Chapitre 1 : Mesures de lutte contre la fraude sociale
Chapitre 2
La loi-programme du 28 juin 2013, publiée au Moniteur belge du 1er juillet 2013, porte, dans ses articles 36 à 58, des dispositions qui ont des répercussions dans le secteur des allocations familiales. La présente circulaire fournit aux gestionnaires de dossiers des instructions concernant les mesures intéressant la gestion quotidienne des dossiers (chapitres 1 et 2). Il est également présenté, à titre d'informations, les mesures organisationnelles qui n'ont pas un impact direct sur la gestion quotidienne des dossiers.
Chapitre 1 : Mesures de lutte contre la fraude sociale
Accroître la lutte contre la fraude sociale est devenu un objectif prioritaire du gouvernement. Dans ce cadre, plusieurs mesures ont été prises dans la loi-programme du 28 juin 2013 afin de donner les instruments nécessaires aux institutions de sécurité sociale pour leur permettre de lutter elles aussi plus efficacement contre cette fraude. Une des mesures prises est la modification du point de départ du délai de prescription en cas de fraude (art. 120bis L.C.).
Mais pour combattre la fraude efficacement et prendre les mesures qui s'imposent, il est également essentiel, au préalable, de la définir et de la quantifier.
1.1. Définition de la fraude sociale et récolte des données
1.1.1. Définition de la " fraude sociale "
Les termes de l'article 120bis, L.C. constituent la référence permettant de définir cette notion et de l'illustrer par des exemples concrets.
La fraude sociale peut ainsi être définie comme un comportement visant à obtenir indûment des prestations sociales grâce à des manoeuvres frauduleuses ou des déclarations fausses ou sciemment incomplètes.
Cette définition reprend les trois catégories suivantes:
- Les manoeuvres frauduleuses: constituent des manoeuvres frauduleuses les agissements volontairement illicites dont un bénéficiaire de prestations sociales use pour en obtenir indûment l'octroi, l'indu ayant pour cause la volonté malicieuse de les percevoir.
- Les déclarations fausses: constituent des déclarations fausses les déclarations sciemment contraires à la réalité.
- Les déclarations sciemment incomplètes: constituent des déclarations sciemment incomplètes des déclarations dans lesquelles seule une partie de la vérité est révélée alors qu'une autre est volontairement cachée.
La liste ci-dessous reprend des exemples qui illustrent les cas de fraude connus à ce jour.
Points d'attention
1° Cette liste n'est pas exhaustive. Par conséquent, si un organisme d'allocations familiales détecte un nouveau type de fraude, il doit le signaler à l'Office.
2° Cette liste reprend des éléments qui ont permis de conclure à une fraude. Cependant, elle ne peut limiter une appréciation in concreto. En effet, les exemples repris dans la liste ci-dessous sont des éléments devant être corroborés par un faisceau d'indices confirmant la fraude ou en tout cas ayant fait l'objet d'investigations. Ainsi par exemple, ne doit pas être considéré d'office comme un acte frauduleux de la part de l'assuré social le fait de mentionner le revenu net sur le formulaire P19 en lieu et place du revenu brut quand celui-ci ne reçoit pas de fiche explicite de salaire ou de revenu (ce qui est souvent le cas des chômeurs et des invalides ne percevant que leurs indemnités de chômage ou d'invalidité).
3° Dans les cas où les éléments recueillis ne permettent pas de conclure à une fraude, l'indu généré par l'absence d'information ou par une déclaration erronée est un indu B non frauduleux auquel s'applique la prescription de 3 ans à dater du paiement.
4° En cas de fraude avérée et de suspicion de fraude, l'organisme d'allocations familiales doit suivre les procédures prévues au chapitre 1, point 1.2.
a) Manoeuvres frauduleuses
a.1. Faux - Usage de faux - Falsification
- Faux contrat de travail dans le cadre des employeurs fictifs constaté suite à l'information de l'ONSS (transmise via l'Office) d'un désassujettissement de l'employeur.
- Faux C4 : droit illégitime au chômage, à l'indemnité maladie et à l'assurance accident du travail → dans le cadre des employeurs fictifs.
Falsification d'une attestation médicale pour obtenir une allocation de naissance (soit qu'il n'y ait pas de naissance prévue, soit mention d'une grossesse multiple alors qu'un seul enfant est attendu).
- Faux contrat de travail salarié couvrant en réalité une activité indépendante.
- Faux nom et fausse nationalité afin d'obtenir le statut de réfugié et un titre de séjour (PFG).
- Falsification d'un périodique scolaire (à partir d'un vrai document relatif à une autre année ou à un autre enfant bénéficiaire).
- Falsification d'un extrait de compte justifiant le paiement d'une allocation pour handicap (preuve demandée avec formulaire 5570).
- Falsification de documents prévus par le règlement européen 1408/71, utilisés dans le cadre du règlement européen 883/2004.
- Falsification d'extrait de décompte de rémunération afin de déclarer un montant inférieur au montant autorisé.
- Mention que l'enfant fait partie du ménage (confirmation RNPP) alors qu'il est élevé par une autre personne en Belgique ou à l'étranger ou est placé → fraude résultant d'un domicile fictif.
- Fausse identité : une personne intervient en lieu et place d'une autre en se faisant passer pour elle.
b) Déclarations fausses
b.1. Usage impropre du RNPP
- Séparation fictive: domiciliation à des adresses différentes : adresse 'boîte aux lettres' ; domiciliation de complaisance chez un tiers; domiciliations distinctes dans une maison unifamiliale ; domiciliation d'un des deux partenaires dans un pays limitrophe... → fraude résultant d'un domicile fictif.
- Domiciliation fictive en Belgique d'une famille résidant ou domiciliée à l'étranger: domicile de complaisance chez un tiers ou via un domicile 'boîte aux lettres' → fraude résultant d'un domicile fictif.
- Absence de déclaration au RNPP du départ pour l'étranger de la famille (la radiation d'office est effectuée seulement plusieurs années après le départ à l'étranger ou jamais si la domiciliation de complaisance est maintenue chez un tiers) → fraude résultant d'un domicile fictif.
- Absence de modification de l'inscription d'un enfant au RNPP
- alors qu'il réside et est scolarisé parfois depuis plusieurs années à l'étranger (fraude souvent découverte par l'envoi du 1er formulaire de contrôle envoyé quand le droit inconditionnel prend fin ou découverte lors d'un contrôle sur place) → fraude résultant d'un domicile fictif.
- alors qu'il est élevé en Belgique par une autre personne (impact pour les PFG : absence de charge/ impact en LC : paiement à la personne qui n'est pas réellement l'allocataire/ paiement d'un supplément sur la base des revenus de la personne qui n'est pas l'allocataire/ groupement non justifié) → fraude résultant d'un domicile fictif
- Fausse déclaration de rapt d'enfant alors que celui-ci est élevé à l'étranger avec le consentement du parent plaignant.
b.2. Sur le formulaire de demande ou de contrôle P19
- Mention des revenus du partenaire : 'pas de revenu'.
- Mention volontaire des revenus en net et non en brut.
- Mention des revenus en tant que travailleur indépendant inférieurs à la réalité.
- Mention du versement d'une pension des services publics alors que l'octroi de celle-ci a été suspendu vu l'exercice d'une activité salariée dont le revenu dépasse un certain plafond (et pas de mention de ces nouveaux revenus).
b.3. Sur le formulaire 5570 (attributaire handicapé)
- Mention de la perception d'une allocation pour handicap alors que l'octroi de celle-ci a pris fin depuis plusieurs mois.
- Mention que l'enfant a bien fait partie du ménage durant la période contrôlée alors qu'il a quitté le ménage/réside à l'étranger (sans changement RNPP) depuis plusieurs années → fraude résultant d'un domicile fictif.
b.4. PFG (formulaire de demande et formulaire de contrôle annuel)
- Mention de l'absence de partenaire malgré une cohabitation (non déclarée RNPP).
b.5. Déclaration fausse faite au contrôleur social lors d'un contrôle à domicile
- Fausses déclarations concernant une séparation fictive (actée au RNPP) alors que des éléments de fait contredisent cette situation (achat de biens en commun, naissance d'enfants communs après la séparation, prise en charge de tous les frais par le partenaire en principe
hors ménage,....).
- Fausses déclarations concernant la présence de l'enfant sur le territoire belge (serait en vacances à l'étranger alors qu'il y réside depuis plusieurs années).
b.6. Divers
- Dans des dossiers de conventions internationales où la famille réside à l'étranger, mention sur le P12 que le partenaire est sans activité alors qu'il exerce une activité sur le territoire de résidence.
- Envoi de fausses déclarations sur l'honneur afin d'attester de la présence de l'enfant dans un ménage sur le territoire belge (dans les cas où la situation de fait prime) → fraude résultant d'un domicile fictif.
- Absence de déclaration de la reconnaissance d'un enfant lorsque le nom de celui-ci est inchangé et que le père n'a jamais fait partie du même ménage au RNPP.
- Cumul d'allocations familiales et de l'allocation de naissance du fait de l'octroi de celles-ci en Belgique et à l'étranger sans que l'assuré social ne déclare cette situation en Belgique.
c) Déclarations sciemment incomplètes
c.1. Sur le formulaire P19
- Pas de mention des revenus du partenaire alors que le partenaire travaille.
- Pas de mention d'une cohabitation pas encore officialisée au RNPP.
- Pas de mention de revenus professionnels d'origine étrangère perçus par l'attributaire ou son partenaire.
c.2. PFG
- Aucune mention des ressources d'une activité salariée ou indépendante non déclarée (cette activité est cependant découverte suite à un contrôle de l'ONSS ou de l'INASTI).
- Absence de déclaration de revenus étrangers (de travail, immobiliers, mobiliers, pension alimentaire de l'allocataire...)
- Absence de déclaration de perception d'allocations familiales étrangères.
- Absence de déclaration de la détention du demandeur de prestations familiales garanties.
- Absence d'information quant à un enfant travailleur hors ménage (ce dernier n'a jamais été domicilié avec le demandeur et le lien de filiation n'est pas disponible pour les caisses via le RNPP).
- Absence de déclaration d'un mariage valide célébré à l'étranger.
c.3. Déclaration fausse faite au contrôleur social lors d'un contrôle à domicile
- Domiciliation de personnes dans des parties d'immeuble inhabitables car en travaux, en construction ou désaffectées. Ces personnes cohabitent en réalité avec leur famille, conjoint (cohabitant, concubin, etc.) et enfants → fraude résultant d'un domicile fictif.
- Les enfants sont domiciliés chez les grands-parents mais résident effectivement à une autre adresse ou hors territoire avec ou sans leurs parents, la situation réelle n'a pas été portée à la connaissance du service de paiement → fraude résultant d'un domicile fictif.
c.4. Divers
- Absence de déclaration d'un travail salarié ou indépendant, éventuellement exercé dans un pays limitrophe en cumul avec des allocations de chômage ou des indemnités de maladie → fraude sociale et fiscale.
- Absence de déclaration des revenus mobiliers/immobiliers provenant de l'étranger afin d'obtenir un Revenu d'Insertion Sociale et ainsi les PFG.
1.1.2. Récolte des données
Afin de pouvoir analyser les différents types de fraude, leur ampleur et leur évolution, l'Office est amené à tenir des statistiques régulières relatives aux indus générés par la fraude.
Dans le but de réaliser cet objectif de manière optimale, les organismes de paiement sont dorénavant priés de faire parvenir trimestriellement à l'Office, en plus des tableaux relatifs aux indus déjà transmis à l'Office via leurs déclarations financières, un tableau récapitulatif relatif aux prestations familiales nouvellement payées à tort aux allocataires sociaux suite à une fraude, même si celles-ci sont prescrites. (cf. Tableau en annexe).
Points d'attention
1° Pour être en mesure de compléter ce tableau de façon uniforme, les organismes de paiement doivent se référer à la définition reprise au point 1 de cette circulaire. Ce tableau devra être envoyé trimestriellement, dans le courant du mois qui suit le trimestre concerné, à la cellule fraude sociale de l'Office.
2° Ce tableau doit également reprendre les indus prescrits.
3° Cette procédure est d'application à partir du 1er octobre 2013 pour tous les nouveaux cas d'indus relatifs à la fraude sociale (le premier tableau concernera donc les mois d'octobre, novembre et décembre 2013).
Dans les cas existants pour lesquels la fraude a été notifiée dans le passé, le tableau sera complété et renvoyé à l'Office uniquement lorsque le dossier est à nouveau traité pour une quelconque raison. Il ne s'agit pas de recalculer l'indu, il s'agit uniquement de communiquer à l'Office le montant de l'indu sur la période concernée dans le passé dans le cas où cette information n'aurait pas été communiquée auparavant.
Chaque organisme d'allocations familiales devra désigner un " SPOC " qui sera l'interlocuteur privilégié entre l'organisme et la cellule fraude sociale créée au sein de l'Office en ce qui concerne non seulement la transmission des tableaux reprenant les indus " fraude ", mais également la transmission des informations en provenance des auditorats du travail ou de tout autre source (P V police, information de l'ONEM, de l'ONSS...).
1.2. Suspension des paiements en cas d'indice de fraude - Communication des faits à l'auditorat du travail - Mise en débit - Mesures organisationnelles.
1.2.1. Suspension des paiements en cas d'indice de fraude
L'article 41 de la loi-programme du 28 juin 2013 (M.B. 1er juillet 2013) a co mplété l'article 71, § 1er LC en y insérant un 2ème alinéa libellé comme suit : "Le paiement peut être suspendu en cas d'indices sérieux et concordants laissant croire au caractère frauduleux des informations données par l'assuré social en vue d'obtenir des prestations sociales. La suspension pourra opérer aussi longtemps que la suspicion n'aura pu être écartée avec un maximum de six mois, renouvelable une fois.".
a) Conditions d'application de la suspension.
L'application de la suspension est subordonnée à 2 conditions cumulatives, à savoir :
a.1. Une décision définitive ne peut être prise
Lorsque le gestionnaire est confronté à une situation de fraude avérée au sujet de laquelle il dispose de toutes les informations permettant de déterminer la période de fraude et le montant de l'indu, il n'y a pas lieu d'appliquer la suspension. Le gestionnaire doit immédiatement notifier l'indu à l'allocataire et se conformer aux instructions contenues sous le point 1.1 de la présente CO.
Ainsi, lorsqu'il ressort, d'un contrôle sur place, des indices probants de séparation fictive des acteurs et que l'organisme de paiement dispose d'éléments démontrant qu'il y a obstacle à l'octroi d'un supplément, l'organisme de paiement ne recourra pas à la mesure de suspension des allocations familiales ma is établira immédiatement le montant de l'indu, le notifiera, en poursuivra la récupération et portera à la connaissance de l'auditorat du travail compétent les faits susceptibles de constituer une infraction pénale (voir 1.2.2.). Copie de cette dénonciation sera immédiatement transmise à l'Office et l'organisme devra tenir informé des suites réservées à la dénonciation effectuée.
a.2. Il existe une présomption reposant sur des indices sérieux et concordants du caractère frauduleux des informations données par l'assuré social
Pour pouvoir appliquer la suspension, l'organisme de paiement des allocations familiales doit disposer d'indices sérieux et concordants quant au caractère frauduleux des informations données par l'assuré social en vue d'obtenir des allocations sociales (voir 1.2.2. et 1.2.3. ci-après ainsi que le point 1.1 de la présente CO) mais la preuve formelle de ce caractère frauduleux n'existe pas encore. Un simple doute ne suffit pas pour décider de la suspension du paiement de tout ou partie des allocations familiales.
Ces indices peuvent résulter par exemple d'une apostille de l'auditeur du travail, d'un Pro Justitia établi par la police ou un service d'inspection tant de l'Office, d'une autre Institution Publique de Sécurité Sociale que du S.P.F. Emploi, Travail et Concertation Sociale ou Sécurité Sociale, d'informations fournies par un autre organisme ou service appartenant ou non au réseau de la sécurité sociale (par exemple le département Enseignement d'une Communauté). La nature des indices de fraude est abordée sous le point 1.2.3..
L'organisme de paiement qui a des doutes quant à l'application de la mesure dans un dossier concret est invité à prendre contact avec la Cellule " Fraude Sociale " de l'Office.
Lorsque l'organisme applique la mesure de suspension de la totalité des allocations familiales et, pour autant que la suspicion de fraude mette en cause le statut d'attributaire, l'organisme de paiement est tenu, au même moment, d'examiner si un autre droit peut être ouvert dans le chef d'un autre attributaire et, éventuellement, dans le régime des prestations familiales garanties.
b) Suspension du paiement de la totalité ou d'une partie des allocations familiales
La suspension du paiement des allocations familiales portera, en fonction de la fraude suspectée, soit sur la totalité des allocations familiales, soit sur une partie de celles-ci.
En cas d'occupation fictive ou frauduleuse, la suspension portera sur la totalité des allocations familiales dues du chef des prestations de l'attributaire concerné.
Lorsque l'organisme de paiement applique la suspension, il doit en même temps examiner l'existence d'un droit du chef d'un autre attributaire.
S'il ne peut établir un tel droit, il devra demander au service Prestations Familiales Garanties l'examen d'un droit éventuel dans le cadre de cette réglementation.
En cas d'utilisation de documents falsifiés, l'organisme de paiement agira comme il est tenu de le faire en cas d'absence du document concerné.
En cas d'absence du territoire belge, la suspension portera sur la totalité des prestations familiales dues en faveur de l'enfant / des enfants concernés. En outre, dans de telles situations, l'organisme de paiement ne peut pas introduire d'initiative une demande de dérogation ministérielle. Si l'assuré social introduit une telle demande, l'organisme de paiement devra transmettre au SPF toutes les informations sur base desquelles il a constaté l'absence du territoire belge et la preuve qu'il a traité l'indu comme constitutif d'un cas de fraude.
c) Durée de la suspension
La durée maximale de la suspension est fixée à 6 mois, période renouvelable une fois. Tout doit être mis en oeuvre pour que la suspension ait la durée la plus courte possible, en particulier lorsqu'aucun autre droit ne peut être détecté.
Si, à l'issue de la période maximale de suspension, l'organisme de paiement ne dispose pas encore de la preuve de la fraude, il doit procéder au paiement des allocations familiales qui auraient été liquidées pendant la période en cause si la suspension n'avait pas été appliquée.
d) Notification de la décision de suspension à l'assuré social
L'organisme qui prend la décision de suspendre le paiement des allocations familiales est tenu de notifier la décision à l'assuré social en précisant si la suspension porte sur la totalité des prestations familiales ou uniquement sur une partie de celles-ci ainsi que la durée prévue de la suspension. Si la suspension doit être prolongée, il convient de notifier cette prolongation à l'assuré social.
Dans cette notification, il conviendra d'utiliser des termes qui n'hypothèquent pas les futurs examens au fond de la situation. Le prescrit de la Charte de l'assuré social, en ce qui concerne la forme, sera pris en compte. Un module sera mis à disposition des organismes de paiement.
1.2.2. Obligation de dénonciation à l'auditorat du travail
L'article 54 de la loi-programme du 28 juin 2013 a étendu à tous les organismes de paiement des allocations familiales l'obligation de porter à la connaissance de l'auditeur du travail compétent les faits susceptibles de constituer un crime ou un délit.
Le Code pénal social contient différentes dispositions relatives à des infractions pénales sanctionnables, entre autres, en matière d'allocations familiales. Il s'agit principalement des articles :
- 109, 110 et 115 relatifs à la participation punissable et aux circonstances atténuantes,
- 209 relatif à l'obstacle à la surveillance (entrave au contrôle social),
- 232 qui prévoit une sanction à l'encontre de quiconque, dans le but, soit d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver un avantage social indu, a commis un faux en écriture ou a fait usage d'un acte faux ou d'une pièce fausse,
- 233 relatif aux déclarations sciemment et volontairement inexactes ou incomplètes pour obtenir, conserver ou faire obtenir ou conserver des avantages sociaux dont les prestations familiales,
- 235 qui institue l'infraction d'escroquerie en droit pénal social, à savoir : quiconque, dans le but, soit d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver un avantage social indu, a fait usage de faux noms, de faux titres ou de fausses adresses, ou a utilisé tout autre acte frauduleux pour faire croire à l'existence d'une fausse personne, d'une fausse entreprise, d'un accident fictif ou de tout autre événement fictif ou pour abuser d'une autre manière de la confiance.
Bien que l'article 27 de la loi-programme du 27 décembre 2012 (MB 31 décembre 2012) n'ait pas encore fait l'objet d'arrêtés d'exécution, il est utile de le mentionner dans la mesure où cette disposition définit l'abus de droit social dans le cadre des dispositions de lutte contre les évitements et les détournements de la loi. Une occupation fictive est visée par cette disposition.
1.2.3. Illustration des nouvelles procédures
Les discussions au sein de la Commission des Affaires Sociales de la Chambre permettent de cerner l'objectif poursuivi par le législateur et de regrouper les cas visés par la disposition autour de 4 grandes catégories, à savoir : l'occupation fictive ou frauduleuse, les documents falsifiés, la non-présence sur le territoire belge de certains acteurs et ce, contrairement aux mentions reprises dans le Registre National des Personnes Physiques, ainsi que les fausses compositions de ménage.
a) Occupation fictive ou frauduleuse
Il s'agit des situations suivantes :
- Ouverture du droit aux allocations familiales sur base d'une DIMONA introduite par l'" employeur " sous un numéro ONSS provisoire (c'est-à-dire avant immatriculation à l'ONSS), DIMONA jamais suivie d'une immatriculation définitive auprès de l'ONSS ni d'une DMFA valide.
L'ONSS transmettra chaque mois à l'Office la liste des DIMONA sous numéro pr ovisoire n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation définitive. L'Office communiquera cette liste aux organismes de paiement.
Des instructions seront données aux organismes de paiement quant à la façon de traiter ces dossiers.
- Discordances multiples au niveau de l'identification de l'employeur.
Il peut s'agir de discordances au niveau de l'adresse de l'employeur mentionnée sur le " contrat de travail ", sur un document social et/ou avec les informations d'identification de l'employeur auxquelles la caisse d'allocations familiales a accès. D'autres discordances peuvent exister au niveau du secrétariat social auquel serait affilié l'employeur.
Lorsqu'un organisme de paiement constatera de telles situations, il sera tenu d'en informer immédiatement l'Office et de lui transmettre toutes les preuves r assemblées. L'Office prendra, sans délai, les contacts nécessaires avec l'ONSS pour obtenir le plus rapidement possible la confirmation ou non du caractère fictif ou frauduleux de l'occupation. En cas de confirmation du caractère fictif ou frauduleux de celle-ci, l'organisme de paiement devra suspendre immédiatement le paiement des allocations familiales sur base de cette occupation. Il sera tenu, au même moment, d'examiner si un autre droit peut être ouvert dans le chef d'un autre attributaire.
- Discordances au niveau des formulaires européens déposés par le " travailleur " auprès de différentes institutions de sécurité sociale belges.
Les formulaires européens en cause sont ceux prévus par le Règlement européen 1408/71 et encore utilisés dans le cadre du Règlement 883/2004 aussi longtemps que les flux d'échanges électroniques ne sont pas en vigueur.
L'organisme de paiement devra suspendre le paiement des allocations familiales, établira un indu à titre conservatoire et dénoncera le fait à l'auditorat du travail compétent sur base de la tentative d'obtention d'un avantage de sécurité sociale au moyen d'un document présentant des discordances par rapport à d'autres documents européens déposés par le " travailleur " auprès d'autres institutions de sécurité sociale et pouvant laisser soupçonner une fraude. Copie de cette dénonciation sera immédiatement transmise à l'Office, que l'organisme devra tenir informé des suites réservées à la dénonciation effectuée. Il sera tenu, au même moment, d'examiner si un autre droit peut être ouvert dans le chef d'un autre attributaire.
b) Documents falsifiés
- Ratures ou utilisation de correcteur sur le document remis.
Sont visés les documents ou déclarations émanant de personnes autres que les acteurs du dossier et sur lesquels la rature ou l'utilisation de correcteur a trait à un élément qui porte atteinte au droit ou à son maintien. A titre d'exemple, sur le formulaire périodique de contrôle de la scolarité (P7), la question 71 constitue une zone essentielle et, de ce fait, toute rature ou utilisation de correcteur à cet endroit a pour conséquence que le document est visé sous ce point.
Ne sont, par contre, pas visés les documents comportant des ratures ou utilisation de correcteur qui font l'objet d'un paraphe apposé par la personne ayant complété le document.
Face à une telle situation, l'organisme de paiement devra réclamer la fourniture d'un nouveau document ne comportant ni rature, ni utilisation de correcteur. Aussi longtemps que le nouveau document réclamé n'est pas en possession de l'organisme de paiement, celui-ci doit traiter la situation comme il le ferait en cas d'absence de document.
Si, après un rappel envoyé 30 jours après la demande de fourniture de ce nouveau document, l'assuré social ne fournit pas de nouveau document dans les 30 jours suivant ce rappel, l'organisme de paiement devra dénoncer le fait à l'auditorat du travail compétent sur base de la tentative d'obtention d'un avan tage de sécurité sociale au moyen d'un document présentant des discordances par rapport à d'autres documents européens déposés par le " travailleur " auprès d'autres institutions de sécurité sociale et pouvant laisser soupçonner une fraude. Copie de cette dénonciation sera immédiatement transmise à l'Office, que l'organisme devra tenir informé des suites réservées à la dénonciation effectuée. Pour autant que le document falsifié mette en cause le statut d'attributaire, l'organisme de paiement est tenu, au même moment, d'examiner si un autre droit peut être ouvert dans le chef d'un autre attributaire.
- Discordances au niveau des formulaires européens déposés par le " travailleur " auprès de différentes institutions de sécurité sociale belges.
L'organisme de paiement devra suspendre le paiement des allocations familiales, établira d'une part, un indu à titre conservatoire et dénoncera d'autre part, le fait à l'auditorat du travail compétent sur base de la tentative d'obtention d'un avantage de sécurité sociale au moyen d'un document présentant des anomalies et pouvant laisser soupçonner une fraude. Copie de cette dénonciation sera immédiatement transmise à l'Office, que l'organisme devra tenir informé des suites réservées à la dénonciation effectuée. Il sera tenu, au même moment, d'examiner si un autre droit peut être ouvert dans le chef d'un autre attributaire.
c) Présence sur ou absence du territoire belge
Bien que les enfants soient inscrits au Registre National des Personnes Physiques et sans aucune information fournie par la famille à la caisse d'allocations familiales, le document de contrôle de la scolarité, envoyé parce que l'un des enfants a atteint l'âge de 18 ans fait mention d'une scolarité suivie à l'étranger en dehors de l'Espace Economique Européen ou l'absence sur le territoire belge est constatée à l'occasion d'un contrôle (aléatoire ou non) effectué par le service Contrôle social du département Contrôle ou, encore, la situation est portée à la connaissance de l'organisme de paiement par une autorité belge (service d'inspection, police, autorités judiciaires, etc.). Il peut aussi s'agir d'une information directe ou indirecte fournie par une caisse d'allocations familiales étrangère qui transmet ou demande une attestation de fin de paiement, d'une information fournie par l'assuré social lors d'une visite à l'accueil de l'organisme ou de l'Office.
Lorsque le document de contrôle de la scolarité ou une attestation émanant d'un établissement d'enseignement fait état d'une scolarité suivie à l'étranger en dehors de l'EEE, l'organisme de paiement doit demander l'intervention urgente du service Contrôle social du département Contrôle afin que ce service rassemble le maximum d'informations permettant de déterminer quel(s) enfant(s) a (ont) quitté le territoire belge ainsi que le moment à partir duquel le(s) enfant(s) a (ont) quitté le territoire belge. Il suspendra immédiatement le paiement des allocations familiales en faveur des enfants pour lesquels existe la certitude qu'ils sont à ce moment absents du territoire belge. Il sera tenu d'étendre la suspension à l'égard des enfants pour lesquels le contrôleur social fait état d'un soupçon d'absence du territoire belge.
Lorsque l'absence du territoire belge est portée à la connaissance de l'organisme de paiement par une autorité belge et que les informations fournies par cette autorité ne permettent pas de déterminer si l'absence concerne ou non tous les enfants bénéficiaires de la famille ou la date de sortie du territoire belge, l'organisme de paiement doit demander l'intervention urgente du service Contrôle social du département Contrôle afin que ce service rassemble le maximum d'informations permettant de déterminer quels enfants ne sont plus sur le territoire et/ou le moment à partir duquel le ou les enfants ont quitté le territoire belge. Il suspendra le paiement des allocations familiales en faveur des enfants pour lesquels existe la certitude qu'ils sont absents du territoire belge à ce moment. Il sera tenu d'étendre la suspension à l'égard des enfants pour lesquels le contrôleur social fait état d'un soupçon d'absence du territoire belge.
Sur base des informations rassemblées par le contrôleur à domicile dans le cadre d'un contrôle urgent demandé par l'organisme de paiement ou portées à la connaissance de l'organisme de paiement par une autorité belge, l'organisme de paiement établira le montant de l'indu, le notifiera, en poursuivra la récupération et dénoncera les faits à l'auditorat du travail compétent. Copie de cette dénonciation sera immédiatement transmise à l'Office, que l'organisme devra tenir informé des suites réservées à la dénonciation effectuée.
d) Composition de ménage fautive
Les autorités judiciaires communiquent à la caisse un constat de police effectué dans une matière extérieure à la sécurité sociale, constat dans lequel il apparaît que la composition de ménage ne correspond pas aux données reprises au Registre National des Personnes Physiques, circonstance ayant un impact en matière de prestations familiales. Il peut également s'agir de la communication par l'auditorat du travail au service Contrôle social du département Contrôle des informations rassemblées par la police dans le cadre de la lutte contre les domiciles fictifs ainsi que de la communication par un service d'inspection d'informations relatives à une composition de ménage fautive.
Si les informations fournies par le constat de police transmis permettent de déterminer la date du début de la fraude ou que, compte tenu des autres éléments du dossier, elle peut être déterminée avec un certain degré de certitude, l'organisme de paiement établira le montant de l'indu, le notifiera, en poursuivra la récupération et communiquera à l'auditorat du travail compétent le montant de l'indu. Copie de cette communication sera immédiatement transmise à l'Office.
Si les informations fournies par le constat de police et les éléments contenus dans le dossier ne permettent pas de déterminer la date du début de la fraude, l'organisme suspendra immédiatement le paiement des prestations familiales litigieuses ou du seul supplément social et transmettra les informations nécessaires (dont la copie des documents transmis par l'autorité judiciaire) au service Contrôle social du département Contrôle en lui demandant de déterminer la date de début de la période frauduleuse. Dès réception des informations fournies par le contrôle social, l'organisme de paiement établira le montant de l'indu, le notifiera, en poursuivra la récupération et communiquera à l'auditorat du travail compétent le montant de l'indu. Copie de cette communication sera immédiatement transmise à l'Office.
- Formes de mise en ménage avec ouverture de droit.
Lorsque l'organisme de paiement est informé par les autorités judiciaires d'une situation de mariage ou de cohabitation de complaisance, pour autant qu'il ne sache pas immédiatement établir le montant de l'indu, il devra suspendre le paiement des allocations familiales dont le droit a été créé du fait de ce mariage de complaisance ou de cette cohabitation de complaisance.
Dès que possible, l'organisme de paiement établira le montant de l'indu, le notifiera, en poursuivra la récupération et dénoncera les faits à l'auditorat du travail compétent. Copie de cette dénonciation sera immédiatement transmise à l'Office, que l'organisme devra tenir informé des suites réservées à la dénonciation effectuée.
1.2.4. Mesures organisationnelles
a) Mesures prises au niveau de l'Office
L'Office a pris contact avec le Collège des Procureurs Généraux afin de demander que toutes les communications émanant des parquets et auditorats soient adressées à la Cellule " Fraude sociale " créée par l'Office. Cette Cellule communiquera par courriel les documents reçus aux organismes concernés par l'information.
En cas de demande d'intervention du service Contrôle social dans le cadre de la suspension des allocations familiales, le contrôle débutera dans les 5 jours de la réception de la demande de contrôle, demande qui sera introduite par co urriel à la Cellule " Fraude Sociale ". Cette demande sera accompagnée de toutes les pièces utiles déjà en possession de l'organisme de paiement.
Lorsque l'Office aura connaissance de fraudes, il en informera, selon le cas, les organismes de paiement et les autres institutions publiques de sécurité sociale chargées de l'octroi de prestations sociales ou l'ONSS.
La Cellule " Fraude sociale " a non seulement pour mission de rassembler des données permettant de chiffrer le phénomène de la fraude aux allocations familiales, de suivre l'évolution des dossiers dans lesquels une dénonciation à l'auditorat du travail doit être faite par l'organisme de paiement, d'évaluer l'impact de la mesure, mais aussi, de fournir des avis aux organismes de paiement tant en ce qui concerne l'application de la mesure " suspension du paiement des allocations familiales " qu'en ce qui concerne la réalité de la fraude et/ou l'application du délai de prescription spécifique en cas de fraude.
La Cellule " Fraude Sociale " donnera, s'il échet, des instructions aux organismes de paiement pour le traitement de dossiers concrets.
b) Mesures à prendre au niveau des organismes de paiement
Chaque organisme devra désigner un SPOC auquel l'Office communiquera systématiquement toutes les informations relatives à des cas de fraude avérée ou suspectée concernant un de ses dossiers. Il devra également définir le rôle qu'il attribue au SPOC. Celui-ci doit participer activement à la détection des cas de fraude et au traitement adéquat des fraudes détectées au sein de son organisme. Il convient que l'organisme précise si le SPOC est ou non chargé d'informer les autorités judiciaires des soupçons de fraude et de répondre aux apostilles de ces autorités. Si l'organisme décide que le SPOC n'a pas tout ou partie de ces missions, il devra définir les règles internes qui seront d'application.
Le SPOC devra veiller à ce que la Cellule " Fraude sociale " de l'Office reçoive toutes les informations prévues par la présente CO et à ce que l'organisme dénonce auprès des autorités judiciaires tous les cas de fraude concernant un de ses dossiers.
Chaque organisme devra définir une procédure interne précisant l'instance interne compétente pour prendre la décision d'appliquer ou non la suspension ainsi que pour signer la notification de l'appliquer. Il est essentiel que le gestionnaire de dossier prenne ces décisions en concertation avec les responsables.
Chaque organisme de paiement communiquera à l'Office avant le 1er novembre 2013 les coordonnées de son SPOC, les missions concrètes qu'il confie à son SPOC et la procédure interne qu'il a définie en ce qui concerne l'application ou non de la mesure de suspension.
1.3. Récupération des intérêts afférents aux prestations obtenues frauduleusement
Lorsqu'un assuré social a usé de manoeuvres frauduleuses pour obtenir des prestations familiales, la caisse peut désormais récupérer d'office, aux moyens de retenues sur les versements ultérieurs, non seulement les sommes obtenues frauduleusement, mais aussi les intérêts afférents à ces sommes, calculés conformément à l'article 1410, §4, du Code judiciaire tel que modifié par l'article 36 de la loi-programme du 28 juin 2013.
1.4. Compétence exclusive de l'Office en matière d'inspection sociale
Dans le cadre des décisions prises par le Gouvernement pour restreindre de manière drastique la fraude sociale dans le secteur des allocations familiales, l'Office a pris des mesures de restructuration du contrôle social.
Ces mesures ont trait à :
- une réorientation des contrôles à domicile en ciblant les situations pour lesquelles il existe un risque accru de paiement indu d'allocations familiales et
- une réorganisation de ces contrôles, en réservant leur exercice aux inspecteurs et contrôleurs sociaux de l'ONAFTS qui disposent des compétences d'inspecteurs sociaux conférées par le Code pénal social et qui sont soumis à ses règles. Ils sont habilités, contrairement aux contrôleurs non accrédités des caisses, à établir des procès-verbaux ayant force légale.
Un même traitement est ainsi garanti à toutes les familles, y compris à celles du secteur public : tous les contrôles axés sur des situations à risque pouvant générer des indus - et donc des litiges susceptibles d'être portés devant les cours et tribunaux - sont effectués par les agents assermentés de l'ONAFTS.
La loi programme du 28 juin 2013 modifie l'article 152 L.C. en ce sens.
Tout en garantissant un service de qualité aux familles en aidant celles-ci à exploiter pleinement leur droit aux prestations familiales, les contrôleurs sociaux de l'Office reçoivent donc, pour le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés et le régime des prestations familiales garanties, une mission de contrôle qui a pour objectif de prévenir les risques de paiements indus en contribuant, le cas échéant, à la lutte contre la fraude sociale.
a) Les contrôleurs de l'ONAFTS sont chargés de deux types de contrôles:
a.1. A partir du 1er octobre 2013 : les contrôles dits immédiats ou urgents
Les contrôles immédiats ou urgents sont effectués à la demande d'un gestionnaire de dossier en cas de doute quant à l'exactitude de la déclaration faite ou de la situation décrite par l'assuré social ou lorsque la situation réelle de la famille ne paraît pas correspondre à la situation officielle donnée par les messages électroniques en provenance de la source authentique. Cette incertitude pourrait mener à des constatations entraînant une décision de retrait du taux préférentiel ou à une récupération des allocations familiales payées indument. Toute présomption d'une fraude sociale (manoeuvres frauduleuses, déclarations fausses ou déclarations sciemment incomplètes) telle que définie au point 1.1. ci-dessus entraînera systématiquement une demande de contrôle urgent. Nous vous référons également à la procédure de suspension du paiement des allocations familiales en cas d'indice de fraude, détaillée au point 1.2. ci-dessus.
De plus, un contrôle automatique est instauré pour des dossiers dans lesquels une irrégularité relative au domicile est pressentie par le gestionnaire de dossier. Les déclencheurs d'un contrôle sont, par exemple, un courrier qui revient avec "ne reçoit plus le courrier à l'adresse", des communications téléphoniques régulièrement données par un tiers,... En effet, il a été constaté que le Registre national des personnes physiques ne reflète pas toujours la situation familiale exacte (enfants domiciliés en Belgique mais vivant hors du territoire, inscription abusive à une adresse, utilisation fallacieuse d'une adresse de référence...).
Ainsi, un contrôle automatique doit avoir lieu si :
- les familles bénéficiant d'allocations familiales ne sont pas inscrites au RNPP;
- les familles sont inscrites à une adresse de référence ou à une adresse différente de l'adresse de correspondance du dossier;
- une nouvelle naissance a lieu dans une famille monoparentale bénéficiant d'allocations familiales à un taux préférentiel;
- le versement des allocations familiales d'un allocataire qui bénéficie du taux préférentiel accordé aux familles monoparentales s'effectue sur un compte commun;
- un ou plusieurs enfants d'une famille suivent les cours dans un Etat autre qu'un Etat de l'Union européenne ou autre qu'un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention bilatérale.
Les instructions techniques relatives à la procédure de transfert de ces demandes de contrôles urgents et des résultats des contrôles exécutés, entre les organismes payeurs d'allocations familiales et l'ONAFTS, seront communiquées par lettres circulaires.
a.2. A partir du 1er janvier 2014 : les contrôles dits périodiques ou aléatoires
Les contrôles périodiques sont extraits par sondage de l'ensemble des dossiers actifs de l'organisme de paiement. Ils sont dorénavant centrés sur les situations dans lesquelles les conditions de reconnaissance du droit aux allocations familiales ne peuvent être vérifiées par les messages électroniques en provenances de sources authentiques. Il en est ainsi notamment lorsque le droit à un taux majoré dépend des revenus de la famille.
Au 1er janvier 2014, la circulaire de l'Office CO 1238 du 20 décembre 1990 est considérée comme nulle et non avenue et, à partir de cette date, les critères de sélection des contrôles aléatoires ainsi que leur périodicité sont les suivants :
un contrôle annuel pour:
- les familles bénéficiant des prestations familiales garanties sur base des "ressources" ou d'une "aide privée";
un contrôle quinquennal pour:
- les familles bénéficiant des prestations familiales garanties sur base du R.I.S.
un contrôle décennal pour:
- les familles bénéficiant des allocations familiales au taux 42 bis ;
- les familles bénéficiant des allocations familiales au taux 50 bis ;
- les familles bénéficiant des allocations familiales au taux 50 ter ;
- les familles bénéficiant des allocations familiales au taux 41.
Les instructions techniques relatives à la procédure de transfert de ces contrôles aléatoires et des résultats des contrôles exécutés, entre les organismes payeurs d'allocations familiales et l'ONAFTS, seront communiquées par lettres circulaires.
b) Les caisses peuvent effectuer des visites d'assistance aux familles
Lorsque les situations ne sont pas litigieuses et qu'il n'existe aucune présomption de malhonnêteté ou de fraude, les caisses peuvent effectuer des visites d'assistance aux familles.
Ces visites permettent de recueillir des informations qui ne peuvent être obtenues par d'autres sources pour l'établissement du droit, pour débloquer un paiement. Les CO 1366 et 1386 prévoient certaines visites obligatoires (voir tableau ci-dessous). Les caisses peuvent, si elles disposent du personnel nécessaire, continuer à les assurer. Si tel n'est pas le cas, l'ONAFTS les prendra en charge dans la mesure où elles resteront obligatoires.
Type de situation |
Objet du contrôle |
Formulaire non rentré |
Contrôle sur place obligatoire/facultatif |
Instructions actuelles |
Droit à un supplément social |
Etablissement du droit |
P19 |
Obligatoire* |
CO 1386/2013 8.02.2013, p.51
CO 1366 16.02.2007, thème 6, point 5. |
Recouvrement d'AF payées indument ou validation |
Etablissement de l'indu: manque d'informations ou doute |
P19 |
Obligatoire |
CO 1386/2013 8.02.2013, p.47
CO 1366 16.02.2007, thème 6, point 4. |
Orphelin "abandonné" par le parent survivant |
Etablissement et suivi du droit |
P16com |
Obligatoire **en cas de doute ou de discussion |
CO 1386/2013 8.02.2013, p.29 et annexe 1, p.13 |
Renonciation au recouvrement des AF |
Situation de précarité: ressources effectives du ménage du débiteur |
- |
Obligatoire |
CO 1346 15.12.2003, point 4, 3. Recouvrement socialement contre-indiqué |
*Les directives communiquées par les CO 1366 et 1386 sont en réexamen. La visite à domicile d'assistance deviendra facultative.
** Les directives communiquées par la CO 1386 sont en réexamen. En cas de doute ou de discussion, une visite à domicile devra être organisée chez l'allocataire et chez l'auteur survivant.
Un contrôle systématique aléatoire des droits potentiels des familles bénéficiaires des taux de base mais susceptibles de percevoir des suppléments sociaux n'est plus prévu, ce qui n'empêche pas qu'une assistance puisse être apportée à ces familles, par le biais d'une visite domiciliaire, soit à leur demande, soit à l'initiative de la caisse sur la base des pièces du dossier.
Les caisses reçoivent une subvention pour ces visites d'aide aux assurés sociaux et de clarification des situations familiales.
Les instructions données aux organismes de paiement des allocations familiales qui ne sont plus en concordance avec la réorganisation du contrôle social seront adaptées. Par ailleurs, pour ce qui est du contrôle sur la gestion administrative des caisses portant sur l'année 2014, les critères sur la base desquels les prestations de gestion des caisses seront évaluées, seront adaptés. En effet, l'ONAFTS sera amené à :
- vérifier le résultat du traitement des procès-verbaux des contrôles urgents et aléatoires établis par les contrôleurs de l'Office;
- vérifier si, en cas de doute sur la situation socioprofessionnelle de la famille générant un risque d'indu -a fortiori en cas de présomption de fraude-, un contrôle urgent a été demandé et
- vérifier le bien-fondé des visites d'assistance (en relation avec le subside demandé).
1.5. Transmission d'éléments de fraude à l'auditeur du travail
L'article 54 de la loi-programme modifie l'article 29 du Code d'instruction criminelle afin de prévoir que, désormais, les caisses d'allocations familiales auront l'obligation de signaler à l'auditeur du travail tout élément de fraude constitutive d'un délit dont elles prendraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Cela vise à augmenter le nombre d'acteurs participant à la détection des cas de fraude sociale.
1.6. Point de départ du délai de prescription de 5 ans en cas de fraude : article 30/2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés
Afin de pouvoir récupérer, en cas de fraude, les prestations sociales, dont les prestations familiales, plus longtemps après le paiement de celles-ci, l'article 30/2 de la loi du 29 juin 1981 prévoit, avec effet au 1er août 2013, que le délai de prescription de 5 ans pour procéder au recouvrement prend cours à la date à laquelle l'institution a connaissance de la fraude de l'assuré social et non plus à partir de la date à laquelle le paiement a été effectué.
L'article 120bis LC, ainsi que l'article 9 de la loi du 20 juillet 1971 (PFG), seront adaptés en conséquence avec même prise d'effet au 1er août 2013.
Points d'attention
a) Impact de cette modification
Cette modification a pour conséquence de neutraliser toute la période écoulée entre la date du paiement et la date de prise de connaissance de la fraude. Ainsi, à partir de la connaissance de la fraude, l'institution dispose d'un délai de 5 ans pour établir l'indu, quelle que soit la date de paiement.
Par conséquent, il sera impératif de préciser le nouveau point de départ du délai de prescription de 5 ans lors de la notification d'un débit résultant d'une fraude.
Exemples :
Exemple 1:
Le 10 janvier 2004, l'organisme de paiement a versé à madame Y une allocation de naissance, croit-il, pour un enfant mort-né.
Le 15 août 2013, l'organisme de paiement reçoit de l'auditorat du travail une information suivant laquelle madame Y avait contrefait une attestation de naissance.
Sur la base de la date de prise de connaissance de la fraude, l'organisme de paiement pourra valablement notifier cet indu jusqu'au 14 août 2018.
Exemple 2 :
L'assuré social quitte la Belgique avec ses enfants pour un pays hors Union européenne et y réside de façon continue depuis le 30 juillet 2003. Il ne se fait pas radier à la commune et ne prévient pas son organisme d'allocations familiales. Il continue par conséquent à bénéficier des allocations familiales.
Le 6/08/2013, suite à un contrôle sur place, cette situation est constatée.
La date de départ de la prescription de 5 ans commence à courir à partir du 6/08/2013. De ce fait les allocations familiales versées indûment depuis le mois d'août 2003 peuvent être récupérées suite à une notification d'indu effectuée avant le 6/08/2018.
b) Application dans le temps de la modification légale
Cette modification a un effet immédiat. Les situations anciennes traitées sur base de la législation applicable avant le 1er août 2013 (notification à l'assuré social d'une récupération limitée à certaines périodes en raison de l'application de l'ancien point de départ de la prescription de 5 ans) ne sont ainsi pas concernées.
Points d'attention
Le fait que dans un dossier un indu ait déjà été notifié avant le 1er août 2013 suivant les dispositions en vigueur à l'époque n'empêche pas qu'un nouvel indu puisse l'être sur la base d'un constat de fraude à partir du 1er août 2013 en application du nouveau délai de prescription de 5 ans qui prend cours à la date à laquelle la fraude a été constatée. Toutefois, lorsqu'il s'agit de la même fraude, il n'est pas possible de revenir sur des périodes auxquelles la prescription a déjà été appliquée dans le passé conformément à la Charte de l'assuré social.
Exemples:
Exemple 1:
Des paiement indus, résultant d'une fraude, ont été réalisés sur une période allant de mai 2007 à juin 2013. Une notification d'indu a été effectuée le 15 juillet 2013, sur base d'une prise de connaissance de la fraude le 29 juin 2 013.
La notification précise, conformément à la charte de l'assuré social, que le délai de prescription applicable est de 5 ans (à dater des paiements indus), ce qui limite la demande de restitution à la période courant à partir de juillet 2008 (mois de juin 2008 payé le 10/07/2008 = prescrit ; mois de juillet 2008 payé le 10/08/2008 = non prescrit) à juin 2013. La situation a été traitée sur base de l'ancienne législation et reste soumise à celle-ci.
Exemple 2:
Un organisme d'allocations familiales apprend, début juin 2013, la radiation d'office des enfants depuis le 15 septembre 2010. Le 15 juillet 2013, l'indu est notifié pour la période à partir du 1er octobre 2010. Lors d'un contrôle effectué le 11 octobre 2013, le contrôleur constate toutefois que les enfants n'habitent plus en Belgique depuis la mi-mai 2005, et qu'ils n'ont plus droit aux allocations familiales belges. Le 25 octobre 2013, un nouvel indu est notifié pour la période à partir du 1er juin 2005.
Imaginons que dans le même cas la radiation d'office prenne cours le 15 mai 2007 et que lors de la notification de l'indu le 15 juillet 2013 l'organisme d'allocations familiales ait établi la prescription pour la période du 1er juin 2007 au 30 juin 2008, il ne pourrait plus, lors de la notification de l'indu le 25 octobre 2013, récupérer que les périodes du 1er juin 2005 au 31 mai 2007 et à partir du 1er juillet 2008. La période du 1er juin 2007 au 30 juin 2007 reste prescrite.
c) Information donnée à un organisme d'allocations familiales autre que la caisse concernée par l'assuré social
Le point de départ du délai de prescription est la prise de connaissance du fait frauduleux par l'organisme de paiement. Il faut préciser que, par analogie avec le traitement des demandes d'allocations familiales, toutes les informations relatives à une fraude données à un organisme d'allocations familiales du secteur des allocations familiales (tant salariés qu'indépendants), non concerné par le dossier valent pour tout le secteur des allocations familiales. Ainsi, si l'auditorat du travail informe, le 27 août 2013, la caisse "A" qu'un assuré social a fait une fausse déclaration de domicile, alors que le dossier de cet assuré social est géré par la caisse "B", la date à prendre en compte pour le délai de prescription est le 27 août 2013.
Il est donc impératif que l'organisme d'allocations familiales qui reçoit une telle information la transmette à l'organisme d'allocations familiales compétent immédiatement.
d) Date à prendre en considération
La date à prendre en considération est bien la date à laquelle le secteur des allocations familiales a eu connaissance de la fraude et non la date à laquelle la fraude a été commise. Afin d'éviter au maximum les contestations ultérieures, cette date doit être le plus possible objectivée: par le cachet dateur d'entrée.
e) Connaissance de la fraude
Par connaissance de la fraude, il faut entendre la connaissance de l 'existence de la fraude et non la suspicion de fraude.
Exemples :
Pour les employeurs fictifs, c'est la réception de l'avis de désassujettissemen t par l'ONSS de l'employeur à l'Office qui fixe la date de prise de connai ssance de la fraude.
Pour les suspicions de domicile fictif, c'est la date du rapport définitif du contrôle constatant la cohabitation qu'il faut prendre en compte et non la date de demande de contrôle sur la base d'une suspicion de fraude.
f) Exemples de documents prouvant la fraude:
- réception d'un flux DMFA en date du 20 août 2013 prouvant que le conjoint de l'attributaire chômeur travaille depuis le 2 mai 2013 alors que l'intéressé avait déclaré, lors d'un contrôle sur place en juillet 2013, que son conjoint n'avait aucune activité lucrative. Le délai de prescription démarre à partir du 28 août 2013 (date du flux + 7 jours).
- L'auditorat du travail envoie un courrier le 20 août 2013 duquel il ressort que des manoeuvres frauduleuses ont été effectuées en vue d'obtenir des allocations familiales indues. Ce document est réceptionné le 21 août 2013 par la caisse (le cachet de réception fait foi jusqu'à preuve du contraire). Le délai de prescription démarre à partir du 21 août 2013.
- Réception d'un constat de police : ce document est réceptionné le 21 août 2013 par la caisse (le cachet de réception fait foi jusqu'à preuve du contraire). Le délai de prescription démarre à partir du 21 août 2013.
- Date de réception de l'avis de désassujettissement d'un employeur.
Chapitre 2 : Prise en charge des indus
2.1. Non récupération de l'indu en cas d'erreur administrative
Les articles 49 et 57 de la loi-programme du 28 juin 2013 modifient les articles 120bis, alinéa 3, des lois coordonnées et 9, alinéa 1, de la loi instituant des prestations familiales garanties, pour supprimer le délai d'un an applicable en cas d'indu A résultant d'une erreur administrative.
Il y a dès lors lieu d'appliquer, en pareil cas, l'article 17, alinéa 2, de la Charte de l'assuré social qui fait obstacle à la récupération de l'indu dans une hypothèse d'erreur administrative. Toutefois, il faut garder à l'esprit que la récupération reste possible si l'assuré social, en application de l'alinéa 3 de l'article 17, savait ou devait savoir, au sens de la CO 1360 du 1er août 2006, qu'il n'avait pas ou plus droit aux allocations familiales qu'il a perçues.
Cette modification entrera en vigueur au 1er janvier 2014.
2.2. Prise en charge des indus irrécouvrables (mention de la modification des articles 91, 91/1, 91/2, 106, 106bis et 119bis L.C.).
A partir du 1er janvier 2014, lorsque la caisse sera face à un indu A, elle devra l'imputer à son fond de réserve et en supporter le coût. En revanche, face à un indu B, la caisse imputera les montants à la gestion globale de la sécurité sociale.
En outre, lorsqu'une caisse a imputé, à tort, des indus à la gestion globale de la sécurité sociale, l'Office a le pouvoir de lui imposer la rectification des écritures comptables. En pareille hypothèse, la caisse doit aussi verser, à charge de son fond de réserve, un montant à l'Office correspondant à 10 % des montants dont l'écriture comptable est rectifiée.
Les mêmes règles de prise en charge des indus sont prévues pour l'Office aux articles 106 et 106bis nouveaux des lois coordonnées.
Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2014. L'imputation de débits non recouvrés à la gestion globale ne pourra concerner des périodes courant à dater du 1er juillet 2014.
Chapitre 3 : Mesures organisationnelles
3.1. Compétence de l'ONSS-APL pour les membres du personnel de la police
L'article 40 de la loi-programme du 28 juin 2013 modifie l'article 32quinquies des lois coordonnées en ce qu'il transfère à l'ONSS-APL la compétence de payer les prestations familiales aux membres du personnel du cadre opérationnel, du cadre administratif et logistique des services de police, ainsi qu'aux membre du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale (à l'exception des militaires). L'objectif de cette disposition est de diminuer le nombre d'acteurs payant des allocations familiales et s'inscrit dans le cadre du transfert de la compétence de payer lesdites prestations aux Communautés et à la Commission communautaire commune.
Actuellement, cette compétence relève du Secrétariat de la police intégrée structurée à deux niveaux. Le transfert effectif des dossiers à l'ONSS-APL s'opèrera par le biais d'un protocole et au plus tard le 31 décembre 2014. Ce protocole sera avalisé par le Comité de gestion de l'ONSS-APL.
3.2. Reprise des employeurs du secteur public
L'article 45 de la loi-programme du 28 juin 2013 apporte plusieurs modifications à l'article 101 des lois coordonnées afin de faciliter le transfert des dossiers dans le cadre de la scission. A partir du 1er janvier 2014, l'ensemble des dossiers de prestations familiales pour les membres du personnel des autorités fédérales et des organismes qui en dépendent, en ce compris le personnel civil et militaire du Ministère de la Défense, va progressivement être repris par l'Office, afin de diminuer le nombre d'acteurs payant ces prestations.
Par ailleurs, les autorités non fédérales et les organismes qui en dépendent ont la possibilité de choisir d'être repris s'ils en font la demande par courrier recommandé adressé au Comité de gestion de l'ONAFTS avant le 31 décembre 2013. A défaut, cette faculté ne sera plus susceptible d'être exercée durant la phase transitoire.
Cette disposition est entrée en vigueur le 11 juillet 2013.
L'article 52 de la loi-programme apporte des modifications à l'article 33 de la loi-programme du 20 juillet 2006 afin de prévoir que jusqu'à ce que tous les dossiers d'allocations familiales aient été repris par l'ONAFTS, en application de l'article 101, alinéa 4, des lois coordonnées, le Service central des dépenses fixes continue à intégrer, dans le Cadastre, les données relatives aux acteurs des dossiers des employeurs publics ayant choisi de travailler via ce service.
Cette disposition est entrée en vigueur le 11 juillet 2013.