L'art. 8 AR du 30 décembre 1975 prévoit que les stages sont assimilés à des heures de cours si leur accomplissement est une condition à l'obtention d'un diplôme, brevet, certificat légalement réglementé.
Cette condition n'était réalisée, jusqu'à il y a peu, que pour les 5 sections pour lesquelles la formation pratique avait été admise (hôtesses d'accueil, exploitants d'autocars, exploitants d'agence de voyages, étalagistes et esthéticiennes).
Elle est réalisée depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 octobre 1986 (MB du 10 mars 1987) pour l'ensemble des stages organisés dans le cadre de la Formation permanente des Classes moyennes, dans la Communauté française, et cela, à partir de l'année scolaire 1987-1988.
Par conséquent, conformément à l'art. 8 AR du 30 décembre 1975, les heures de stage organisés dans le cadre de la formation permanente des Classes moyennes, peuvent être assimilés à des heures de cours pour vérifier si les conditions prévues à l'art. 1er de cet arrêté royal sont remplies (15h minimum de cours par semaine, réparties sur 6 demi-journées avant 19h).
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de considérer l'activité du stagiaire comme une activité lucrative au sens de l'art. 12 AR du 30 décembre 1975, et cela, d'autant plus que l'indemnité forfaitaire mensuelle que l'art. 12, 6° de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté du 23 octobre 1986 impose au maître de stage de payer au stagiaire "à titre de remboursement de frais" n'a pas le caractère d'une rémunération.
Il n'y a donc pas lieu d'appliquer aux activités prestées par le stagiaire, dans le cadre de la convention de stage, l'art. 12 AR du 30 décembre 1975 et les limites qu'il prévoit.
Cependant, par l'application de l'art. 8, al. 2 AR du 30 décembre 1975, le montant du salaire - ou - de l'indemnité octroyée au stagiaire ne peut dépasser le montant de rémunération au delà duquel l'apprenti cesse de bénéficier des allocations familiales.
La situation n'est, par contre, pas modifiée dans la Communauté flamande où, par conséquent, seuls les stages effectués dans le cadre des formations précitées peuvent être assimilées à des heures de cours.
Source: Contr. Réf.: 10/art. 62, §4/153 et 60/1953/B. - Etudes Juridiques. Réf.: E7396/aff. et attrib.