Les allocations familiales pour détenus sont payées par l'ONAFTS conformément à l'AR 48.
En cas de maladie après cette détention la question se pose de savoir si les allocations familiales pour la période de maladie doivent être payées par l'ONAFTS sur la base de l'art. 41, 4e alinéa L.C., ou par l'organisme d'allocations familiales qui desservait l'attributaire avant la détention et ce conformément à l'art. 56, §3 L.C.
De quelle manière la compétence doit-elle être déterminée en cas de chômage après la détention mais avant la maladie?
Veuillez trouver ci-après des principes qui doivent permettre de déterminer la compétence en cas de maladie après une détention précédée ou non par une période de chômage.
Premier principe
Chaque fois qu'un droit aux allocations familiales est octroyé pour une période assimilée sur la base d'un article particulier des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, le régime de compétence exposé dans cet article prime sur le régime général de l'art. 41 L.C. (par exemple en cas d'incapacité de travail: art. 56, §3 L.C.).
Deuxième principe
Lorsqu'un article particulier, par exemple l'art. 56nonies L.C. en cas de chômage, ne comprend pas de disposition concernant la caisse compétente, l'art. 41, al. 4 L.C. est applicable.
Troisième principe
Si les liens entre l'employeur et le travailleur salarié ne sont pas rompus, l'organisme d'allocations familiales auquel l'employeur est affilié est compétent. C'est également le cas si au cours de certains mois seuls les jours assimilés sont déclarés.