L'art. 62, §3 - 2° L.C. (texte en vigueur depuis le 22 juillet 1985) dispose que: "Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans en faveur de: 2° l'enfant non marié d'un ménage d'au moins quatre enfants dont trois au moins sont bénéficiaires d'allocations familiales et qui assiste l'un des parents dans ses tâches ménagères ; ni ce parent, ni l'enfant non marié ne peuvent exercer une activité autre que ménagère."
Question posée à la Direction des Etudes juridiques:
Dans un cas concret le père bénéficie d'indemnités d'invalidité, tandis que la mère bénéficie d'allocations de chômage ou d'indemnités de maladie.
Le père s'occupe du ménage, de sorte que les allocations familiales peuvent être accordées en faveur d'un quatrième enfant en tant qu'assistant dans les tâches ménagères, puisque le fait de bénéficier d'une indemnité d'invalidité ne doit pas être considéré comme une activité lucrative (CM 443 du 3 avril 1986).
Si au contraire l'enfant assistait la mère dans ses tâches ménagères, les allocations familiales ne pourraient être accordées en faveur de cet enfant, puisque la mère doit être considérée comme exerçant une activité lucrative.
Réponse des Etudes juridiques du 20 juin 1988. Réf.: E8221/Dir. D (extrait)
Pour pouvoir résoudre ce problème, il faudra examiner concrètement quel est le parent qui est assisté par l'enfant non marié.
En effet, si c'est le père que l'enfant assiste dans ses tâches ménagères, le droit aux allocations familiales peut être accordé, conformément à l'art. 62, §3, 2° L.C.
Si au contraire c'est la mère, qui en tant que chômeuse est considérée comme exerçant une activité lucrative, qu'il assiste, le droit aux allocations familiales s'éteint. (Voir CM 443 du 3 avril 1986).
L'examen de la situation de fait sera donc déterminant pour l'octroi ou le refus des allocations familiales.
Nous estimons toutefois que dans ce cas on peut également examiner si l'on ne peut appliquer l'art. 62, §3, 1er alinéa, 1° L.C.
En effet dans ce cas, la mère peut être considérée comme le parent resté seul si son conjoint est déclaré se trouver "dans l'impossibilité absolue de vaquer à des travaux ménagers" par un médecin du service du contrôle médical de l'INAMI, conformément à l'art. 1er de l'AR du 18 décembre 1973 fixant le mode de constatation de l'incapacité de certaines personnes. La mère restée seule exerce une activité professionnelle, vu que le bénéfice d'allocations de chômage est considéré comme l'exercice d'une activité professionnelle (CM 443 du 3 avril 1986, p. 4).