Les allocations familiales dues aux taux 40 et 42 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, dans le chef de l'attributaire visé à l'art. 56octies des dites lois, doivent faire l'objet de la retenue en application de l'art. 1er, AR n° 228 du 9 décembre 1983 portant diminution des allocations familiales pour travailleurs salariés et pour les membres du personnel du secteur public.
L'octroi de l'allocation retenue peut être demandé par l'attributaire qui ne bénéficie pas d'une rémunération au sens de l'art. 4, AR n° 228 (sauf le cas de l'orphelin, attributaire au taux ordinaire) comme par l'attributaire qui bénéficie d'une rémunération inférieure au montant fixé par le dit article. En outre, la circulaire n° 1118 du 18 janvier 1984 de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés précise que notamment les revenus de remplacement n'entrent pas en ligne de compte pour la détermination de la rémunération mensuelle.
Ainsi, l'attributaire visé à l'art. 56octies L.C. peut certainement demander l'octroi de l'allocation retenue puisqu'il ne bénéficie pas d'une rémunération au sens de l'art. 4 précité et que l'indemnité d'interruption de carrière qui lui est due ne peut entrer en ligne de compte pour le calcul de cette rémunération.
Une modification législative ne paraît pas devoir être envisagée pour exclure d'office de la retenue l'attributaire visé à l'art. 56octies L.C. On peut en effet admettre que ce type d'attributaire ne sera pas fréquent puisqu'il a encore charge de famille.
Source: Ministère Prévoyance sociale (25 octobre 1985).