CM 423 du 21 novembre 1983 dispose que les allocations familiales pour les enfants placés dans une famille sont déterminées, pour l'autorité qui place l'enfant, selon le mécanisme de la répartition proportionnelle prévue à l'art. 70bis L.C.
Cette règle ne concerne que la mention du montant des allocations familiales calculé suivant le principe de la répartition proportionnelle, sur les formulaires destinés aux organismes ou aux autorités qui accordent les subsides, et est indépendante du paiement réel de l'ensemble des allocations familiales à la famille d'accueil.
L'application de la répartition proportionnelle pour les enfants placés dans une famille ne se limite pas aux cas de répartition proportionnelle prévus à l'art. 70bis. C'est le principe de l'art. 70bis qui doit être appliqué, sans que les mêmes conditions restrictives ne doivent être remplies.
Afin d'aider les services de placement à répartir équitablement leurs subsides, je vous invite, dans toutes hypothèses de placement dans une famille d'accueil, à mentionner sur le formulaire D228P les montants, calculés sur base de la répartition proportionnelle, comme si le mécanisme de l'art. 70bis était d'application.