Le cas soumis est celui d'une incapable complète de plus de 25 ans, bénéficiaire des allocations familiales ordinaires du chef de son frère aîné, sur base de l'art. 51, al. 2, 6° L.C., ainsi que d'allocations d'orphelin de victimes civiles de la guerre 1940/1945 prévues par la loi du 15 mars 1954.
La question est posée de savoir si le fait pour cette incapable complète de bénéficier des prestations prévues par la loi du 15 mars 1954, constitue un obstacle à l'ouverture d'un droit dans le chef du frère de celle-ci, et dans l'affirmative depuis quelle date?
On demande par ailleurs si le cohabitant de la mère de l'enfant pourrait ouvrir, à dater du 1er mai 1988, un droit en vertu de la dérogation générale à l'art. 51, al. 2 L.C. reprise dans la Circulaire Ministérielle 462 du 7 septembre 1988, aucune dérogation individuelle n'ayant été demandée pour la période située entre le 1er avril 1987 et le 30 avril 1988.
Réponse des Etudes Juridiques en date du 8 novembre 1988. Réf.: E8375/C1 (Extrait)
1) Avant l'abrogation de l'art. 53 L.C., les jeunes frères et soeurs du travailleur avaient droit aux allocations familiale notamment lorsque le père ou le beau-père des enfants était décédé ou disparu.
Seul le bénéfice dans leur chef d'allocations familiales en vertu d'une autre disposition des lois coordonnées constituait, au sens de cette disposition, un obstacle à l'octroi d'allocation familiales.
En outre, le bénéfice de prestations familiales accordées aux orphelins de guerre sur base de la loi du 15 mars 1954 précitée pouvait être cumulé avec le droit aux allocations familiales octroyé sur base de l'art. 53 (art. 60, al. 1er, littera e ancien L.C., avis KC 132/6197 du 12 février 1963 et CM 417 du 17 juin 1983).
2) Depuis le 1er janvier 1984, date de l'abrogation de l'art. 53 L.C. par l'art. 22 de l'AR du 30 décembre 1982, l'art. 51, al. 2, 6° L.C. est la seule disposition qui puisse servir de base à l'octroi des allocations familiales aux frères et soeurs du travailleur, vivant en dehors du ménage de ce dernier.
Le bénéfice de cette disposition est toutefois subordonné à l'absence d'un autre droit aux allocations familiales découlant:
- des lois coordonnées.
- de l'AR n° 48 du 24 octobre 1967.
- du régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants (sauf exceptions).
- de toutes autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères.
- des règles d'application au personnel d'une institution de droit international public.
Il s'agit d'une condition à l'existence même du droit du chef du travailleur se trouvant en dehors du ménage de son frère ou de sa soeur.
Or, les prestations dont bénéficie en l'espèce l'enfant sur base de l'art. 14 de la loi du 15 mars 1954 sont bien à considérer comme des allocations familiales au sens de l'art. 51, al. 2, 6° L.C., s'agissant de prestations de même nature que ces allocations (avis K.C. 132/6197 du 12 février 1963 et CM 417 du 17 juin 1983, point II, 9).
Le fait que les avantages en question puissent être qualifiés de complémentaires par rapport aux allocations familiales dans le régime des salariés touche cependant uniquement au problème de cumul des allocations familiales accordées dans des régimes différents, et n'implique pas que ces avantages ne doivent pas être pris en considération lors de l'examen du droit aux allocations familiales sur base de l'art. 51, al. 2, 6° L.C.
Il y a lieu, compte tenu de la rédaction même de cette disposition, de considérer que le droit aux allocations familiales du chef d'un frère ou d'une soeur se trouvant en dehors du ménage de l'enfant, est inexistant si cet enfant est déjà bénéficiaire en tant qu'orphelin, d'allocations familiales sur base de la loi du 15 mars 1954.
3) Rien ne s'oppose, à notre avis, à ce que le cohabitant de la mère de l'enfant, s'il remplit les conditions requises, ouvre un droit au profit de ce dernier à partir du 1er mai 1988, en vertu de la dérogation générale accordée sur base de l'art. 51, al. 4 L.C. par la CM 462 du 7 septembre 1988.
En conclusion, nous estimons que le frère aîné ne peut plus ouvrir de droit aux allocations familiales en faveur de sa soeur dans le régime salarié à partir du 1er janvier 1984, mais qu'un droit peut être établi du chef du concubin de la mère à partir du 1er mai 1988 sur base de la CM 462 du 7 septembre 1988, toutes autres conditions étant remplies.