L'art. 73bis, §2 L.C., dispose que l'allocataire peut demander l'allocation de naissance à partir du sixième mois de la grossesse et en obtenir le paiement deux mois avant la date probable de la naissance mentionnée sur le certificat médical à joindre à la demande.
Le modèle E indique que la demande d'allocation de naissance peut être introduite à partir du sixième mois de la grossesse.
C'est le docteur en médecine qui doit déclarer que la femme a atteint le sixième mois de la grossesse et indiquer pour quand la naissance est prévue (voir CO 476 du 28 juillet 1955).
Dans le texte néerlandais de la CO 832 du 22 mai 1968, adaptée par la CO 1057 du 26 juillet 1978, il est indiqué à la rubrique XII "Uitbetaling van het kraamgeld vanaf de 6de maand", que "elke aanvraag die voor de zesde maand zwangerschap ingediend wordt (is) voortijdig" (c.-à-d. avant le sixième mois de la grossesse).
Dans le texte français on lit toutefois : "Toute demande introduite avant les six mois de la grossesse devant être considérée comme prématurée,...."
En pratique, il arrive que les organismes d'allocations familiales contrôlent la déclaration du médecin. Si on constate que la déclaration a été remise plus de 3 mois avant la date probable de la naissance, les intéressés sont priés d'introduire une nouvelle demande, après 180 jours ou six mois de grossesse.
Cette pratique est justifiée notamment par le fait que pour une fausse couche, l'allocation de naissance n'est accordée qu'après une grossesse d'au moins cent quatre-vingts jours (art. 73bis, §1er, al 2).
Il existe donc un risque que la demande de paiement anticipé de l'allocation de naissance ait été introduite au début du sixième mois de la grossesse, mais qu'une fausse couche survenue avant que l'enfant ait été porté pendant 180 jours ne remette en question le droit à l'allocation de naissance.
Le paiement de l'allocation de naissance ne peut certes être obtenu que deux mois avant la date probable de la naissance mentionnée sur le certificat médical à joindre à la demande. Mais il est tout à fait compréhensible que les intéressés aient négligé de signaler à temps la fausse couche, ce qui entraîne alors un paiement indu de l'allocation de naissance, avec toutes les conséquences en matière de récupération.
Réponse de la Direction des Etudes Juridiques du 10 novembre 1993. Réf.: Ee3144/Contr./VC (Extrait)
L'art. 73bis, §2 L.C., dispose que l'allocataire peut demander l'allocation de naissance à partir du sixième mois de la grossesse et en obtenir le paiement deux mois avant la date probable de la naissance mentionnée sur le certificat médical à joindre à la demande.
Dans le texte néerlandais de cette même disposition figurent les termes "met ingang van de zesde maand van de zwangerschap", ce qui coïncide donc avec le texte français.
Sur le plan strictement juridique, il n'existe aucun doute quant à l'interprétation: "à partir de" ou "met ingang van" signifie à partir du début du mois cité. Concrètement, cela veut dire que l'allocataire peut demander l'allocation de naissance à partir du premier jour du sixième mois ou après que cinq mois sont écoulés. Par analogie, on peut se référer aux art. 42bis, 1er al., et art. 56, §2 L.C. Personne n'a jamais douté de la signification de "à partir du septième mois" : à partir du premier jour du septième mois ou après que six mois sont écoulés.
Le texte néerlandais de la CO 832 du 22 mai 1968 stipule que toute demande qui est introduite "voor de zesde maand zwangerschap" est prématurée, ce qui correspond donc avec le texte de la loi. Nous constatons que dans le texte français, les termes "avant les six mois de la grossesse" ont une autre signification et sont donc en contradiction avec la loi. Ceci ne peut toutefois avoir pour conséquence que l'on mette en doute un texte de loi clair et précis qui ne nécessite aucune interprétation, et qui a de toute façon la priorité sur une circulaire administrative.
Pour ces raisons nous estimons que l'usage qui exige que les intéressés introduisent une (nouvelle) demande après 180 jours ou six mois complets de grossesse n'est pas correct. Nous pensons donc qu'il serait opportun de diffuser une note d'information à ce sujet.
Dans votre note citée en marge, vous nous soumettez aussi une situation concrète dans laquelle l'allocation de naissance est demandée au début du sixième mois de grossesse mais où une fausse couche survient au cours du même mois, c'est-à-dire avant la fin des 180 jours de grossesse, ce qui amène la perte du droit à l'allocation de naissance (art. 73bis, al. 2 L.C.).
Il est clair qu'il s'agit ici de cas exceptionnels et qu'une règle générale ne peut être ainsi remise en cause en raison de quelques situations d'exception. Nous comprenons bien qu'en cas de fausse couche certains intéressés ne pensent pas immédiatement à en informer l'organisme d'allocations familiales, mais cela ne les décharge pas, selon nous, de leurs obligations. Si en raison de leur négligence, l'allocation de naissance est payée entre-temps (ce qui n'est possible, au plus tôt, que deux mois après la fausse couche), il s'agit en l'occurrence d'un paiement indu, et le montant doit être récupéré.