La question qui se pose concerne l'interprétation de la notion de revenus de remplacement", prévue à l'art. 3 de l'A.R. du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, §2 L.C., et commentée dans les CO n° 1130 du 22 juin 1984, n° 1130ter du 20 février 1985 et n° 1130ter Addenda du 24 mai 1985, notamment si l'indemnité de préavis doit être considérée comme "revenu de remplacement" au sens de la disposition légale précitée, ou bien comme " rémunération".
Dans ce cas-ci, il s'agissait d'une indemnité de préavis après des indemnités d'assurance maladie-invalidité, ce qui exclut le travailleur malade (en vertu de l'art. 57, §1 de la loi du 9 août 1963 relative à l'assurance maladie-invalidité) de toute indemnité de maladie.
Pour ce qui concerne le droit aux allocations familiales majorées, cela signifie que pendant cette période l'intéressé ne tombe pas sous le coup de l'application de l'art. 56, §2, 1° L.C. de sorte qu'il faudra examiner s'il relève d'une des autres catégories de l'art. 56, §2, L.C.
Si cette indemnité est considérée comme un revenu de remplacement, elle ne peut dépasser un montant maximum fixé, tandis qu'aucune limite n'est appliquée à la rémunération.
Réponse de la direction des Etudes juridiques du 23 janvier 1989 ; références : E919/K33
(extrait)
Vu que dans différents secteurs de la sécurité sociale l'indemnité-préavis est, considérée comme une rémunération et qu'elle constitue un obstacle pour pouvoir prétendre à un revenu de remplacement, comme des allocations de chômage ou des indemnités de maladie, il est souhaitable, pour donner une interprétation uniforme de cette notion, de considérer aussi de préavis comme une rémunération dans le régime des allocations familiales."