Les allocations familiales ne peuvent faire l'objet d'une cession, d'une saisie ou d'une compensation de dette. Toutefois, par exception au principe d'insaisissabilité, le Code judiciaire permet de récupérer les allocations familiales indûment payées, par des retenues effectuées sur les prestations familiales qui sont dues par la suite au même allocataire.
Les taux auxquels les prestations peuvent être retenues pour apurer la dette quand la récupération reste possible sur les allocations familiales payées ultérieurement ont été rappelés par la CO 1319 du 18 mars 1999, au point 6.2.
C'est ainsi que le taux de retenue, fixé en principe à 10%, peut être porté:
1° à 100% en cas de fraude,
2° à un pourcentage situé entre 10% et 100%, en cas de négligence ou d'omission de l'attributaire ou de l'allocataire,
3° à 100% sur les arriérés non cumulables, en l'absence d'erreur des ayants droit.
Par arriéré non cumulable, il faut entendre les allocations familiales dues au même allocataire, au bénéfice d'un même enfant, pour une même période et pour un même montant.
Pour les cas de négligence ou d'omission, la CM 432 du 22 août 1984 laisse à chaque organisme l'appréciation de la retenue qu'il estime conforme aux impératifs d'une bonne gestion et au caractère social de sa mission.
Cependant, l'Office a constaté que, dans leur préoccupation de respecter de tels impératifs, certains organismes apurent leurs indus en prélevant 100% des arriérés, sans distinguer les limitations propres à l'origine du débit.
J'attire spécialement votre attention sur la portée de l'art. 1410, §4, 9e al. CJ. Hormis les cas de fraude, de négligence ou d'omission, la disposition du Code judiciaire restreint la possibilité de retenue à 100% aux seuls cas d'arriérés non cumulables, ainsi que l'a précisé en son point III, B, 2, b, la CO 904 du 20 octobre 1971, toujours en vigueur.
Voici un exemple qui illustre le mécanisme applicable:
Un organisme A a liquidé indûment une somme de 25.000 BEF: 20.000 BEF ont été payés en lieu et place d'un organisme B pour la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2000 (pour ce dernier, il s'agit donc d'arriérés non cumulables) et 5.000 BEF ont simplement été payés à tort pour le mois de décembre 1999, sans que l'organisme ne puisse reprocher à l'allocataire une fraude, une négligence ou une omission.
Toutes les allocations indûment payées par l'organisme A correspondent à des montants payés au taux ordinaire.
Par contre, l'organisme B est en mesure de payer les allocations familiales selon un barème plus favorable (art. 42bis L.C.) pour la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 200, soit 27.000 BEF.
=> L'organisme B devra moduler le taux de ses retenues:
- pour apurer la dette de 20.000 BEF, la retenue sera de 10 %;
- pour la récupération du solde restant de 5.000 BEF, la retenue sera limitée à 10%;
- Par conséquent, sur le surplus de 7.000 BEF, l'organisme B ne pourra retenir que 700 BEF (10%).
En d'autres termes, lorsqu'il n'y a pas eu de faute imputable à l'un des ayants droit, la retenue de 10% ne peut être portée à 10 % que pour les seuls cas d'arriérés non cumulables.
Ceci ne met pas en cause le droit que chaque organisme possède d'apprécier le taux de retenue sur des arriérés en cas de négligence, d'omission, de dol ou de fraude de la part de l'attributaire ou de l'allocataire.
Chaque organisme peut en permanence prendre appui sur les "raisons sociales et de bonne gestion" pour adapter le taux de la retenue à l'évolution sociale de la situation de l'allocataire.