L'art. 57, §1er, 3° de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité interdit d'accorder des indemnités d'incapacité de travail pour la période pour laquelle on peut prétendre à l'indemnité due pour rupture de contrat de travail.
La question est de savoir dans quelles conditions cette indemnité peut constituer un obstacle quant à la qualité de "l'attributaire ayant des personnes à charge".
L'art. 3 de l'AR du 12 avril 1984 portant exécution des art. 42bis et art. 56, §2 L.C. (complété par l'art. 3 de l'AR du 13 juin 1984) a défini ce qu'il faut entendre par la notion de "revenus de remplacement".
Compte tenu de la définition légale de la notion de "revenu de remplacement" et de l'esprit de la loi, les indemnités dues pour rupture d'un contrat de travail, qui se substituent aux indemnités d'incapacité de travail, dont l'octroi est suspendu conformément à l'art. 57, §1er, 3° de la loi du 9 août 1963, doivent également être considérées comme des "revenus de remplacement" au sens large.
Par voie de conséquence, l'intéressé cessera d'avoir droit au taux majoré pour travailleurs invalides, lorsque le montant brut des indemnités accordées pour rupture d'un contrat de travail, qui se substituent aux indemnités d'incapacité de travail, dépasse le montant, fixé par le ministre, au-delà duquel il n'existe plus de droit aux allocations majorées pour les chômeurs et les malades: depuis plus de six mois, pour les invalides et les pensionnés.
Source: Etudes juridiques : E/6220/Kas33