Les CM 454 (du 12 novembre 1987) et CM 461 (du 15 juillet 1988), de même que la CO 1220 du 20 décembre 1989, traitent de l'application de l'art. 60 L.C. dans les cas de cumul des allocations familiales prévues dans la réglementation belge avec celles accordées en vertu des dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.
Les organismes d'allocations familiales ont été invités à appliquer de manière stricte l'Arrêt du 7 mai 1987 de la Cour de justice des Communautés européennes.
Toutefois, certaines institutions à "coloration européenne" soutiennent que cet Arrêt est également applicable à leur personnel.
Réponse de la Commission des Communautés européennes du 1er juillet 1992. Réf.: 922614 (extrait)
Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes s'applique à toute personne qui a été engagée dans les conditions prévues à ce statut, dans l'une des sept institutions communautaires suivantes:
- le Parlement européen
- le Conseil
- la Commission
- la Cour de Justice
- le Comité Economique et Social
- la Cour des Comptes
- la Banque Européenne d'Investissement
Toute autre organisation internationale, telle par exemple Eurocontrol, peut avoir pour ses fonctionnaires un statut qui se rapproche de celui des Communautés européennes, mais ces organisations ne peuvent être assimilées aux institutions des Communautés européennes.
De ce fait, uniquement pour les fonctionnaires au service de l'une des sept institutions communautaires citées ci-dessus, les allocations familiales belges doivent être servies en priorité, selon les modalités précisées dans les CM 454 et CM 461, et la CO 1220.
Pour les cas de cumul de droit entre, d'une part les lois coordonnées belges, et d'autre part le statut de fonctionnaires n'appartenant pas à l'une des sept institutions communautaires citées, l'art. 60 L.C. doit être entièrement d'application.