Conformément à l'art. 4, al. 1er AR 228 du 9 décembre 1983 portant diminution des allocations familiales pour travailleurs salariés et pour les membres du personnel du secteur public, le travailleur dont la rémunération brute n'excède pas pour un mois un certain montant indexé peut obtenir le remboursement de la retenue effectuée sur les allocations familiales pour ce mois.
L'art. 1er AR du 28 mars 1984 a fixé la procédure à suivre pour obtenir le remboursement des allocations familiales retenues.
Ainsi le travailleur dont la rémunération brute n'excède pas un certain montant ne peut obtenir l'octroi des allocations retenues que lorsqu'il respecte les prescriptions suivantes:
- introduire, sous peine de forclusion, au plus tard le dernier jour du semestre suivant celui au cours duquel les allocations familiales diminuées ont été payées, une demande de remboursement écrite, datée et signée, à son organisme d'allocations familiales.
- remettre, sous peine de forclusion, dans les six mois suivant la demande de remboursement, à l'organisme d'allocations familiales le ou les décomptes prévus à l'art. 15 de la loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs et se rapportant au mois pour lequel le remboursement est demandé.
Les allocations familiales sont payées mensuellement au cours du mois qui suit celui auquel elles se rapportent. Il s'agit ici de mois civils.
La question est de savoir si la retenue sur le salaire visée à l'art. 15 de la loi précitée peut se rapporter à (des fractions de) plusieurs mois civils.
Pour autant que la retenue sur le salaire puisse s'étendre sur plusieurs mois civils, la question est de savoir s'il est éventuellement prévu de devoir fractionner le salaire en fonction du mois civil auquel il se rapporte.
Réponse du Ministère de l'Emploi et du Travail du 19 mars 1991. Réf.: ADS/Ph.B/NL/111A-500/10.391 (extrait)
L'art. 15, al. 1er de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs stipule qu'un décompte est remis au travailleur lors de chaque règlement définitif.
L'importance de ce principe provient, entre autres, de l'art. 9, al. 1er, 1° de cette même loi, selon lequel la rémunération des employés doit être payée au moins tous les mois, alors qu'il faut déduire du troisième alinéa du même article que dans le cas où la rémunération doit être payée au moins deux fois par mois, l'un des paiements doit constituer un règlement définitif de la rémunération du mois. Il en résulte que l'employeur est généralement tenu d'effectuer au moins un règlement définitif par mois et au moins une retenue sur salaire consécutive.
En conclusion on peut donc dire:
- que le décompte (de rémunération) prévu à l'art. 15 de la loi concernant la protection de la rémunération ne peut se rapporter à plusieurs mois civils.
- que ce décompte peut se rapporter à des fractions d'un seul mois civil.