Le cas suivant a été soumis:
Dans un même ménage se trouvent - d'une part, un père, chômeur complet non indemnisé, à qui s'applique l'art. 3, 2e alinéa AR 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs et qui ne peut être attributaire des allocations familiales que si lui-même ou un membre du ménage ne peut prétendre aux prestations familiales en vertu des lois coordonnées ou en vertu du régime des allocations familiales pour travailleurs indépendants - et d'autre part, un frère, qui, conformément à l'art. 51, 2e alinéa, 5° L.C., ouvre seulement un droit aux 'allocations familiales s'il n'existe pas de droit aux allocations familiales du chef d'un membre de famille faisant partie du même ménage en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères.
On a posé la question de la compatibilité des deux textes de loi; en d'autres termes, quel régime prime.
Réponse: Note des Etudes Juridiques du 17 mars 1988. Réf.: E874/Contrôle.
Conformément à l'art. 3, 2e alinéa AR du 1er décembre 1967, le chômeur complet qui est privé du droit à l'allocation de chômage en vertu des art. 118, art. 119, art. 120, art. 121, art. 122, art. 124 ou art. 125, AR du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage ne bénéficie de l'AR 49 que si lui-même ou un membre de son ménage ne peut réclamer les prestations familiales en vertu des lois coordonnées ou du régime des allocations familiales pour travailleurs indépendants.
L'art. 51, 2e alinéa, 5° L.C., qui accorde le droit aux allocations familiales pour les frères et soeurs, comporte une restriction similaire. Il ne peut exister, notamment, un droit aux allocations familiales du chef d'un membre de famille faisant partie du même ménage en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères...
Attendu que les deux régimes s'excluent en principe, le régime de priorité peut toutefois être établi sur la base d'une analyse plus approfondie du texte de l'art. 51, 2e alinéa, 5°L.C.
Le rapport au Roi de l'AR 207 du 13 septembre 1983 modifiant les lois coordonnées (Moniteur belge du 29 septembre 1983, art. 7, pg. 11885) mentionne ce qui suit : "... étant donné que l'intention est que les frères et soeurs faisant partie du même ménage ne peuvent être attributaires d'allocations familiales que s'il n'y a aucun autre membre de la famille qui a droit aux allocations familiales..., l'art. 51, 5° et 6° doit être complété par une disposition selon laquelle il ne peut exister un droit aux allocations familiales en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges...
L'attention doit être attirée sur le fait que cette question ne comporte pas un régime de cumul mais bien une condition d'octroi pour que, en qualité de frère ou de soeur, un droit puisse être ouvert de sorte qu'il ne forme pas de cumul."
La simple possibilité de l'existence d'un droit dans un autre régime (dont également celui visé à l'art. 3 AR du 1er décembre 1967) exclut, par conséquent, l'application de l'art. 51, 2e alinéa, 5°, si bien que le régime de cumul, prévu par l'art. 3, 2e alinéa, de l'arrêté royal susdit n'exerce aucune influence.
Aussi pensons-nous que, dans le cas qui nous est soumis, l'existence d'un droit dans le régime des allocations familiales pour chômeurs constitue un obstacle légal suffisant, que ces allocations familiales soient ou non effectivement payées.
Source: Etudes Juridiques. Réf.: E874/Contr.