Il a été constaté qu'en cas de paiements indus, certaines caisses demandent l'accord des débiteurs sur le remboursement accéléré de leur dette par la voie de retenues sur les prestations futures, retenues supérieures aux 10% expressément visés par l'art. 1410 du Code judiciaire.
La question se pose de savoir si une telle pratique n'est pas contraire a la fois à l'art. 1410, §2 du Code judiciaire (insaisissabilité et incessibilité des prestations familiales) et à l'art. 1410, §4, du Code judiciaire (en cas d'indu, retenues à concurrence de 10% des prestations ultérieures).
Par ailleurs, certaines caisses considèrent comme automatiquement acquis l'accord des débiteurs sur ce type de remboursement, en l'absence de réponse de la part de ce dernier.
Réponse de la Direction des Etudes juridiques en date du 6 janvier 1989, réf. : E8425
(extrait)
L'art. 1410, §2, du Code judiciaire établit le principe de l'insaisissabilité des prestations sociales qui y sont énumérées. En effet, ces prestations permettent à leurs bénéficiaires de faire face à des dépenses importantes et urgentes et elles doivent être affectées par priorité à ces dépenses sans entrer en ligne de compte dans la détermination du montant net cessible et saisissable.
Toutefois, en vertu de l'art. 1410, §4, du Code judiciaire, les organismes de paiement des prestations sociales en question, peuvent retenir d'office un montant de 10% maximum de chaque prestation ultérieurement fournie à leur débiteur dans le cas où aucune manoeuvre frauduleuse, négligence ou omission ne peut être reprochée à celui-ci (dans ces dernières hypothèses, la retenue peut être effectuée à concurrence de 100%).
Cette faculté laissée aux organismes de paiement de prestations sociales créanciers, les dispense donc de recourir à une procédure en justice en vue d'obtenir un titre exécutoire permettant de recourir à l'exécution forcée pour récupérer le montant de leur créance, dans la mesure bien entendu où cette créance n'est pas contestée et est donc exigible (c'est le sens de l'expression "d'office" qui a été introduite dans l'art. 1410, §4, du Code judiciaire par le loi du 12 mai 1971).
Mais cette dérogation au principe de l'insaisissabilité ainsi qu'à la règle de la nécessité d'obtenir un titre exécutoire avant toute récupération est elle-même sujette à des limitations (retenues à concurrence de 10% seulement) et ne peut être interprétée de façon extensive.
En effet, sous réserve de ce qui est prévu à l'art. 1410, §4, du Code judiciaire, le principe de l'insaisissabilité des prestations sociales ne peut être contourné ou "annulé" par le recours à la compensation légale régie par les articles 1290 et suivants du Code civil (compensation entre la dette du débiteur et la créance qu'il possède vis-à-vis de la caisse d'allocations familiales).
L'article 1293 du Code civil exclut en effet ce mode d'extinction d'obligations réciproques dans le cas où l'une des dettes (et donc, réciproquement, l'une des créances) a pour cause des aliments déclarés insaisissables. Or le terme "aliments" ne doit pas être interprété strictement. Il vise toute créance à laquelle la loi confère le caractère d'insaisissabilité et donc notamment les créances en matière d'allocations familiales (en ce sens, P. VAN OMMESLAGHE, Cours du droit des obligations, VIII, U.L.B. 1973-1974, p. 638).
En conclusion, nous estimons qu'en dehors du prélèvement prévu dans certaines limites par l'art. 1410, §4, du Code judiciaire et qualifié de "rétention compensatoire" par le Procureur Général X (R.B.S.S. 1976, p. 938), toute convention ayant pour objet une compensation dans le domaine concerné, quelles que soient les modalités qui y sont attachées, doit être considérée comme illégale, puisqu'en annulant virtuellement le principe de l'insaisissabilité des aliments.
Nous pensons dès lors comme vous que les organismes de paiement peuvent seulement, s'ils désirent obtenir un remboursement supérieur, proposer au débiteur d'effectuer volontairement un versement complémentaire.
En cas de refus, la Caisse peut certes assigner le débiteur en justice pour obtenir un titre exécutoire qui permettra, le cas échéant, une exécution forcée sur les biens saisissables, étant entendu que le juge dispose d'une liberté totale d'appréciation pour fixer d'éventuelles modalités de remboursement et peut même, dans certains cas, s'il l'estime opportun, ramener la retenue à un pourcentage inférieur à 10% des allocations familiales ultérieurement dues".