I. Octroi de l'allocation retenue à l'allocataire séparé de corps ou divorcé, ou encore à l'allocataire séparé de fait, ou à tout autre allocataire ne faisant pas partie du ménage de l'attributaire (al. 3, 1°).
La première question soulevée est celle de savoir si l'allocataire séparé de corps ou divorcé peut également demander l'octroi de l'allocation retenue en invoquant l'al. 1er de l'art. 4 de l'AR, soit en raison de la situation financière de l'attributaire.
En réalité, lorsqu'une demande de remboursement est introduite par l'allocataire, il ne peut le faire en se substituant à l'attributaire, et en outre, les seuls revenus dont cet allocataire puisse tenir compte pour obtenir cet octroi sont les siens propres.
Rien ne s'oppose toutefois à ce que l'attributaire demande lui-même le remboursement de l'allocation retenue à l'allocataire, en vertu de l'art. 4, al. 1, s'il remplit les conditions exigées de l'attributaire audit alinéa.
L'autre problème envisagé est celui de l'allocataire séparé simplement de fait ou de tout autre allocataire ne faisant pas partie du ménage de l'attributaire.
Il n'existe aucune possibilité pour ces allocataires de demander l'octroi de la retenue s'ils ne se trouvent pas dans une des hypothèses visées par le 2° ou le 3° de l'alinéa 3 de l'art. 4, et ce quels que soient leurs revenus propres et quels que soient les revenus de l'attributaire.
Seule une modification de la législation existante pourrait permettre à ce type d'allocataire, de demander l'octroi de la retenue.
Rien ne s'oppose toutefois également à ce que l'attributaire lui-même demande le remboursement de la retenue en faveur de l'allocataire s'il remplit les conditions exigées à l'art. 4, al. 1, de l'AR, en tant qu'attributaire.
II. Application du 2° de l'art. 4, alinéa 3.
a) L'art. 4, al. 3, 2° permet à l'allocataire qui bénéficie des allocations familiales du chef de plusieurs attributaires soumis à la diminution de demander l'octroi des allocations familiales retenues à la Caisse d'allocations familiales qu'il désigne.
L'art. 4, al. 1er interdit à l'orphelin attributaire au taux ordinaire de demander l'octroi de l'allocation retenue.
L'allocataire peut-il, ayant subi la retenue d'une ou plusieurs Caises d'allocations familiales octroyant les allocations familiales d'orphelins au taux ordinaire et d'une Caisse octroyant des allocations familiales ordinaires du chef d'un autre attributaire, demander l'octroi de la retenue à la Caisse de son choix?
Il n'y a pas d'obstacle à ce que l'allocataire demande à la Caisse de son choix l'octroi de la retenue lorsqu'il peut prouver que la diminution a été appliquée pour le mois considéré et que l'attributaire en cause n'a pas ou n'a pas pu demander l'octroi de l'allocation retenue.
Une Caisse octroyant des allocations familiales d'orphelins au taux ordinaire peut dès lors, le cas échéant, être amenée à rembourser la retenue effectuée.
b) L'allocataire subissant la retenue auprès de plusieurs Caisses, l'une retenant 375 F. par mois, l'autre retenant la moitié en raison d'une répartition proportionnelle des allocations familiales entre deux allocataires, peut-il demander le remboursement de la retenue à l'organisme qu'il désigne, choisissant dans son intérêt la Caisse qui a retenu le montant le plus important?
Il convient de se référer à la logique et à l'esprit du texte qui fait en sorte que, d'une part, chaque ménage ne subisse qu'une retenue de 375 F. maximum, mais, d'autre part, qu'aucun n'échappe à la retenue équivalente à ce montant lorsqu'elle est applicable.
En choisissant de demander le remboursement à la Caisse retenant le montant de 375 F., ce ménage se déroberait à cette dernière règle en ne subissant qu'une partie de la retenue.
Source: Etudes Juridiques. Réf.: E/7134/Contr.