1. L'art. 34 impose à toute personne assujettie aux lois coordonnées de s'affilier à une Caisse de compensation pour allocations familiales (ou à l'ONAFTS).
2. Cet article ne fait pas la distinction entre l'employeur personne physique et l'employeur personne morale. Par conséquent, quand celui-ci est une personne morale, la question qui se pose est de savoir qui a compétence pour
l'affilier à une Caisse d'allocations familiales.
3. Les sociétés agissent par leurs administrateurs ou leurs gérants, dont les pouvoirs sont déterminés dans et par les statuts.
Ils expriment la volonté de l'entreprise sans interposition d'un mandat, d'une manière immédiate.
Dès lors, les organes sociaux d'une société ne doivent pas produire une procuration pour établir leurs pouvoirs, il leur suffit de prouver leur qualité dont ils peuvent se prévaloir si leur nomination a été régulièrement publiée
(art. 12, §1 et §2, Code Commerce).
4. Quant aux attributions des administrateurs, la loi permet de les déterminer librement dans les statuts (art. 9, 11° Code Commerce).
Si ces statuts ne règlent pas la question, la loi présume que les fondateurs ont voulu seulement donner au Conseil d'administration le pouvoir de faire tous les actes d'administration (art. 54, Code Commerce).
D'autre part, le Conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires à des directeurs, gérants et autres agents, associés ou non (art. 63, Code Commerce).
5. Que faut-il entendre par acte d'administration?
L'acte d'administration s'oppose, d'une manière générale, à l'acte de disposition.
- acte d'administration: acte qui tend à conserver, à gérer, à faire fructifier un bien ou un patrimoine, sans toucher au capital ni engager l'avenir d'une manière définitive ou durable.
Exemples: emploi des revenus, vente de meubles périssables, paiement de dettes, contrats d'assurances,...
- acte de disposition : acte qui entame l'existence même du capital, en tout ou en partie, ou l'immobilise d'une manière sensible et très prolongée.
Notons que la détermination de l'acte d'administration dépend, non pas de sa nature intrinsèque, mais des pouvoirs de l'administrateur.
Il s'agit d'un concept variable qui dépend des circonstances mêmes qui justifient l'acte.
6. De ce qui précède, il nous paraît que l'acte d'affiliation à une caisse de compensation, obligation légale, relève de la catégorie des actes d'administration.
L'affiliation peut donc être faite par les administrateurs ou les gérants, agissant conformément aux statuts de leur société (c'est-à-dire soit seuls, soit conjointement, soit encore en collège pour ce qui concerne les administrateurs; soit seuls, soit conjointement en ce qui concerne les délégués à la gestion journalière) et ce, sans mandat particulier.
7. Notons que ces personnes peuvent conférer des mandats, lesquels doivent être spéciaux. Les mandataires devront, à l'égard des tiers, justifier de leurs pouvoirs par la production d'une procuration régulière.
8. L'avis K.C. 132/6219-6233 du 22 juin 1965 prévoit que le choix d'une caisse de compensation peut être fait par l'intermédiaire d'un mandataire pour autant que celui-ci soit chargé d'un mandat spécial établi de manière incontestable par les documents dont il est porteur.
Cette disposition ne concerne, selon nous, que les personnes visées au point 7, ci-dessus.
Et il est à remarquer que l'avis ne fait aucunement référence à la notion d'acte de disposition...
9. Pour ce qui est des administrateurs et des gérants, l'art. 12, du Code Commerce prévoit que l'extrait des actes relatifs à leur nomination et à leur cessation de fonctions sont publiés aux annexes du Moniteur belge.
L'étendue des pouvoirs des administrateurs et la manière de les exercer, font ég alement partie des mentions que doivent comporter les extraits des actes à publier au Moniteur (art. 7, 8° et art. 9, 11° du Code Commerce selon la nature de la société visée).
D'autre part, l'art. 10, Code Commerce dispose que "toute personne peut, concernant une société déterminée, prendre connaissance gratuitement des documents déposés au greffe du tribunal du commerce et en obtenir, même par correspondance, copie intégrale ou partielle, sans autre paiement que celui des droits de greffe".
Enfin, comme dit plus haut, les administrateurs et gérants agissent sans interposition d'un mandat.
10. En conclusion, juridiquement, les personnes habilitées à poser l'acte d'affiliation d'une société à un organisme d'allocations familiales sont d'une part, les administrateurs et gérants de ladite société, agissant conformément aux statuts et dans le cadre des attributions que leur confèrent ceux-ci et d'autre part, toute personne détentrice d'un mandat spécial pour ce faire. (Cf. pour ce dernier point, l'avis K.C. 132/6219-6233 du 22 juin 1965).
Source: Etudes Juridiques. Réf.: E7176/Contr.