
- au mineurs nés avant le 1er janvier 1968;
- aux mineurs qui ont déjà quitté l'école en 1982-1983;
b) La loi s'applique aux mineurs qui sont nés en 1968 et qui n'ont pas encore quitté l'école en 1982-1983 et ce, jusqu'au moment où ils ont suivi deux années d'enseignement secondaire de plein exercice, mais il n'est pas requis qu'ils aient réussi cette 2ème année;
c) La loi s'applique aux mineurs nés en 1969 jusqu'à la fin de l'année scolaire se terminant au cours de l'année pendant laquelle ils atteignent l'âge de 17 ans, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année scolaire 1985-1986.
Article 56sexies des lois coordonnées
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D. Nouveaux attributaires: Personnes liées par un contrat d'apprentissage industriel
La personne liée par un contrat d'apprentissage visé par la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ne peut être elle-même bénéficiaire des allocations familiales.
Toutefois l'article 8 de l'arrêté royal du 13 août 1984 précité (...) prévoit que cette personne peut, à certaines conditions, ouvrir le droit aux allocations familiales au taux 40 (...), L.C. pour les enfants visés à l'article 51, alinéa 2, 1°, 2°, 3° et 7°, L.C.
Le droit peut en outre être ouvert du chef du conjoint survivant de l'apprenti ou de l'enfant orphelin de l'apprenti.
Les conditions d'attribution des allocations familiales qui sont octroyées à charge de et payées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, sont les mêmes que celles prévues pour ouvrir le droit aux allocations familiales du chef de l'étudiant, du conjoint survivant de l'étudiant ou de l'orphelin de l'étudiant (article 56sexies, L.C.).