Monsieur et Madame X ont adopté pleinement le mineur Y (né le 1er novembre 1990) de nationalité roumaine, et ce par jugement prononcé par le Tribunal départemental à IASI en ROUMANIE en date du 15 mai 1991.
Conformément à la législation roumaine en la matière, l'acte de naissance a été adapté concernant le lieu de naissance de l'enfant adopté afin que l'adoption plénière produise la totalité de ses effets: cet acte de naissance a été déclaré "authentique" et "certifié" par l'ambassade de Belgique.
Le 8 janvier 1992, un acte d'adoption a été passé devant un notaire belge afin de réaliser également une adoption plénière selon le droit belge.
Les adoptants ont introduit une demande en vue d'obtenir l'allocation de naissance et les allocations familiales sur la base de l'adoption, acquise en ROUMANIE.
La question est de savoir s'il existe un droit à l'allocation de naissance et aux allocations familiales pour un enfant adopté à l'étranger.
Réponse de la Direction des Etudes juridiques en date du 1er avril 1992. Réf.: E2132/Contr./G.P./HB. (extraits)
En justice l'adoption obtenue à l'étranger est "reconnue de plein droit en Belgique si au moment où elle a été réalisée, les conditions qui auraient permis l'adoption en Belgique étaient réunies ou si chacune des parties satisfait aux conditions que lui imposait son statut personnel" (art. 344bis C.C.).
Les seules conditions auxquelles un jugement rendu à l'étranger en matière de filiation adoptive peut être reconnu en Belgique sont réduites à deux:
- l'adoption ne peut pas être contraire à l'ordre public belge
- l'émission de celle-ci doit satisfaire aux conditions posées pour son authenticité (art. 344bis, 2e al. C.C.).
Après examen du jugement roumain présent, nous estimons qu'il satisfait aux conditions mentionnées et qu'il peut donc sortir des effets juridiques en BELGIQUE sans autres formalités.
En effet, il y a lieu d'attirer l'attention sur le fait que la " transcription" de jugements d'adoption étrangers sur les registres (belges) de l'état civil n'est pas exigée. Bien que cette formalité soit substantielle pour la réalisation de l'adoption plénière selon le droit positif belge, elle ne vaut pas pour les adoptions étrangères. Rien n'interdit aux adoptants d'effectuer quand même cette formalité pour des raisons purement administratives, qui - nous le répétons - n'est pas nécessaire pour la reconnaissance du jugement (cf. L'adoption internationale en droit belge, Bruylant, Bruxelles, 1991, p. 118SQQ).
En résumé tout ceci signifie que le droit à l'allocation de naissance et aux allocations familiales peut être octroyé étant donné que les exigences de l'art. 73bis L.C. pour l'allocation de naissance et de l'art. 51, §3, 2° L.C. pour les allocations familiales sont satisfaites.
Le fait que l'agent concerné de l'état civil refuse d'inscrire l'enfant adopté en tant que tel, parce que l'acte de naissance original ne peut pas être produit, est sans importance. Dans divers pays, l'adoption plénière d'un résidant par un étranger donne en effet lieu à l'annulation de l'acte de naissance original et à la rédaction d'un nouvel acte, sur lequel seule la filiation adoptive de l'enfant est mentionnée. En outre dans l'acte d'adoption il est fait explicitement mention de l'acte de naissance original avec renvoi aux registres de la population locaux à IASI en ROUMANIE, de ce fait un jugement peut éventuellement être obtenu en BELGIQUE en vue de remplacer l'acte de naissance original (cf. L'adoption internationale en droit belge p. 122).
Egalement le fait que les "adoptants" ont entamé en BELGIQUE une nouvelle procédure, n'enlève à notre avis rien à la validité du jugement d'adoption roumain.
En conclusion il faut poser in casu ce qui suit:
- considérant que l'enfant concerné est né le 1er novembre 1990 ;
- considérant que le jugement d'adoption roumain a été passé le 15 mai 1991 soit dans l'année suivant la naissance ;
- considérant que ledit jugement peut être reconnu selon le droit belge ;
- il est ainsi satisfait à l'exigence de l'article 73bis et sur la base de ce jugement l'allocation de naissance peut être octroyée et il est également satisfait aux conditions de l'art. 51, §3, 2° L.C. en ce qui concerne le droit aux allocations familiales.