Une Caisse a posé la question suivante:
L'enfant X, né le 6 novembre 1978 a été adopté (adoption ordinaire homologuée en date du 19 janvier 1989) par Monsieur Y.
Le père adoptif, célibataire, attributaire d'allocations familiales en faveur de cet enfant est décédé le 20 septembre 1992. Cet enfant a été placé auprès de l'Institut Z par le Tribunal de la Jeunesse de Tournai en date du 14 octobre 1986, ce placement est maintenu et les allocations familiales sont versées à raison de 2/3 au Ministère de la Communauté Française et le tiers restant est versé sur un livret d'épargne conformément à la décision du Tribunal de la Jeunesse du 22 juin 1989.
Le droit aux allocations familiales d'orphelins s'ouvre donc suite au décès de l'adoptant célibataire.
Doit-on considérer que cet enfant est orphelin de père dont la mère est légalement inconnue et qu'il n'existe pas d'auteur survivant?
La mère naturelle ayant depuis le décès du père adoptif repris contact avec l'enfant, sa situation familiale intervient-elle pour déterminer le taux des allocations familiales d'orphelin?
A cet égard, l'avis KC 132/4291-P.V. du 26 mai 1955 avait indiqué :
c'est ainsi que pour l'application de l'art. 56bis, si le droit aux allocations d'orphelins s'ouvre à la suite du décès du père ou de la mère, c'est le père ou la mère qui doivent, au moment du décès de l'un d'eux, ne pas tomber parmi les cas d'exclusion prévus par l'art. 59 (allocations au taux ordinaire), ou remplir certaines conditions de carrière et ne pas être engagés dans les liens d'un mariage ni établi en ménage (allocations majorées) sans qu'il y ait lieu de se préoccuper de la situation de l'adoptant et éventuellement de l'adoptante.
Si le droit s'ouvre à la suite du décès de l'adoptant, c'est l'adoptant qui doit remplir lesdites conditions.
Donc, dans ce cas, les conditions de mise en ménage sont à examiner dans la situation de famille de Monsieur Y. La situation de la mère (naturelle) de l'enfant ne joue ici aucun rôle.
La question est de savoir si la Circulaire ministérielle 499 du 18 avril 1991 avait nuancé le point de vue exprimé dans l'avis K.C. 132/4291?
Réponse de la Direction des Etudes Juridiques du 20 avril 1993. Réf.: E 3132/CONTR./NE (Extrait)
La CM 499 envisage l'adoption plénière par un concubin avant ou après le décès de la personne avec laquelle il formait un ménage.
En droit civil, deux situations sont à distinguer.
- Concernant l'adoption plénière par un époux, il est admis que la rupture de tout lien avec la famille d'origine (art. 370 C.C.) ne vaut pas à l'égard du conjoint de l'adoptant. La solution de persistance du lien parent d'origine/enfant vaut que l'adoption plénière intervienne avant ou après le décès du parent.
- Pour l'adoption plénière par un concubin, l'art. 370 C.C. s'applique dans toute sa rigueur.
De par la CM 499, à partir du 1er janvier 1990, un traitement identique des deux situations envisagées est mis en application.
La rupture du lien familial ne joue qu'à l'égard du parent de même sexe que l'adoptant pour la constitution d'un droit orphelin. Pour ce qui est du taux dû, l'on ne peut à notre sens que se référer à la situation familiale de l'adoptant.
Les préoccupations de l'avis KC 132/4291 nous paraissent bien différentes: s'agissant d'une adoption simple, il s'indiquait de déterminer que le prédécès allait clicher le droit orphelin dans la famille adoptive ou dans la famille d'origine. Une fois le droit constitué dans l'une ou l'autre famille, la débition du taux 50bis est logiquement fonction de la situation au sein de cette famille.
Les raisons d'être de ces deux normes en cause étant reprécisées, il nous semble que les répercussions de la CM 499 sur l'application de l'avis KC 132/4291 ne peuvent être que nulles.