Une allocation de chauffage est octroyée à un ancien ouvrier mineur en surplus de sa pension. Cette allocation de chauffage doit-elle être prise en considération pour le calcul du montant maximum de revenus de remplacement dont l'intéressé peut bénéficier sans perdre le droit aux allocations familiales au taux majoré prévu par l'art. 42bis, al. 1, a L.C.?
Réponse de la Direction des Etudes juridiques du 25 novembre 1988. Réf.: E8397/Div. 840. (extrait)
L'alinéa 3 de l'art. 2, AR 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel qu'il a été modifié par l'art. 2, AR 16 du 29 novembre 1978 dispose expressément que l'allocation de chauffage n'est pas prise en considération dans le calcul des ressources préalable à l'octroi de certains avantages.
Cette disposition se trouve confirmée dans l'art. 8, §2, AR du 30 novembre 1978 relatif aux conditions d'octroi et aux modalités de paiement de l'allocation de chauffage accordée à certains bénéficiaires d'une pension à charge du régime de pension pour travailleurs salariés, disposition qui modifie l'art. 35 AR du 28 mai 1958 portant statut du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.
Selon nous, cette exclusion de principe de l'allocation de chauffage de tout calcul de ressources préalable à l'octroi de certains avantages, peut également s'appliquer en matière d'allocations familiales.
Dans le cas d'un ouvrier mineur, qui revendique le bénéfice de l'art. 42bis L.C., le calcul des revenus de remplacement dont question à l'art. 1er, al. 3 et à l'art. 3 AR du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, §2 L.C., ne sera donc pas, influencé par le montant de l'allocation de chauffage versée à intéresse.