La question a été posée de savoir si à partir du 1er avril 1987 les allocations familiales sont dues en priorité du chef de l'attributaire qui est en même temps allocataire pour le sixième (et non le tiers) des allocations familiales dues.
Réponse des Etudes juridiques en date du 15 février 1988, réf. E839/DIR.
Conformément à l'art. 64, §2, B, 1° L.C., tel qu'il est entré en vigueur le 1er avril 1987, les allocations familiales sont dues en priorité du chef de l'attributaire qui est simultanément allocataire pour le tiers ou..., à condition que cet attributaire ne fasse pas partie du même ménage que l'attributaire désigné selon l'ordre fixé dans A, 2°, a et b.
La modification de l'art. 64, AR 534 du 31 mars 1987 vise à ce que la mère qui est travailleuse salariée et allocataire pour son enfant placé devienne titulaire de la priorité en lieu et place du père s'ils ne sont plus établis en ménage (cf. art. 21, 1°, du Rapport au Roi).
Dans le cas qui nous a été soumis, le juge de la jeunesse a décidé que la moitié du solde d'un tiers doit être versée sur un livret d'épargne au nom du mineur et que l'autre moitié doit être versée à la mère.
Dans le partage de ce solde il y a lieu de voir un mode de paiement qui ne porte pas préjudice aux objectifs du nouvel art. 64, savoir la simplification de l'établissement du droit aux allocations familiales en désignant l'allocataire également comme attributaire.
Nous estimons par conséquent que bien que la mère ne perçoive qu'un sixième des allocations familiales elle est quand même titulaire de la priorité si le ménage ne compte pas d'attributaire désigné selon l'ordre fixé à l'art. 64, 2, A, 2°, a et b L.C. lorsque l'enfant fait partie du même ménage."