Durant l'année académique 1985/1986 l'étudiant en cause a suivi les cours de la licence spéciale en droit-économique tout en effectuant à mi-temps, un stage des jeunes (STAGE ONEM) auprès de la Caisse générale d'épargne et de retraite (soit du 16 octobre 1985 au 15 octobre 1986).
Il faut en principe être inscrit comme demandeur d'emploi pour obtenir un tel stage, cette inscription restant maintenue pendant la durée du stage.
L'AR du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'étudiant qui suit des cours prévoit en son art. 12:
"A moins qu'il ne s'agisse d'un enfant inscrit comme demandeur d'emploi, au sens de l'art. 62, §6 L.C., l'activité lucrative de l'enfant n'est pas un obstacle à l'octroi des allocations familiales..."
Par ailleurs l'AR du 12 août 1985 portant exécution de l'art. 62, §6 L.C. dispose en son art. 4, §4:
"L'octroi des allocations familiales en faveur de l'enfant qui remplit toutes les conditions visées aux art. 1er, §1er, art. 2, §1er et art. 3, §1er est suspendu pour le mois entier au cours duquel l'enfant exerce une activité lucrative ou bénéficie d'une prestation sociale résultant de cette activité."
Il résulte de ces dispositions que l'exercice d'une activité lucrative par l'enfant inscrit comme demandeur d'emploi constitue un obstacle au droit aux allocations familiales que ce soit en qualité d'étudiant ou en qualité de demandeur d'emploi.
En conséquence des allocations ont été payées indûment du 1er octobre 1985 au 31 octobre 1986.
Source: Etudes Juridiques. Réf.: E 6416/Contr.