1. Introduction
Les circulaires C.O. 1153 du 20 novembre 1985 et C.O. 1216 du 26 juin 1989 traitaient, pour une partie, des états d'activité des caisses et de la ventilation des allocations familiales indues en trois catégories:
- paiement indu résultant d'une erreur ou d'une faute de la caisse (rubrique A);
- paiement indu résultant d'une déclaration inexacte, d'une faute ou d'une négligence des intéressés (rubrique B);
- paiement indu qui n'est imputable ni à la caisse, ni aux intéressés (rubrique C).
Les montants et nombres de cas repris dans la rubrique C qui étaient, depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 71, § 2, L.C., relativement importants, auraient dû diminuer sensiblement après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 12 juin 1989 portant exécution de l'article 71, § 2, L.C., qui a supprimé la nécessité de régulariser les comptes entre organismes lorsque le paiement a été effectué dans le cadre des paiements provisionnels.
L'importance quasi constante des montants et nombres de cas repris en rubrique C a incité l'Office à mener une enquête à ce sujet.
Celle-ci a révélé que la déclaration des allocations familiales indues était le plus souvent effectuée de manière erronée, sous la rubrique C et réduisait, par la même occasion, les paiements indus en raison d'erreurs de la caisse (rubrique A) ou de négligence de la part des intéressés (rubrique B).
2. La ventilation des allocations familiales indues
Les instructions qui suivent visent uniquement à obtenir une application précise et correcte des directives existantes. Ainsi, les différentes rubriques se définissent comme suit :
- indu A : lorsque le paiement indu résulte d'une erreur ou d'une faute de la caisse ;
- indu B : lorsque le paiement indu provient d'une déclaration inexacte, d'une négligence, d'une faute ou encore d'une fraude des intéressés ou d'un tiers (par exemple, employeur, C.P.A.S., école, mutualité, autre caisse, organisme de paiement d'allocations de chômage,...).
Dans cette rubrique, devront notamment être repris les montants et nombres de cas payés dans l'ignorance de la situation pour une période antérieure à la date mentionnée sur le Modèle Yquater et qui doivent faire l'objet d'une régularisation. Ces paiements ne peuvent en aucun cas être considérés comme provisionnels, ni comptés dans la rubrique C.
- indu C : lorsque l' indu découle d'un paiement provisionnel, la caisse étant au courant de la situation (ce ne peut donc être un paiement fait dans l'ignorance des faits, qui serait alors un indu A ou B).
Les indus C comprennent donc les montants et nombres de cas payés provisionnellement (= en toute connaissance de cause) par une caisse, et qui doivent donner lieu à régularisation parce qu'effectués pour le compte d'un organisme visé à l'article 1er, b), de l'arrêté royal du 12 juin 1989 précité (il s'agit essentiellement de l'Etat, des parastataux ou encore de l'O.N.S.S.A.P.L.).
Figureront également sous cette rubrique les montants et nombres de cas payés en application de l'article 10 du même arrêté royal et qui seraient déclarés indus, après que la contestation soit aplanie. Il s'agit ici non seulement des régularisations avec les organismes repris à l'article 1er, b), mais également avec les organismes du régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants.
De plus, doivent être repris sous cette rubrique les montants et nombres de cas qui donnent lieu à régularisation avec le régime des allocations familiales pour indépendants dans le cadre prévu par les circulaires ministérielles 455 du 11 janvier 1988 et 466 du 31 octobre 1988. Pour rappel, il s'agit des allocations familiales payées dans le régime salarié alors que l'attributaire prioritaire est
- indépendant mais ne peut ouvrir le droit dans ce régime parce qu'il tombe sous le coup des dispositions des articles 40, § 3 (début d'activité) et 37 (activité en cours) de l'arrêté royal du 19 décembre 1967, dit règlement général du statut social des indépendants ;
- bénéficiaire d'une allocation d'interruption de carrière (article 56octies, L.C.) et exerce une activité indépendante.
Cette liste de cas à considérer comme indus C n'est pas exhaustive et peut être complétée par d'autres dispositions qui entraîneraient les caisses à payer, à titre provisionnel, des prestations familiales devant faire l'objet de régularisations ultérieures.
3. Cas particulier
Si un indu doit être classé dans plusieurs catégories, il y a lieu de reprendre sous chacune des rubriques visées le montant qui s'y rapporte et d'enregistrer une unité dans chacune des rubriques visées.
Exemple : Une séparation intervient au 5 mars 1992, dans une famille où le père est salarié et la mère enseignante. La caisse du père, dans l'ignorance du fait, continue le paiement. La mère signale cette séparation le 15 mai 1992 et la caisse débute alors ses paiements provisionnels (avec effet au 1er mai 1992) jusqu'à ce que la Communauté concernée ait établi le droit.
Dans ce cas, les allocations familiales relatives au mois d'avril 1992 sont à considérer comme indu B et celles payées ensuite, jusqu'à la reprise des paiements par la Communauté, comme indu C.
Parallèlement, on comptera un indu dans la rubrique B et un indu dans la rubrique C.
4. Date limité d'application
Les dispositions qui précèdent doivent faire l'objet d'une application stricte au plus tard dès le 1er juillet 1992, sans qu'il soit nécessaire de revoir la ventilation des cas déclarés indus auparavant, même s'ils figurent encore dans les états d'activité parce que non apurés.