La loi du 5 mai 2014 portant établissement de la filiation de la coparente (MB du 7 juillet 2014) est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. La loi vise à établir un lien de filiation juridique à part entière entre la coparente et l'enfant, faisant apparaître les mêmes droits et devoirs parentaux que ceux d'un père et d'une mère, sans devoir recourir à l'adoption. La loi contient deux aspects. D'une part, la loi introduit une présomption de comaternité à l'égard de l'épouse-coparente pour les enfants nés dans les liens du mariage. D'autre part, la coparente cohabitante a la possibilité de reconnaître l'enfant.
La loi précitée introduit la notion de comaternité dans le Code civil en modifiant différents articles ou en y ajoutant de nouveaux. Bien entendu, la création de ce lien de filiation juridique a également des conséquences au sein de la législation des allocations familiales.
Il convient toutefois de signaler que cette loi ne s'applique qu'à la coparente et que dès lors, les couples homosexuels masculins désireux d'avoir des enfants doivent toujours se tourner vers l'adoption. La loi ne règle pas non plus la question de la maternité de substitution.
En attendant une modification de la législation des allocations familiales en vue d'une harmonisation avec le droit civil, la présente circulaire comporte les directives nécessaires afin de garantir une application uniforme de la législation des allocations familiales pour les coparentes.
1. Désignation de l'attributaire et de l'allocataire
Conformément à l'article 64, § 2, A, 2°, a, LGAF, le droit aux allocations familiales en cas d'adoption plénière de l'enfant par des personnes de même sexe est fixé par priorité dans le chef du plus âgé des parents au premier degré. Les allocations familiales, en cas d'adoption plénière de l'enfant par des personnes de même sexe, sont payées au plus âgé des parents au premier degré, conformément à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, LGAF.
En vue d'une continuité maximale dans la gestion des dossiers à l'égard de la coparente, avant et après l'entrée en vigueur de la loi relative à la comaternité, il convient, pour l'application de l'ordre de priorité des attributaires et pour la désignation de l'allocataire, de continuer à appliquer la règle actuelle susmentionnée (selon laquelle, en cas d'adoption par des couples de même sexe, le plus âgé des parents au premier degré prime pour l'établissement de l'attributaire et de l'allocataire prioritaire), en cas de reconnaissance par la coparente ou en cas de comaternité dans les liens du mariage.
2. Autres dispositions concernées de la LGAF
2.1. Lien entre l'attributaire et l'enfant bénéficiaire
Pour établir le lien entre la coparente attributaire et l'enfant bénéficiaire, la coparente peut ouvrir un droit aux allocations familiales en faveur de l'enfant concerné sur la base de l'article 51, § 3, 1°, LGAF (enfants nés dans les liens du mariage ou reconnus).
2.2. Allocations d'orphelins
Afin d'octroyer le droit aux allocations d'orphelins majorées (article 56bis, LGAF), la coparente doit être assimilée à l'un des parents de l'enfant. En fonction de la situation familiale de la mère ou de la coparente survivante de l'enfant, des allocations d'orphelins peuvent donc être octroyées au taux majoré.
2.3. Cession du droit prioritaire
Pour appliquer les droits de la coparente dans les règles relatives à la cession du droit prioritaire (article 66, LGAF), la coparente doit être assimilée au père et à la mère de l'enfant. Concrètement, cela signifie que la coparente est considérée appartenir au groupe principal d'attributaires non prioritaires qui peuvent être désignés comme attributaires prioritaires pour l'application de cet article de loi.
2.4. Droit à l'allocation de naissance
Enfin, la coparente doit également être assimilée au père et à la mère de l'enfant pour le paiement de l'allocation de naissance (article 73bis, § 1er, alinéa 3, 1°, LGAF). Les dispositions concernant la prime d'adoption ne sont plus applicables aux coparentes dans la mesure où, depuis le 1er janvier 2015, la coparente ne doit plus recourir à l'adoption pour établir le lien de filiation avec l'enfant bénéficiaire.
Dans l'attente d'une modification de la législation des allocations familiales conformément à la législation relative à la
comaternité, les caisses d'allocations familiales sont priées d'appliquer les présentes directives,
à partir du 1er janvier 2015, à tous les cas de reconnaissance et en cas de comaternité dans les liens du mariage. Dès lors que ces directives impliquent la continuité de la gestion actuelle des dossiers, les dossiers existants ne doivent pas être revus.